Prestations aux participants retraités : Participants au régime au plus tard le 31 décembre 2012

Sur cette page

Introduction

Le présent livret explique la pension et les autres avantages auxquels vous et les personnes à votre charge avez droit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP). Vous y trouverez des informations sur votre chèque de pension, la coordination des prestations avec celles du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, les augmentations annuelles qui vous seront versées pour compenser l'augmentation du coût de la vie, les conséquences d'un retour au travail sur votre pension et d'autres sujets importants rattachés aux pensions. Veuillez lire le livret attentivement et le conserver parmi vos documents personnels. Vous pouvez noter à la première page les données relatives à votre pension.

Vous et votre famille pouvez vous adresser au Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions) pour toute question relative à vos prestations de pension et d'assurance. La partie 1 : Centre des pensions du gouvernement du Canada – Coordonnées, décrit où et comment vous pouvez adresser vos demandes de renseignements.

Ce livret est un guide général qui contient des renseignements importants. En cas de contradiction entre son contenu et les mesures législatives, ces dernières prévaudront.

Glossaire

Date de la retraite

La dernière date de cessation d'emploi du participant au régime, qui est habituellement le jour suivant son dernier jour d'emploi rémunéré. Si le participant était en congé non payé, la date de la retraite est celle signalée par le participant ou celle de la réception, par le Centre des pensions, de l'avis de retraite émis par le ministère employeur; la dernière de ces 2 dates étant retenue.

Enfant

Un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adopté qui était à la charge du participant au régime au moment de son décès.

Entrepreneur indépendant

Une personne qui exécute un travail ou qui fournit un service à un prix fixe pour une période déterminée. Le service en tant qu'entrepreneur indépendant n'ouvre habituellement pas droit à pension.

Invalidité - Invalide

Un participant au régime souffre d'invalidité s'il ne peut plus exercer de façon permanente un travail sensiblement lucratif avant l'âge de 60 ans. Santé Canada doit d'abord confirmer tous les cas d'invalidité.

Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP)

Une loi prévoyant le versement de prestations de retraite aux fonctionnaires fédéraux et aux personnes à leur charge admissibles.

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Une loi prévoyant la distraction des prestations de retraite en vertu de diverses lois, dont la Loi sur la pension de la fonction publique, pour l'exécution (ou l'exécution en partie) d'une ordonnance pour l'entretien du conjoint, des enfants ou d'autres personnes à charge.

Loi sur le partage des prestations de retraite

Une loi prévoyant le partage des prestations de retraite versées en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (et diverses autres lois fédérales) après la rupture d'un mariage ou d'une union conjugale. On peut présenter une demande de partage si l'on dispose d'un accord ou d'une ordonnance de la cour stipulant que les prestations de retraite du participant au régime doivent être partagées.

Moyenne maximale des gains ouvrant droit à pension (MMGP)

Une moyenne de 5 ans calculée à partir des valeurs suivantes :

  • le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) de l'année de votre retraite de la fonction publique ou de l'année durant laquelle vous commencez à toucher une pension de retraite ordinaire du RPC ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), la première de ces 2 dates étant retenue
  • le MGAP des 4 années précédentes

Avant le 17 juin 1999, la MMGP était calculée sur 3 ans.

Exemple :

La MMGP pour une personne qui prend sa retraite en 2004 est de 39 080 $. C'est la moyenne du MGAP de 2004, soit 40 500 $, et du MGAP pour les 4 années précédentes, soit 39 900 $ (2003), 39 100 $ (2002), 38 300 $ (2001) et 37 600 $ (2000).

195 400 $ (total du MGAP) ÷ 5 = 39 080 $ (MMGP)

Pension immédiate

Aux fins du Régime des prestations supplémentaires de décès, il s'agit d'une pension versée à la retraite ou dans les 30 jours suivant le départ à la retraite.

Pension viagère

La partie permanente de votre pension payable à compter de la date où vous commencez à recevoir votre pension jusqu'à votre décès.

Prestation de raccordement

Un montant temporaire payable à compter de la date où vous commencez à recevoir votre pension jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à ce que vous commenciez à recevoir des prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ, selon la première de ces 2 dates.

Régime compensatoire (RC)

Un régime prévoyant des prestations qui dépassent le seuil autorisé pour les régimes de pension agréés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Remboursement des cotisations

Le remboursement total (plus l'intérêt) de la somme que le participant au régime a versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, composée trimestriellement.

Retraite

(voir « Date de la retraite »)

Service ouvrant droit à pension

La période de service totale depuis la date où vous avez commencé à cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique jusqu'à la date de la retraite, y compris le service antérieur que vous avez choisi de racheter (et pour lequel vous faites peut-être encore des versements) et le service porté à votre compte lorsque vous avez fait transférer votre fonds de pension d'un autre régime. Cette période ne comprend cependant pas les grèves, les suspensions, les congés non autorisés, les congés non payés que vous avez choisi de ne pas faire compter comme service ouvrant droit à pension, ni toute autre période pour laquelle aucune cotisation n'était exigée. La durée maximale du service ouvrant droit à pension, y compris le service ouvrant droit à pension accumulé ailleurs dans la fonction publique, comme dans les Forces canadiennes (FC) ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC), ne peut pas dépasser 35 ans.

Survivant

Le conjoint en droit du participant au régime, y compris un conjoint qui était séparé mais non divorcé du participant au moment de son décès. Un survivant peut aussi être une personne qui cohabitait avec le participant dans une relation de type conjugal, en tant que conjoint de fait, avant la retraite du participant au régime et pendant au moins un an avant son décès.

Traitement moyen

Le total du traitement touché, ou jugé avoir été touché, durant les 5 meilleures années consécutives, divisé par 5. Les augmentations salariales et les versements forfaitaires visant les périodes de service exécutées pendant les 5 meilleures années font aussi partie du traitement moyen. Veuillez noter que la rémunération pour les heures supplémentaires et certaines autres allocations sont exclues du calcul du salaire moyen. De façon générale, le traitement moyen vise vos 5 dernières années de service. Si vous avez pris votre retraite avant le 17 juin 1999, le traitement moyen est calculé sur une période de 6 ans.

Données relatives à votre pension

(La description de l’image se trouve ci-dessous) Cette image est partie du livret électronique avec qui vous donne la chance d’inscrire tout information personnel liée aux pensions.

Description de l'image

Une image décrivant les Données relatives à votre pension. De haut en bas sur l'image - Numéro de pension, Date d'entrée en vigueur de la pension, Service ouvrant droit à pension, Années et Jours, Traitement moyen, Montant total de la pension mensuelle, Pension viagère, Prestation de raccordement, Indexation (Augmentation de la pension selon le coût de la vie), Année, Pourcentage, et Nouveau montant de la pension mensuelle. Cette image est partie du livret électronique pour votre information liée au pension, ceci n’est pas un document officiel.

Données relatives à la pension du survivant

(La description de l’image se trouve ci-dessous) Cette image est partie du livret électronique avec qui vous donne la chance d’inscrire plusieurs types d’information personnel liée aux pensions.

Description de l'image

Une image décrivant les Données relatives à la pension du survivant. De haut en bas sur l'image – Numéro de pension, Date d'entrée en vigueur de la pension, Service ouvrant droit à pension du participant au régime, Années, Jours, Traitement moyen du participant au régime, Montant mensuel de la pension, Allocations aux enfants, Indexation (Augmentation de la pension selon le coût de la vie), Année, Pourcentage, et Nouveau montant de la pension mensuelle. Cette image est partie du livret électronique comme référence pour votre information liée aux pension, ceci n’est pas un document officiel.

Partie 1 : Centre des pensions du gouvernement du Canada – Coordonnées

Vous pouvez joindre le Centre des pensions par téléphone, par télécopieur ou par courrier. Toutes les demandes liées à la pension, y compris celles au sujet du Régime de soins de santé de la fonction publique et du Régime de services dentaires pour les pensionnés, doivent être adressées au Centre des pensions. Voyez la partie 9 qui traite du Régime de soins de santé de la fonction publique et la partie 10 qui traite du Régime de services dentaires pour les pensionnés.

