Gouvernement du Canada Licence de Copie

Gouvernement du Canada Licence de Copie (PDF, 816Ko)

Mises-à-jour

Durée de licence

  • Cette licence a été reconduite pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Tous les autres termes et conditions s’appliquent
  • Cette licence a été reconduite pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Tous les autres termes et conditions s'appliquent
  • Cette licence a été reconduite pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Tous les autres termes et conditions s'appliquent
  • Cette licence a été reconduite pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Tous les autres termes et conditions s'appliquent
  • Cette licence a été reconduite pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Tous les autres termes et conditions s'appliquent
  • Cette licence était reconduite pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Tous les autres termes et conditions s'appliquent

Liens Web

De plus, sous la définition de « Répertoire », veuillez noter que les liens vers la liste d’exclusions et l'outil de consultation dans la licence ci-dessous ont été remplacées par l’outil de recherche de titre et autorisation (disponible en anglais seulement).

Cette licence permet aux employés du gouvernement fédéral de copier du matériel protégé par un droit d'auteur visé par la licence, par exemple, les journaux, les revues professionnelles, les livres et les revues, dans les limites énoncées dans la licence et sans s'exposer aux risques de poursuite associées à la violation du droit d'auteur.

Remarque

Cette licence est en viguer pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018. Le paiement de la redevance pour la période 2016-17 est de 621 755.25 $.

Entrant en vigueur le 1er avril 2016, le présent contrat lie la Canadian Copyright Licencing Agency  (« Access Copyright ») ainsi que la Société Québecoise de gestion collective des droits de reproduction (« Copibec ») (ci-après les « sociétés de gestion ») et Sa Majesté la Reine du chef du Canada , représentée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le « titulaire de licence »).

Les sociétés de gestion sont des organisations à but non lucratif ayant pour objectif d'administrer les droits de reproduction et de communication liés aux œuvres publiées et constituent des sociétés de gestion au sens de l'article 70.1 de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42).

Jusqu'au 31 mars 2016, les sociétés de gestion et le titulaire de licence détenaient une licence de copie du gouvernement du Canada. Le titulaire de licence souhaite maintenant conclure un nouveau contrat relatif à la reproduction des œuvres inscrites au répertoire des sociétés de gestion.

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au contrat de licence :

« Jour ouvrable »
Tout jour de travail, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés et d'autres congés, et de toute autre journée où le titulaire de licence est fermé.
« Réclamation »
Demande, action ou autre instance alléguant qu'une personne ayant le droit de faire des copies en vertu du contrat de licence a enfreint le droit d'auteur sur une œuvre publiée, mais excluant toute réclamation fondée sur la violation présumée de droits moraux et toute réclamation faite par l'une ou l'autre des sociétés de gestion.
« Copie »
Reproduction d'une œuvre publiée par l'un des procédés suivants :
  1. la reprographie, qui comprend la reproduction en fac-similé par des techniques de photocopie et de xérographie
  2. la reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche)
  3. la dactylographie ou le traitement de texte sans adaptation
  4. la reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée une copie numérique
  5. la transcription manuscrite ou le dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support
  6. la duplication par stencil
  7. l'envoi par télécopieur
  8. la vidéotransmission
  9. l'impression d'une copie numérique
  10. la numérisation d'une œuvre publiée
  11. l'enregistrement d'une copie numérique sur une clé USB ou le disque dur d'un ordinateur
  12. la publication d'une copie numérique sur un disque partagé ou un site intranet du gouvernement fédéral
  13. la publication d'une copie numérique dans un site Internet accessible seulement au moyen d'une authentification sécurisée

et comprend la copie numérique.

« Reproduction »
Action de faire une copie.
« Copie numérique »
Version électronique d'une œuvre publiée.
« ETP »
Nombre total d'équivalents temps plein déclaré dans l'Outil de requête automatisé sur la gestion de l'information des personnes du Conseil du Trésor et par la Bibliothèque du Parlement.
« Institutions fédérales »
Institutions énumérées aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques R.S., c. F-10, s. 1. Aux fins du contrat de licence, elles comprennent les écoles des Premières Nations, la Chambre des communes, le Sénat et la Bibliothèque du Parlement.
« Œuvre publiée »
Œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par droit d'auteur au Canada, ou une partie d'une telle œuvre, dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l'assentiment du titulaire du droit d'auteur y compris, mais non exclusivement, les livres, les folios, les magazines, les revues, les journaux ou autres périodiques.
« Répertoire »
Œuvres publiées au Canada ou à l’étranger par un auteur ou un éditeur, la succession d’un auteur ou éditeur ou une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées qui, notamment par voie de cession, licence ou mandat, a autorisé Access Copyright ou Copibec à gérer collectivement les droits de reproduction ou de communication (s’il y a lieu); ou œuvres publiées au Canada et à l’étranger par d’autres titulaires de droits d’auteur lorsqu’une entente entre Access Copyright ou Copibec et une autre société de gestion autorise Access Copyright ou Copibec à représenter ces autres titulaires de droits d’auteur. On détermine le répertoire en consultant la liste d’exclusions mise à jour de temps à autre par les sociétés de gestion ou en se référant à l'outil de consultation.
« Authentification sécurisée »
Mode d'authentification qui, au moment de l'ouverture d'une session, vérifie l'identité de chaque utilisateur, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité.
« Année »
Période de 12 mois s'échelonnant du 1er avril au 31 mars.