Il existe plusieurs façons de communiquer avec nous. Consultez notre page Contactez-nous - Centre des pensions du gouvernement du Canada pour de plus amples renseignements.

Lorsque vous communiquez avec le Centre des pensions, veuillez toujours indiquer :

Il est important que nous connaissions toujours votre adresse actuelle. Dans l'éventualité où il ne serait pas possible de vous joindre, votre pension pourrait être temporairement suspendue ou vous pourriez ne pas recevoir d'importants renseignements que nous envoyons aux pensionnés de temps à autre. Si vous déménagez, vous pouvez nous en aviser par écrit. Assurez-vous de signer votre lettre ou votre avis de changement d'adresse et faites-nous le parvenir avant le début du mois au cours duquel le changement doit être apporté. Vous pouvez aussi nous communiquer les renseignements par téléphone.

Si vous vous installez dans une autre province ou dans un autre pays, veuillez communiquer avec le Centre des pensions, puisque ce déménagement pourrait modifier votre protection d'assurance-maladie et l'impôt perçu sur votre revenu.

Afin que nous puissions traiter rapidement votre demande, veuillez indiquer votre numéro de pension de retraite sur votre correspondance. Dans certains cas, nous pourrions répondre à votre demande par téléphone si nous avons votre numéro de téléphone.

Confidentialité de l'information

Toute l'information qui se trouve dans nos dossiers est protégée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous ne pouvons discuter de cette information qu'avec la personne qui touche les prestations. Si vous voulez que nous fournissions l'information à quelqu'un d'autre, vous devez au préalable nous y autoriser par écrit.

Partie 2 : Documents importants

Dans l'éventualité de votre décès, nous avons besoin de dossiers complets et à jour pour déterminer les prestations auxquelles ont droit les personnes à votre charge ou votre succession (voyez la partie 12). Si vous n'avez pas encore fourni les documents suivants au Centre des pensions, veuillez nous les faire parvenir le plus tôt possible :

Les photocopies sont acceptables et chaque document devrait porter votre numéro de pension.

Les documents originaux vous seront renvoyés sur demande.

Si vous êtes veuf, divorcé ou séparé, informez-nous puisque votre état civil peut influer sur les prestations à verser dans l'éventualité de votre décès. Nous devrions aussi être informés de tout changement dans votre situation familiale.

Des prestations au survivant peuvent être versées au conjoint de fait. Pour établir son admissibilité, le demandeur doit présenter des preuves comme quoi il habitait avec le participant au régime dans une union de type conjugal avant la retraite, et ce, depuis au moins un an avant le décès. Si le participant au régime a présenté de temps à autre des renseignements en ce sens au Centre des pensions du gouvernement du Canada, le survivant pourra plus facilement établir son admissibilité aux prestations (voyez la partie 12).

Si vous vous mariez après votre retraite, vous devriez présenter une copie de votre certificat de mariage au Centre des pensions du gouvernement du Canada. Vous pouvez, dans un délai d'un an après la date de votre mariage ou après la date à laquelle vous commencez à toucher votre pension, selon la dernière de ces dates, choisir d'assurer à votre conjoint des prestations de survivant (voyez la partie 12).

Partie 3 : Votre chèque de pension

Votre pension vous est versée mensuellement. Si vous recevez votre chèque par la poste, vous devriez normalement le recevoir 3 jours avant la fin du mois. Toutefois, à cause d'irrégularités dans la date d'envoi ou la livraison du courrier, vous constaterez que les chèques n'arrivent pas toujours le même jour chaque mois. Le chèque est encaissable à la date indiquée sur celui-ci.

La plupart des pensionnés reçoivent maintenant leur pension par virement direct de fonds (VDF), un système qui vous permet de faire déposer votre chèque par voie électronique directement dans votre compte bancaire. Il s'agit d'une solution de rechange sûre et fiable à l'envoi des chèques par la poste. Si vous recevez présentement votre chèque par la poste et que vous désirez participer au programme de VDF, il suffit de nous envoyer un chèque annulé avec une lettre signée nous autorisant à déposer votre pension selon les renseignements figurant sur votre chèque. Veuillez prendre soin d'inclure votre numéro de pension sur votre lettre et le chèque annulé. Votre pension mensuelle devrait être déposée dans votre compte bancaire le troisième jour ouvrable avant la fin du mois.

Chèques perdus ou volés

En cas de vol ou de perte de votre chèque, communiquez immédiatement avec le Centre des pensions (voyez la partie 1). Un chèque signé équivaut à de l'argent comptant et n'importe qui peut l'encaisser. Vous ne devez donc signer votre chèque qu'une fois à la banque ou, si vous le préférez, votre chèque peut être déposé directement dans votre compte bancaire. Pour obtenir des précisions à ce sujet et le formulaire nécessaire, veuillez communiquer avec le Centre des pensions.

Retenues sur votre chèque de pension

Vous pouvez vérifier les retenues prélevées sur votre pension en examinant le relevé de VDF ou le talon de votre chèque; vous y trouverez le montant brut de votre pension mensuelle et le montant des retenues. Le numéro figurant dans l'illustration ci-dessous est votre numéro de pension. Vous recevrez un relevé de VDF ou un talon de chèque chaque année en janvier, ainsi que chaque mois au cours duquel votre pension nette change de plus de 2 $.

(La description de l’image se trouve ci-dessous) Cette capture écran se trouve dans votre cheque de pension, encercle est votre numéro de pension.

Description de l'image

Cette capture écran démontrant l'endroit où trouver votre numéro de pension de retraite sur votre talon de chèque ou votre VDF. Encercle dans cette image est votre numéro de pension sur votre cheque de pension mensuelle Le but est de vous expliquer comment trouver les retenues sur votre cheque de pension.

Incapacité d'administrer vos affaires

Si vous avez donné procuration à une personne pour administrer les affaires relatives à votre pension, tels vos changements d'adresse ou encore des demandes de renseignements, vous devez fournir une copie certifiée conforme de la procuration au Centre des pensions. Si vous êtes dans l'incapacité de gérer vos affaires, une personne peut être désignée comme prestataire par ordonnance de la cour ou par désignation en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. Vous pouvez obtenir plus de renseignements à cet égard auprès du Centre des pensions (voyez la partie 1).

Distraction des prestations de retraite

De façon générale, aucun montant de votre pension ne peut être versé à une tierce partie. Cependant, la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions prévoit le prélèvement d'un montant pour le soutien d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, d'un enfant ou de toute autre personne à charge si une ordonnance à cet égard a été rendue par un tribunal canadien. Si l'on reçoit une demande de distraction, vous en serez avisé et vous aurez la possibilité de répliquer. Un montant peut aussi être prélevé sur votre pension pour acquitter une créance de la Couronne, comme des arriérés d'impôt sur le revenu.

Partage des prestations de retraite

En vertu des dispositions de la Loi sur le partage des prestations de retraite, votre pension peut être partagée à la suite de la dissolution d'un mariage ou d'une union de type conjugal. Jusqu'à la moitié de votre pension peut être versée comme rente de partage sur présentation d'une demande officielle en ce sens par vous, votre conjoint, votre ex-conjoint ou votre ex-partenaire. Le partage ne se fera que s'il y a une ordonnance de la cour ou un accord écrit prévoyant le partage des prestations de retraite. Vous serez avisé de toute demande de partage des prestations de retraite et vous aurez la possibilité de vous y opposer si vous avez des motifs valables de le faire. Un conjoint ou partenaire, un ex-conjoint ou ex-partenaire peut aussi demander une estimation du montant des prestations de retraite qui pourraient être partagées en vertu de la Loi. Veuillez communiquer avec le Centre des pensions pour plus de détails (voyez la partie 1).

Impôt

Vous devriez conserver vos talons de chèque ou vos relevés de VDF afin de vérifier les renseignements figurant sur votre relevé d'impôt (T4A, Relevé 1, Relevé 2 ou Non résidents [NR] 4) qui vous est envoyé chaque année. Si vous touchez des prestations du Régime compensatoire (RC), vous recevrez aussi un relevé T4A-RC.

Si vous souhaitez augmenter le montant d'impôt sur le revenu prélevé sur votre pension, vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner (voyez la partie 1) en précisant le montant additionnel à retenir.

Si vous avez l'intention de résider à l'extérieur du Canada, vous pouvez obtenir des renseignements sur votre situation fiscale en consultant le livret « L'impôt et les non-résidents » publié par l'Agence de revenu du Canada.

Partie 4 : Coordination des prestations avec celles du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec

Lorsque le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec (RRQ) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1966, les taux de cotisation du régime de pension de la fonction publique fédérale ont été coordonnés avec ceux du RPC et du RRQ au lieu de les additionner. Puisque les cotisations sont coordonnées, les prestations doivent aussi être coordonnées. La formule de calcul de la pension de la fonction publique a donc été modifiée afin de tenir compte de l'exigence de verser des cotisations au RPC ou au RRQ.

Votre pension de la fonction publique comprend une pension viagère, payable jusqu'à votre décès et une prestation de raccordement temporaire. En raison de la coordination des prestations, la prestation de raccordement cesse lorsque vous atteignez 65 ans, l'âge où les prestations du RPC ou du RRQ commencent généralement. La prestation de raccordement cesse plus tôt si vous commencez à recevoir des prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ avant 65 ans.

La prestation de raccordement est une pension temporaire qui vise à vous assurer un revenu de pension relativement stable pendant la retraite, une fois les prestations du RPC ou du RRQ prises en considération. Auparavant, la cessation de la prestation de raccordement était décrite comme une réduction de votre pension de la fonction publique à l'âge de 65 ans.

Puisque le calcul de l'indexation est basé sur le montant total de la pension payable en vertu du régime de pension de retraite de la fonction publique, il y a aussi un rajustement correspondant du montant versé comme indexation lorsque la prestation de raccordement cesse (voyez la partie 6).

Les prestations versées aux survivants ne sont pas touchées par la coordination des prestations avec celles du RPC et du RRQ.

La prestation de raccordement cesse habituellement le premier jour du mois suivant votre 65e anniversaire, que vous receviez ou non des prestations en vertu du RPC ou du RRQ. Si vous êtes admissible aux prestations d'invalidité en vertu du RPC ou du RRQ avant l'âge de 65 ans et que vous recevez une pension de la fonction publique, la partie prestation de raccordement cessera immédiatement.

Si vous commencez à recevoir votre pension de la fonction publique avant l'âge de 65 ans et ne recevez pas de prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ, vous recevrez votre pension viagère et la prestation de raccordement à partir de la date où votre pension devient payable jusqu'au premier jour du mois suivant votre 65e anniversaire.

Au moment de votre retraite, vous avez rempli un formulaire de déclaration indiquant si vous étiez ou non admissible à une pension d'invalidité en vertu du RPC ou du RRQ et autorisant le Centre des pensions à vérifier ces renseignements auprès des personnes compétentes du RPC ou du RRQ. Même si nous demandons de telles confirmations de temps à autre, vous êtes responsable de nous informer sans tarder de votre admissibilité à des prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ avant votre 65e anniversaire en envoyant une copie de l'avis d'approbation du RPC ou du RRQ ou en téléphonant au Centre des pensions du gouvernement du Canada. Tout retard à nous aviser entraînera un paiement en trop de la prestation de raccordement qui devra être recouvré.

Notez que vous devez faire une demande afin de recevoir des prestations du RPC ou du RRQ, étant donné qu'elles ne vous sont pas versées automatiquement. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre bureau du RPC ou du RRQ le plus près de chez vous.

Une des dispositions du RPC et du RRQ permet aux cotisants de choisir de recevoir leurs prestations du RPC ou du RRQ dès l'âge de 60 ans ou de les repousser jusqu'à l'âge de 70 ans, au plus tard. La réception des prestations anticipées ou différées ne changera pas la date à laquelle la prestation de raccordement cessera. La prestation de raccordement payable en vertu du régime de pension de retraite de la fonction publique cessera à compter du premier jour du mois suivant votre 65e anniversaire ou à votre date d'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ, selon la première de ces 2 dates.

La prestation de raccordement est basée sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à votre crédit en vertu du régime de pension de retraite de la fonction publique depuis le 1er janvier 1966, et sur la Moyenne maximale des gains ouvrant droit à pension en vertu du RPC ou du RRQ. Si votre traitement moyen utilisé pour calculer votre pension de la fonction publique est moins élevé que la MMGP, il servira à calculer la prestation de raccordement.

Le facteur utilisé pour calculer la prestation de raccordement est déterminé selon l'année où vous aurez 65 ans. Le tableau suivant établit le facteur applicable utilisé pour calculer la prestation de raccordement.

Facteur de prestation de raccordement applicable
Votre année de naissance Vous atteindrez 65 ans en Facteur de prestation de raccordement
1942 ou avant 2007 ou avant 0,700 %
1943 2008 0,685 %
1944 2009 0,670 %
1945 2010 0,655 %
1946 2011 0,640 %
1947 ou après 2012 ou après 0,625 %

La partie 5 démontre comment la prestation de raccordement est calculée.

Partie 5 : Calcul de votre pension

Si vous avez pris votre retraite avant l'âge de 65 ans, vous recevrez une pension mensuelle qui comprend :

Si vous avez pris votre retraite après l'âge de 65 ans, vous recevrez seulement la pension viagère; la prestation de raccordement ne sera pas versée.

Les renseignements qui suivent expliquent comment votre pension de la fonction publique est calculée :

Pension viagère

La formule utilisée pour calculer la pension viagère est la suivante :

2 % moins le facteur prestation de raccordement (voir le tableau à la partie 4) × Nombre d'années de service ouvrant droit à pension × Traitement moyen jusqu'à concurrence de la Moyenne maximale des gains ouvrant droit à pension

plus

2 % × Nombre d'années de service ouvrant droit à pension × Traitement moyen excédant la MMGP

Exemple : un participant au régime qui prend sa retraite en 2010 à l'âge de 60 ans et qui compte 25 ans de service ouvrant droit à pension, a un traitement moyen de 46 000 $ et qui atteint l'âge de 65 ans en 2015. La pension viagère mensuelle serait calculée comme suit :

1,375 % × 25 ans × 44 840 $ (MMGP de 2010) = 15 413,75 $ ÷ 12 = 1 284,48 $ par mois

plus

2 % × 25 ans × 1 160 $ (46 000 $ moins 44 840 $) = 580 $ ÷ 12 = 48,33 $ par mois

Le montant total de la pension viagère mensuelle serait de 1 332,81 $ par mois (1 284,48 $ + 48,33 $).

Prestation de raccordement

La formule utilisée pour calculer la prestation de raccordement est la suivante :

Facteur prestation de raccordement applicable (voir le tableau à la partie 4) × Nombre d'années de service ouvrant droit à pension depuis le 1er janvier 1966 × Le moins élevé des montants suivants :

  1. la Moyenne maximale des gains ouvrant droit à pension en vertu du RPC ou du RRQ, et
  2. le traitement moyen utilisé pour calculer votre pension viagère

Exemple : un participant au régime qui prend sa retraite en 2010 et qui compte 25 ans de service ouvrant droit à pension, a un salaire moyen de 46 000 $ et atteint l'âge de 65 ans en 2015. La prestation de raccordement mensuelle serait calculée comme suit :

0,625 % (facteur prestation de raccordement pour 2012 ou après) × 25 ans × 44 840 $ (MMGP de 2010) = 7 006,25 $ ÷ 12 = 583,85 $ par mois

Le montant total de la prestation de raccordement mensuelle serait de 583,85 $.

Vous recevriez une pension d'un montant total de 1 916,66 $ par mois (pension viagère de 1 332,81 $ + prestation de raccordement de 583,85 $) jusqu'à ce que vous atteigniez 65 ans ou jusqu'à ce que vous commenciez à recevoir des prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ. Dès que vous atteignez l'âge de 65 ans ou que vous commencez à recevoir des prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ, la prestation de raccordement cesse et vous recevrez seulement votre pension viagère (1 332,81 $).

Pour les périodes de service à temps partiel ouvrant droit à pension, le calcul est rajusté en fonction des heures désignées de travail par rapport aux heures normales du poste. Par exemple, si un employé cotise au régime en fonction d'une semaine de travail de 20 heures et que la semaine de travail du poste équivalent à plein temps est de 40 heures, la pension serait réduite de moitié pour cette période.

Si votre pension a été partagée en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite, elle sera rajustée pour tenir compte de la part qui a été transférée à votre conjoint, à votre ex-conjoint ou à votre ex-partenaire.

Remarque

La période maximale de service ouvrant droit à pension est de 35 ans et le traitement moyen est calculé sur les 5 meilleures années consécutives. Si vous avez pris votre retraite avant le 17 juin 1999, on utilise les 6 meilleures années consécutives pour calculer le traitement moyen.

Pension immédiate, pension différée et allocation annuelle

L'âge normal de la retraite en vertu du régime de pension de retraite de la fonction publique est de 60 ans. Si vous avez pris votre retraite à 60 ans et que vous comptiez au moins 2 années de service ouvrant droit à pension, vous êtes admissibles à une pension immédiate. Une pension immédiate est également payable aux participants au régime qui ont pris leur retraite :

La pension immédiate est calculée tel qu'expliqué ci-haut.

Si vous vous êtes retiré avant l'âge normal de la retraite et que vous avez choisi d'attendre à l'âge de 60 ans pour recevoir votre pension, il s'agit d'une pension différée qui se calcule de la même manière que la pension immédiate. La seule différence est que vous attendez à l'âge de 60 ans pour la recevoir.

Vous pouvez demander le paiement immédiat de votre pension différée à tout moment entre l'âge de 50 et 60 ans. La pension sera alors réduite parce que vous la recevrez plus longtemps que si vous aviez attendu qu'elle soit payable à l'âge de 60 ans. Une prestation ainsi réduite est une allocation annuelle.

Le tableau servant à calculer la pension inclus dans ce livret indique votre pension comme pourcentage du traitement moyen, payable à un âge donné et après un certain nombre d'années de service ouvrant droit à pension. Par exemple, une personne qui démissionne à l'âge de 50 ans après 25 années de service ouvrant droit à pension et dont le traitement moyen est de 36 000 $ peut choisir une pension différée payable à l'âge de 60 ans ou une allocation annuelle payable plus tôt.

Pour savoir quel pourcentage servira à calculer la pension payable à l'âge de 60 ans, cherchez 60 dans la colonne d'âge, puis suivez la ligne jusqu'à ce qu'elle rencontre la colonne 25 (années de service ouvrant droit à pension). Comme vous le voyez, la pension correspondra à 50 % du traitement moyen. Ainsi :

(50 % × 36 000 $) ÷ 12 mois = 1 500 $ par mois

Si vous demandez de toucher votre pension à un plus jeune âge, par exemple à 58 ans, l'allocation annuelle d'après le tableau correspondrait à 45 % du traitement moyen. Ainsi :

(45 % × 36 000 $) ÷ 12 mois = 1 350 $ par mois

Remarque

La partie ombrée du tableau ne s'applique pas aux participants au régime qui ont pris leur retraite avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans et qui ont choisi une allocation annuelle. Si tel est votre cas, la réduction est de 5 % pour chaque année (arrondi au dixième le plus près) qui sépare l'année au cours de laquelle vous touchez votre pension de celle de votre 60e anniversaire de naissance.

Service opérationnel

L'admissibilité à la pension diffère pour les employés du Service correctionnel Canada qui sont en service opérationnel. Veuillez communiquer avec le Centre des pensions (voyez la partie 1) si vous avez besoin de plus de renseignements.

Partie 6 : Indexation (augmentation de la pension selon le coût de la vie)

Aux termes de la partie III de la Loi sur la pension de la fonction publique, tous les prestataires d’une pension de la fonction publique reçoivent automatiquement une augmentation de leur pension le 1er janvier pour compenser l'augmentation du coût de la vie. Ces augmentations de la pension s'ajoutent au montant qui était versé chaque mois de l'année précédente. Après votre première année de retraite, votre prestation mensuelle comprendra la pension à laquelle s'ajouteront toutes les augmentations précédentes en guise d'indexation. La première augmentation à laquelle vous auriez droit sera incluse dans votre chèque de pension du mois de janvier suivant la date de votre retraite. Toute autre augmentation vous sera versée le 1er janvier des années suivantes.

La première indexation en fonction de l'augmentation du coût de la vie après la date de la retraite est rajustée proportionnellement pour tenir compte uniquement du nombre de mois entiers qu'il reste dans l'année, comme l'illustre l'exemple suivant :

Date de la retraite : le 16 novembre

Nombre de mois entiers après la date de la retraite et avant le 1er janvier de l'année suivant l'année de la retraite : un mois.

Indexation à verser : 1/12 de la pleine augmentation autorisée pour le 1er janvier.

Les augmentations suivantes seront payables le 1er janvier de chaque année et elles correspondront à la pleine augmentation autorisée pour chacune des années suivantes. Vous serez officiellement avisé chaque fois qu'un rajustement sera apporté à votre indexation.

Si votre pension différée devient payable après l'année de votre retraite, l'indexation sera ajoutée dès que vous commencerez à toucher votre pension. Le montant sera calculé en fonction de l'augmentation du coût de la vie depuis votre date de départ à la retraite jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle votre pension commence à être versée. à compter du mois de janvier de l'année suivante et les prochaines années, vous recevrez la pleine augmentation autorisée pour l'année.

Comme l'indexation est directement liée au montant de la pension payable, toute réduction de la pension entraînera un rajustement correspondant du montant versé comme indexation. Tel qu'indiqué dans la partie 4, le montant d'indexation payable sera moins élevé lorsque la prestation de raccordement cessera. Par exemple :

Calcul de l'indexation basé sur la pension viagère et la prestation de raccordement

Pension viagère - 1 500 $ + Prestation de raccordement - 500 $ + 10 % indexation - 200 $ = 2 200 $ pension mensuelle

Indexation basé sur la pension viagère seulement

Pension viagère - 1 500 $ + 10 % indexation - 150 $ = 1 650 $ pension mensuelle

Le retour au travail pourrait modifier votre admissibilité à l'indexation; pour plus de détails sur cette question, veuillez vous reporter à la partie 8.

Partie 7 : Pensions d'invalidité

Si vous avez pris votre retraite en raison d'une invalidité/invalide et que Santé Canada a confirmé que votre invalidité était permanente à la retraite, vous êtes admissible à une pension d'invalidité, c'est à dire une pension non réduite, payable immédiatement.

Votre pension d'invalidité/invalide cesse si, avant l'âge de 60 ans, vous recouvrez la santé ou que vous devenez capable d'assumer vos anciennes fonctions ou d'en assumer de nouvelles qui correspondent à vos compétences. Dans ce cas, votre pension d'invalidité est remplacée par un droit à une pension différée payable à l'âge de 60 ans. Vous pouvez toutefois demander à toucher une allocation annuelle (pension réduite) au lieu d'une pension différée. Une allocation annuelle est payable à la date de la demande de la prestation ou à votre 50e anniversaire, selon la dernière de ces 2 dates.

Vous pourriez avoir droit à une pension d'invalidité/invalide si vous avez choisi une pension payable à l'âge de 60 ans (pension différée) et que vous devenez invalide avant cette date. Si vous touchez une allocation annuelle, le montant de votre pension sera augmenté si vous devenez invalide avant l'âge de 60 ans. Cependant, on tiendra compte de tout montant de pension déjà versé.

Si vous devenez invalidité/invalide après la retraite, un examen médical est requis afin d'établir votre droit à une pension d'invalidité. Santé Canada doit confirmer que votre invalidité est permanente.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Centre des pensions (voyez la partie 1).

Partie 8 : Retour au travail

Vous pouvez reprendre un emploi dans la fonction publique fédérale sans que vos prestations de retraite ne soient touchées, à condition que vous ne deveniez pas admissible à cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. Si toutefois vous redevenez admissible à cotiser en vertu de la Loi, le versement de votre pension sera suspendu.

Si vous retournez à un emploi à temps partiel dans la fonction publique et qu'on vous demande de travailler en moyenne 12 heures ou plus par semaine, vous devenez automatiquement un cotisant en vertu de la Loi (à condition de répondre à tous les autres critères d'admissibilité).

Si vous êtes âgé de 71 ans ou plus lorsque vous retournez à un emploi dans la fonction publique, votre pension sera suspendue si vous rencontrez les critères d'admissibilité pour devenir cotisant en vertu de la Loi. Votre pension sera suspendue même si en réalité vous ne pouvez cotiser en raison de la disposition de l'impôt qui empêche toute personne âgée de 71 ans ou plus de cotiser à un régime de pension quelconque.

Si vous décidez de prendre votre retraite avant l'âge de 60 ans après être retourné au travail et avoir cotisé au régime pendant moins de 2 ans, on ne peut pas tenir compte de ce service additionnel pour calculer votre pension. Dans ce cas, les cotisations que vous avez versées pendant cette période d'emploi vous seront remboursées plus les intérêts.

Il convient de noter que si vous redevenez admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique, il peut y avoir des conséquences négatives sur vos droits à pension. Premièrement, la date de votre retraite change automatiquement et vous perdez donc toute indexation (augmentation annuelle en fonction du coût de la vie) que vous avez accumulée en vertu de la partie III de la Loi. Deuxièmement, si vous touchiez auparavant une allocation annuelle, votre pension sera réduite, lorsque vous quitterez de nouveau votre emploi. Elle sera réduite en fonction de la période durant laquelle vous avez touché l'allocation annuelle. Le montant de la réduction ne dépassera pas le montant total de l'allocation annuelle que vous avez reçue avant votre réemploi. Enfin, si vous aviez droit à l'exemption de la réduction pour la retraite anticipée et que vous redevenez admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique, vous n'aurez plus droit à cette exemption lorsque vous quitterez votre emploi, à moins d'y être à nouveau admissible selon les circonstances à ce moment.

Aux fins du régime de pension de retraite de la fonction publique, un emploi à titre entrepreneur indépendant n'est habituellement pas considéré comme un retour au travail dans la fonction publique. Un emploi dans le secteur privé ne modifie pas vos prestations de retraite, à moins que vous n'ayez pris votre retraite en raison d'une invalidité/invalide.

Compte tenu des conséquences qu'il peut y avoir sur votre pension, il est essentiel que vous communiquiez avec le Centre des pensions avant de reprendre un emploi dans la fonction publique fédérale ou avant d'accepter un emploi dans le secteur privé si vous aviez pris votre retraite pour des raisons d'invalidité. Assurez-vous de bien comprendre les conséquences de votre retour au travail sur vos droits à pension. Le retour au travail peut également avoir une incidence sur votre protection au titre du Régime des prestations supplémentaires de décès, du Régime de soins de santé de la fonction publique et du Régime de services dentaires pour les pensionnés.

Partie 9 : Régime de soins de santé de la fonction publique

La plupart des fonctionnaires à la retraite et leurs personnes à charge peuvent participer au Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP). Lorsque les participants sont protégés aux termes d'un régime provincial d'assurance-maladie, le RSSFP offre une protection supplémentaire pour les médicaments et divers autres frais médicaux. Pour les pensionnés et leurs personnes à charge vivant à l'extérieur du Canada qui ne sont pas protégés aux termes d'un régime d'assurance-maladie provincial ou territorial, le RSSFP offre une protection complète pour les frais médicaux et chirurgicaux. Les régimes tant supplémentaires que complémentaires couvrent les dépenses admissibles moyennant certaines restrictions.

Si vous retournez au travail dans la fonction publique fédérale et que votre pension est suspendue (voyez la partie 8), vous devez présenter une nouvelle demande, à titre d'employé, au RSSFP pour conserver votre protection. Votre conseiller en rémunération vous fournira les renseignements et le formulaire d'adhésion nécessaires.

S'il y a des changements à votre état civil ou au nombre de personnes à votre charge, vous devez immédiatement nous en faire part. Le livret sur le RSSFP indique les changements de situation dont il faut nous aviser.

Si vous ou l'une des personnes à votre charge assurées aux termes du Régime s'installe de façon permanente à l'extérieur du Canada, vous devez vous assurer d'avoir demandé la protection complète. Si vous avez des questions à savoir si la protection complète est nécessaire, veuillez consulter le livret ou communiquer avec le Centre des pensions (voyez la partie 1).

Si vous communiquez avec nous pour obtenir des renseignements concernant le Régime de soins de santé de la fonction publique, veuillez nous indiquer votre numéro de pension et le numéro de certificat du RSSFP afin d'accélérer le traitement de votre demande.

Si vous souhaitez consulter le document du Régime en ligne, vous pouvez visiter le site Web de la Fiducie du Régime de soins de santé de la fonction publique.

Pour trouver les taux de cotisation du RSSFP pour les pensionnés, consultez le site web Pension et avantages sociaux. Une fois sur la page, sélectionnez Régimes d'assurance collective de la fonction publique, puis Régime de soins de santé de la fonction publique. Vous trouverez sur cette page le lien des Taux de cotisation au Régime de soins dentaires de la fonction publique.

Partie 10 : Régime de services dentaires pour les pensionnés

Si vous étiez protégé par le Régime de soins dentaires de la fonction publique en tant qu'employé, cette protection cesse dès la retraite. Comme participant retraité, vous pourriez être admissible à la protection en vertu du Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP).

Le RSDP offre une protection aux personnes qui ont pris leur retraite d'un ministère fédéral ou de certaines organisations participantes et qui reçoivent une pension de la fonction publique. Il couvre des services et des fournitures dentaires précis qui ne sont pas remboursés par un régime provincial ou territorial d'assurance-maladie ou de soins dentaires. De plus, le RSDP ne couvre que le traitement dentaire raisonnable et habituel nécessaire pour prévenir ou corriger une maladie ou un défaut des dents s'il est conforme aux pratiques dentaires généralement reconnues.

Vous devez adhérer au régime dans les 60 jours suivant la date de votre admissibilité à la pension, si vous voulez bénéficier d'une protection immédiate. Autrement, votre protection prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle votre demande d'adhésion est reçue par le Centre des pensions.

Vous n'êtes pas admissible à la protection si vous êtes touchés par le Règlement sur la cession ou sur la cessation de participation d'entités (en raison d'un transfert ou la vente d'une entité ou la cessation de participation d'une organisation comme employeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique).

Veuillez noter que le RSDP est administré par une différente compagnie d'assurance que le régime de soins dentaires auquel vous participiez en tant qu'employé. Les primes ne peuvent être déduites que lorsque le Centre des pensions aura reçu et approuvé votre demande d'adhésion et que vous commencez à recevoir votre pension. On vous recommande donc d'attendre d'avoir reçu votre nouveau numéro de certificat avant de présenter toute demande de paiement pour services dentaires. Tel que mentionné ci-haut, votre protection prendra effet à compter de votre date de retraite si votre demande de protection a été reçue dans les 60 jours suivant la date de votre retraite.

S'il y a des changements à votre état civil ou au nombre de personnes à votre charge, vous devez immédiatement nous en faire part.

Vous pouvez volontairement cesser votre participation au RSDP après une période minimale spécifique et dans certaines circonstances limitées. L'annulation de votre protection est irrévocable. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Centre des pensions (voyez la partie 1) ou consulter le livret du Régime de services dentaires pour les pensionnés ou encore les règlements du régime.

Pour trouver les taux de cotisation au RSDP pour les pensionnés, consultez le site web Pension et avantages sociaux. Une fois sur la page, sélectionnez Régimes d'assurance collective de la fonction publique, puis Régime de soins dentaires de la fonction publique. Vous trouverez sur cette page le lien des Taux de cotisation au Régime de soins dentaires de la fonction publique.

Partie 11 : Prestation supplémentaire de décès

La prestation supplémentaire de décès (PSD) est une somme forfaitaire unique, non imposable, payable au décès du participant. Les personnes qui cotisent au régime de pension de retraite de la fonction publique, sauf les employés de certains organismes de la fonction publique, participent au Régime des PSD. La plupart des participants au Régime des PSD peuvent maintenir leur protection après avoir quitté leur emploi, et ce sans subir d'examen médical.

Participants ayant droit à une pension immédiate

Cette partie vise les pensionnés qui participent au Régime des PSD et qui avaient droit à une pension immédiate à la retraite, y compris les personnes qui sont devenues admissibles à une pension dans les 30 jours suivant leur retraite.

Vous conservez automatiquement votre protection entière au Régime des PSD si vous êtes au service de la fonction publique sans interruption depuis au moins 2 ans, ou si vous participez au Régime des PSD depuis au moins 2 ans. Vous n'avez rien à faire pour maintenir votre protection. (Si vous avez pris votre retraite avant le 14 septembre 1999 et que vous étiez admissible à une allocation annuelle, vous deviez alors exercer une option pour maintenir votre protection au Régime des PSD après la retraite.)

La prestation de base du Régime des PSD correspond à 2 fois le traitement annuel final, arrondi au prochain multiple de 1 000 $. Par exemple, si le traitement définitif d'un employé est de 40 001 $, la prestation du Régime des PSD serait de 81 000 $ (soit 40 001 $ × 2 = 80 002 $, arrondi au prochain multiple de 1 000 $). La prime mensuelle est de 15 cents par tranche de protection de 1 000 $, soit le même taux que versent les employés. La prime vise tous les participants, peu importe leur âge.

à l'âge de 65 ans, vous jouissez d'une protection gratuite de 10 000 $ pour le reste de vos jours; vous ne payez des primes que sur le reste de la protection. à partir de vos 66 ans, votre protection est réduite chaque année d'un dixième du montant original, mais elle ne sera jamais inférieure à 10 000 $.

La réduction commence le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces 2 dates, après votre 66e anniversaire de naissance et elle continue jusqu'à l'âge de 75 ans. Puisque votre protection est réduite annuellement, il y a une réduction correspondante de vos primes mensuelles.

Dans les 31 jours suivant votre départ à la retraite ou à tout moment après cette date, vous pouvez choisir de réduire votre protection à 10 000 $ ou l'annuler. Votre décision est cependant irrévocable et vous ne pouvez pas plus tard rétablir plus tard votre protection entière. Si ces options vous intéressent, veuillez écrire au Centre des pensions (voyez la partie 1) pour obtenir plus de renseignements.

Participants n'ayant pas droit à une pension immédiate

Les personnes qui ont choisi une pension différée payable à 60 ans ou une allocation annuelle payable plus de 30 jours après leur départ à la retraite doivent exercer une option si elles veulent maintenir leur protection au Régime des PSD. Ces personnes versent des primes plus élevées, calculées selon leur âge à la retraite. Il est à noter qu'elles ne jouissent pas d'une protection acquittée de 10 000 $ à l'âge de 65 ans. Après l'âge de 66 ans, la protection diminue chaque année d'un dixième du montant initial de la protection et elle cesse à l'âge de 75 ans. La date limite pour faire une option en vue de continuer à participer au régime est 30 jours après le départ de la fonction publique.

Choix de maintenir l'ancienne protection

Lorsque le régime a été modifié en 1999, certains participants pouvaient choisir de maintenir à 61 ans l'âge d'entrée en vigueur de la réduction annuelle de 10 % ou encore de maintenir la protection minimale de 5 000 $. La protection des participants qui ont exercé une de ces options sera déterminée en fonction de leur choix.

Désignation des bénéficiaires

Vous pouvez nommer le bénéficiaire de votre PSD en remplissant le formulaire « Désignation ou changement de bénéficiaires » (PWGSC-TPSGC 2196). Vous pouvez vous procurer le formulaire de désignation en communiquant avec le Centre des pensions (voyez la partie 1). Vos bénéficiaires peut être :

De plus, le Centre des pensions doit avoir reçu le formulaire de désignation de bénéficiaires dûment rempli avant votre décès pour être considéré valide.

S'il n'y a pas de survivants ni d'enfants à qui on peut verser une pension à vie, votre bénéficiaire désigné pourrait également être admissible aux montants suivants :

Pour changer les bénéficiaires, vous devez remplir un nouveau formulaire de désignation. Même dans le cas d'un divorce, la désignation demeure valide si elle n'est pas changée. Vous êtes responsable de vous assurer que la désignation tient compte de votre situation actuelle. Les dispositions de testaments, d'accords ou d'ordonnances de la Cour ne déterminent jamais à qui la prestation sera versée.

Votre succession sera le bénéficiaire de votre PSD si vous ne nommez pas de bénéficiaires. Il y a toutefois une exception dans le cas des hommes participant au régime de pension de retraite de la fonction publique et au Régime des PSD qui se sont mariés avant le 20 décembre 1975. Dans ce cas, la prestation est versée à la veuve si le cotisant n'avait pas désigné des bénéficiaires et que la veuve était son épouse avant cette date et qu'elle lui survit.

Si un bénéficiaire décède avant vous, vous souhaiterez peut-être nommer un autre bénéficiaire pour réattribuer la prestation. Advenant qu'un bénéficiaire validement nommé décède avant vous et qu'une nouvelle désignation n'est pas faite, la partie de la prestation destinée à ce bénéficiaire sera redistribuée aux autres bénéficiaires valablement nommés.

Pour être valide, le formulaire de désignation des bénéficiaires doit être signé et il doit avoir été reçu par le Centre des pensions du gouvernement du Canada avant votre décès.

La Partie 12 fournit des renseignements quant au versement de la prestation de décès aux survivants et aux enfants.

Partie 12 : Prestations au survivant et aux enfants

Cette partie donne une explication générale des prestations au survivants et aux enfants. Au moment de verser ces prestations, nous fournirons plus de détail à vos survivants ou à votre exécuteur testamentaire.

Afin qu'il n'y ait aucun retard dans le versement des prestations aux personnes à votre charge, il est important que celles-ci et le représentant de votre succession soient au courant du contenu de cette partie.

Procédure à suivre en cas de décès

En cas de décès, il faut en informer immédiatement le Centre des pensions et lui remettre le certificat de décès ou le certificat émis par le salon funéraire où figure la date du décès. Il faut également informer les autres ministères qui versent des prestations puisqu'un avis distinct est requis pour chaque régime. Si les pièces mentionnées à la partie 2 se trouvent déjà au dossier, seuls le certificat de décès et une confirmation de votre adresse sont nécessaires, à moins qu'il n'y ait eu changement dans votre état civil.

Comme le versement de la pension cesse à la fin du mois de décès, il faut renvoyer au Centre des pensions du gouvernement du Canada tous les chèques et les virements directs de fonds couvrant une période après le mois de décès.

Si un participant au régime disparaît et qu'on le présume décédé, les prestations aux survivants peuvent être versées. Dans ce cas, il faut communiquer avec le Centre des pensions (voyez la partie 1).

Prestations supplémentaires de décès

Dans le cas d'un participant au Régime des prestations supplémentaires de décès (PSD), une fois la preuve du décès reçue et le formulaire de demande dûment rempli (le cas échéant), la PSD est versée aux bénéficiaires en règle. Si aucun bénéficiaires n'a été désigné la prestation supplémentaire de décès est versée à la succession du participant retraité. Cependant, tel que mentionné à la partie 11, s'il s'agit d'un homme qui s'était marié et qui participait au régime de pension de retraite de la fonction publique avant le 20 décembre 1975, la prestation supplémentaire de décès sera versée à sa veuve s'il n'a pas nommé de bénéficiaire.

Prestations au survivant

La pension versée au survivant correspond normalement à la moitié de la pension non réduite du participant (en d'autres mots, la moitié de la pension du participant avant le rajustement découlant d'une retraite anticipée ou de la cessation de la prestation de raccordement). La formule servant à calculer la pension mensuelle versée au survivant est la suivante : un pour cent pour chaque année de service ouvrant droit à pension (maximum de 35 ans), multiplié par le traitement moyen du participant des 5 meilleures années consécutives, divisé par 12. Le traitement moyen est calculé sur 6 ans si le participant a pris sa retraite avant le 17 juin, 1999.

Par exemple, le participant compte 25 années de service ouvrant droit à pension et son traitement moyen est de 36 000 $, on procède comme suit :

(1 % × 25 ans × 36 000 $) ÷ 12 mois = 750 $ par mois

Les prestations visant le service à temps partiel sont rajustées selon les heures désignées de travail du participant au régime par rapport aux heures normales du poste. De plus, si votre survivants a reçu un montant forfaitaire (transfert de fonds) en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite et qu'il est également admissible aux prestations de survivant, aucune prestation ne sera versée pour la période visée par le partage.

Conditions qui influent sur le paiement

Votre conjoint sera normalement admissible aux prestations de survivant si votre mariage a eu lieu avant votre départ à la retraite de la fonction publique.

Si vous vous mariez après la retraite, vous pouvez procurer à votre conjoint des prestations facultatives au survivant en choisissant parmi 3 niveaux de protection. Pour obtenir la protection, vous devez présenter une demande officielle dans l'année suivant la date de votre mariage ou la date à laquelle vous commencez à toucher votre pension, selon la dernière de ces dates. Vos prestations de retraite futures seront alors réduites à compter du deuxième mois suivant le mois où vous avez choisi cette protection, et des prestations de survivant seront versées à votre décès, si vous décédez avant votre conjoint. Vous pouvez demander une estimation des 3 niveaux de protection offerte en guise de prestation de survivant et le rajustement à votre pension mensuelle relatif à chaque niveau de protection. Communiquez avec le Centre des pensions (voyez la partie 1) pour plus de précisions. Remarque : Si vous avez vécu en union de fait avant votre mariage et que cette union a débuté avant votre retraite, votre conjoint pourrait avoir droit aux prestations de survivant ordinaires (voyez plus loin la partie intitulée « Unions de fait »).

Si vous êtes une femme, votre mari n'a pas droit à la prestation de conjoint survivant si vous avez quitté la fonction publique avant le 20 décembre 1975 et que vous ne cotisez plus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique depuis cette date. Avant cette date, les femmes cotisaient au régime à un taux inférieur. Votre conjoint a cependant droit à une prestation de survivant si vous avez choisi, avant le 18 février 1995, de toucher une pension réduite tel que mentionné au paragraphe précédent. Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec le Centre des pensions (voyez la partie 1).

Si le participant au régime décède au cours de sa première année de mariage, son conjoint survivant n'a pas droit à une pension à moins qu'il ne soit prouvé qu'au moment du mariage, il était raisonnable de croire que le participant au régime aurait pu vivre encore au moins un an. Si le participant au régime n'aurait pas pu vivre au moins un an après le mariage, mais que le couple vivait en union de fait avant le mariage, des prestations de survivant pourraient être versées (voyez ci-dessous la partie intitulée « Unions de fait »).

Unions de fait

Des prestations de survivant peuvent être versées au conjoint de fait du participant au régime. Pour être considéré comme le survivants du participant au régime, la personne doit avoir vécu avec lui dans une union de type conjugal pendant au moins un an immédiatement avant son décès. De plus, la relation doit avoir débuté avant le départ à la retraite du participant au régime et elle doit s'être poursuivie sans interruption jusqu'au décès du participant.

Une personne qui demande des prestations doit remettre des preuves comme quoi elle a vécu avec le participant dans une relation conjugale pendant la période requise. Par preuves, on entend des déclarations solennelles et des documents à l'appui, comme des lettres, des factures, des reçus, des contrats de location, des baux, des documents gouvernementaux, etc. On tient également compte de toute déclaration ou preuve additionnelle que le participant au régime aurait pu présenter. Fournir des preuves avant le décès qui établissent la nature de votre relation avant votre retraite peut être utile, cependant, une décision finale quant à l'admissibilité à des prestations ne peut être rendue qu'après le décès du participant. Pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité à des prestations dans ces circonstances et sur les documents à envoyer pour établir leur admissibilité, communiquez avec le Centre des pensions (voyez la partie 1).

Séparations

Lorsqu'il y a eu séparation pendant un certain temps immédiatement avant le décès du participant au régime, le conjoint survivant a toujours droit aux prestations de survivant, sauf s'il reste introuvable ou qu'il renonce à ces prestations (voyez plus loin la partie intitulée « Renonciation aux droits à pension du survivant »). En cas de divorce, l'ex-conjoint n'a pas droit aux prestations de survivant au décès du participant au régime.

Répartition des prestations

La prestation au survivant est répartie entre le conjoint en droit séparé du participant au régime et le conjoint de fait lorsque les 2 présentent une demande en règle. La part que chaque survivants reçoit est calculée selon la durée de sa période de cohabitation avec le participant au régime.

Remarque

Comme les circonstances énumérées ci-dessus peuvent changer, aucune décision ne sera prise sur le versement des prestations de survivant avant votre décès. Bien que vous ne puissiez décider à qui les prestations seront versées, vous pouvez toutefois nous envoyer une déclaration concernant votre état civil à la retraite. Communiquez avec le Centre des pensions pour obtenir le formulaire nécessaire - Déclaration solennelle (PSPC-SPAC 2016). Ce formulaire est aussi disponible en ligne en choisissant Participant retraité et ensuite Formulaires sous la barre de navigation gauche. Veuillez noter que nous respecterons le caractère confidentiel de ces renseignements.

Renonciation aux droits à pension du survivant

Un survivants peut renoncer à ses droits à pension si cette renonciation permet de verser une prestation minimale ou d'augmenter l'allocation d'enfant ou d'étudiant. Le survivant doit remplir le formulaire de renonciation au plus tard 3 mois après la date inscrite sur l'avis du droit à pension qui lui a été envoyé. Reportez-vous à la partie 13 pour obtenir des renseignements sur la prestation minimale.

Allocation d'enfant

Tout enfants de moins de 18 ans d'un participant décédé peut habituellement recevoir une allocation d'enfant mensuelle. Si l'enfant est né, s'il est adopté ou s'il devient son beau-fils ou sa belle-fille après la date de la retraite du participant, il n'est pas admissible à recevoir l'allocation d'enfant.

L'allocation est versée à la personne qui a la garde de l'enfants, généralement le conjoint ou le partenaire survivant. L'allocation correspond au cinquième de la pension du survivant. S'il n'y a pas de survivants, ou en cas de décès de celui-ci ou encore si le survivant n'est pas admissible à une allocation, l'enfant reçoit le double du montant précité. Si les 2 parents cotisaient au régime et qu'ils sont tous les 2 décédés, l'enfant peut recevoir une allocation provenant du compte de chacun de ses parents.

Le total des allocations ne peut dépasser les quatre cinquièmes de la pension du survivants ou, s'il n'y a pas de survivant admissible, le double de ce montant. S'il y a plus de 4 enfants, le montant total de l'allocation est réparti entre les enfants admissibles.

Allocation d'étudiant

L'allocation d'étudiant peut être versée aux enfants d'un participant décédé, âgés entre 18 et 25 ans, inscrits à plein temps dans un programme d'enseignement reconnu depuis l'âge de 18 ans ou depuis la date de décès du participant au régime, la dernière de ces 2 dates étant retenue.

L'étudiant doit présenter une demande d'allocation chaque année. Un formulaire de demande est posté, en août, aux étudiants de moins de 25 ans qui ont touché une allocation l'année précédente. On peut également se procurer ces formulaires auprès du Centre des pensions. L'allocation est versée directement à l'étudiant et elle est calculée de la même manière que l'allocation d'enfant. Une interruption dans les études peut empêcher l'étudiant de recevoir d'autres versements; tout dépend de la durée de l'interruption.

Il est question d'interruption substantielle lorsque l'étudiant doit abandonner ses études ou qu'il doit reporter son inscription. Les maladies de courte durée et les congés scolaires ordinaires ne constituent pas une interruption substantielle.

Remarque

En aucun cas l'admissibilité à l'allocation sera établie ou rétablie :

  1. Lorsque l'interruption débute durant une année d'études et qu'elle se prolonge jusqu'à la fin de la prochaine année d'études
  2. Lorsque l'interruption débute à la fin d'une année d'études et que 2 années d'études se sont écoulées sans qu'elles ne reprennent

Indexation

En vertu de la partie III de la Loi sur la pension de la fonction publique, les prestataires d'une pension de survivant, d'une allocation d'enfant et d'une allocation d'étudiant reçoivent automatiquement chaque année un montant supplémentaire pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (veuillez consulter la partie 6).

Revenu additionnel

Il n'y a aucune incidence sur les prestations versées au survivants ou à l'enfants si celui-ci est employé dans la fonction publique ou ailleurs ou s'il touche une pension du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

Régimes d'assurance-maladie

La protection assurée par les régimes d'assurance-maladie provinciaux, le Régime de soins de santé de la fonction publique et le Régime de services dentaires pour les pensionnés prend fin au décès du participant.

Si le survivants ou les enfants du participant désirent conserver la protection accordée par ces régimes, ils doivent présenter une demande écrite. L'exécuteur testamentaire ou vos survivants doivent communiquer à cette fin avec le Centre des pensions (voyez la partie 1).

Partie 13 : Prestation minimale

La Loi sur la pension de la fonction publique prévoit une prestation minimale garantie qui correspond à 5 fois la pension annuelle non réduite du participant au régime.

Lorsque le participant au régime décède et qu'il n'y a plus de survivants ni d'enfants admissible à une allocation, le montant total de toutes les pensions et allocations versées, sans l'indexation, est comparé à la prestation minimale garantie. S'il y a un solde dû, il est versé en montant forfaitaire au bénéficiaire désigné de la prestation supplémentaire de décès ou, si aucun bénéficiaire n'a été désigné à la succession du participant.

Avant de toucher la prestation minimale, nous conseillons au bénéficiaire de se renseigner sur les conséquences fiscales qu'entraîne ce versement.

Prestations aux participants retraités Juin 2011 – Tableau servant à calculer la pension.

Remarque

Si le participant au régime a pris sa retraite avant le 20 décembre 1975, la prestation minimale correspond au remboursement de cotisations plus les intérêts, moins le montant total de toutes les prestations (sans tenir compte de l'indexation) versées au participant au régime, au survivants et aux enfants.

Tableau servant à calculer la pension

Pension exprimée en pourcentage du traitement moyen à un âge donné, selon le nombre d'années de service ouvrant droit à pension (SODP).

Ce qui suit est une image du Tableau servant à calculer la pension. En haut du tableau, de gauche à droite, des colonnes indiquent l'âge lors de l'option - commençant à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. De haut en bas, à la gauche du tableau, les rangées indiquent les années de service ouvrant droit à pension, commençant à partir de 10 ans jusqu'à 35 ans de service ouvrant droit à pension. Pour chaque colonne d'âge lors de l'option qui correspond à une rangée d'années de service ouvrant droit à pension (SODP), le tableau indique le pourcentage de la pension payable à un âge donné et selon le nombre d'années de service ouvrant droit à pension. Par exemple, pour un participant au régime qui est âgé de 53 ans lors de son option et qui compte 30 années de service ouvrant droit à pension, la pension payable représente 54 % de son traitement moyen.

Remarque

Les pourcentages indiqués entre crochets dans le tableau qui suit, commençant à partir de 25 ans et allant jusqu'à 35 ans de service ouvrant droit à pension, ne s'appliquent pas aux cotisants qui ont pris leur retraite avant l'âge de 50 ans et qui ont choisi une allocation annuelle.

Années de service ouvrant droit à pension et l’âge lors de l’option
Années
de
SODP
Âge lors de l'option
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
10 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
11 11,0 12,1 13,2 14,3 15,4 16,5 17,6 18,7 19,8 20,9 22,0
12 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 22,8 24,0
13 13,0 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 20,8 22,1 23,4 24,7 26,0
14 14,0 15,4 16,8 18,2 19,6 21,0 22,4 23,8 25,2 26,6 28,0
15 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0 28,5 30,0
16 16,0 17,6 19,2 20,8 22,4 24,0 25,6 27,2 28,8 30,4 32,0
17 17,0 18,7 20,4 22,1 23,8 25,5 27,2 28,9 30,6 32,3 34,0
18 18,0 19,8 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8 30,6 32,4 34,2 36,0
19 19,0 20,9 22,8 24,7 26,6 28,5 30,4 32,3 34,2 36,1 38,0
20 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0
21 21,0 23,1 25,2 27,3 29,4 31,5 33,6 35,7 37,8 39,9 42,0
22 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8 33,0 35,2 37,4 39,6 41,8 44,0
23 23,0 25,3 27,6 29,9 32,2 34,5 36,8 39,1 41,4 43,7 46,0
24 24,0 26,4 28,8 31,2 33,6 36,0 38,4 40,8 43,2 45,6 48,0
25 [37,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [37,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [37,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [37,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [37,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5 50,0
26 [39,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [41,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [41,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [41,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [41,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [41,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 41,6 44,2 46,8 49,4 52,0
27 [40,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [43,2]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [45,9]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [45,9]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [45,9]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [45,9]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [45,9]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 45,9 48,6 51,3 54,0
28 [42,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [44,8]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [47,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [50,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [50,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [50,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [50,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [50,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 50,4 53,2 56,0
29 [43,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [46,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [49,3]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [52,2]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [55,1]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [55,1]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [55,1]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [55,1]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [55,1]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 55,1 58,0
30 [45,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [48,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [51,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [54,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [57,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [60,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [60,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [60,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [60,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [60,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 60,0
31 [46,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [49,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [52.7]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [55,8]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [58,9]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [62,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [62,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [62,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [62,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [62,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 62,0
32 [48,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [51,2]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [54,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [57,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [60,8]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [64,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [64,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [64,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [64,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [64,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 64,0
33 [49,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [52,8]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [56,1]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [59,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [62.7]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [66,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [66,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [66,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [66,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [66,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 66,0
34 [51,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [54,4]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [57,8]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [61,2]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [64,6]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [68,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [68,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [68,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [68,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [68,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 68,0
35 [52,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [56,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [59,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [63,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [66,5]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [70,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [70,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [70,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [70,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans [70,0]ne s'applique pas aux cotisants qui prennent leur retraite avant l'âge de 50 ans 70,0
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