2. Application

Le contrat de licence autorise les institutions fédérales à faire et à distribuer des copies des œuvres publiées du répertoire à des buts non lucratifs, pour mener les activités prévues par leur mandat, et aux fins de la prestation de programmes et de services gouvernementaux, y compris, mais non exclusivement, les activités professionnelles, archivistiques et administratives ainsi que les activités de recherche et de communication, et ce, de la manière suivante :

  1. copier jusqu'à 10 % d'une œuvre publiée, une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux parties suivantes d'une œuvre publiée :
    1. une page ou un article entier d'un journal
    2. une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier
    3. un poème complet
    4. un passage entier provenant d'une encyclopédie, d'une bibliographie annotée, d'un dictionnaire ou d'un ouvrage de référence similaire
    5. la reproduction entière d'une œuvre artistique (y compris les dessins, les tableaux, les estampes, les photographies, les sculptures, les œuvres d'art architectural et les œuvres artistiques produites par des artisans)
    6. un chapitre entier, pourvu qu'il ne constitue pas plus de 20 % d'un livre
  2. faire une copie devant servir à la projection, à l'affichage ou à l'utilisation interactive d'une image en vue de sa présentation, notamment, d'un rétroprojecteur, d'un écran ACL ou plasma ou d'un tableau blanc interactif
  3. faire des copies dans le but de remplacer toute page endommagée ou manquante du titulaire de licence. Si le nombre total de pages à remplacer dépasse vingt pour cent (20 %) d'une œuvre publiée, le titulaire de licence doit faire les efforts raisonnables pour assurer le remplacement de l'œuvre publiée dans un délai raisonnable
  4. sous réserve du paragraphe 2a) et des articles 3, 4, 5 et 6, distribuer des copies, notamment par courriel, ou transférer des copies

3. Personnes autorisées à faire des copies

Les membres du personnel des institutions fédérales, les sous-traitants et autres tierces parties peuvent exercer les droits qui leur sont conférés à l'article 2 aux seules fins de la reproduction autorisée d'œuvres pour une institution fédérale.

4. Copies multiples

Le titulaire de licence est autorisé à effectuer le nombre de copies nécessaires à la réalisation du mandat des institutions fédérales et à la prestation des programmes et des services gouvernementaux.

5. Restrictions générales

  1. Ne copier que les œuvres publiées obtenues légalement par le titulaire de licence
  2. Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à partir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées au paragraphe 2a) des présentes
  3. Ne pas faire de copies pour remplacer des œuvres publiées qui seraient normalement achetées
  4. Ne pas faire de copies d'œuvres publiées qui contiennent un avis interdisant la reproduction et qui sont visées par une licence accordée à une société de gestion
  5. Ne recouvrir que les coûts liés à la production et à la distribution de copies, sans facturer de frais supplémentaires
  6. Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services. Il est entendu que les institutions fédérales sont autorisées à faire des copies dans le but de promouvoir leurs programmes et leurs services respectifs
  7. Ne faire que des copies qui reproduisent fidèlement et exactement l'œuvre publiée originale
  8. Ne pas faire de copies ni utiliser des copies de manière à enfreindre les droits moraux d'un auteur

6. Droits et restrictions relativement aux copies numériques

  1. Ne pas créer de copies numériques dans un ordinateur ni dans un réseau informatique accessible sur l'Internet public de telle sorte qu'elles deviennent publiques ou accessibles autrement qu'au moyen d'une authentification sécurisée qui atteste que l'utilisateur a le droit de faire des copies en vertu de l'article 3
  2. Ne pas stocker de copies numériques ni les indexer systématiquement dans l'intention de créer, ou de manière à créer, une base de données électronique d'œuvres publiées
  3. Ne pas échanger de copies numériques, ni en transmettre par courriel, ni en distribuer par un autre moyen qui n'est pas conforme au contrat de licence
  4. Si aucune négociation de bonne foi n'est en cours une fois que le contrat de licence aura expiré, le titulaire de licence cessera immédiatement d'utiliser des copies numériques d'œuvres publiées du répertoire

7. Liste d'exclusions

Le contrat de licence ne régit pas les œuvres publiées figurant dans la liste d'exclusions. Après avoir signé le contrat de licence, les sociétés de gestion transmettront une copie électronique de la liste d'exclusions au titulaire de licence. Si elles révisent la liste d'exclusions pendant la période d'application de la licence, les sociétés de gestion diffuseront immédiatement une copie électronique portant le cachet de la date à laquelle les modifications ont été apportées à la liste d'exclusions sur le site Web d'Access Copyright. Elles enverront au titulaire de licence la liste d'exclusions à jour par courrier électronique. Si une partie juge que les modifications apportées à la liste d'exclusions diminuent ou augmentent sensiblement la valeur de la licence, cette partie peut en aviser l'autre. Les parties feront tout leur possible pour régler les conflits découlant d'un tel changement de valeur, s'il y a lieu. Aucune d'elles ne déposera une demande à la Commission du droit d'auteur ni n'intentera une procédure judiciaire avant d'avoir engagé des négociations de bonne foi.

8. Mention de la source

Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes ayant le droit de faire des copies en vertu du contrat de licence que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies faites ou distribuées doivent mentionner, sur au moins une page :

  1. une référence à l'auteur (y compris l'écrivain, l'artiste, l'illustrateur et le photographe) ainsi qu'à la source
  2. l'avis suivant : « Reproduction sous licence d'Access Copyright et de Copibec. Toute autre reproduction ou distribution est interdite, sauf dans la mesure où la loi l'autorise. »

9. Communication des conditions relatives à la reproduction

  1. Le titulaire de licence fera de son mieux pour s'assurer que les personnes ayant le droit de faire ou d'utiliser des copies en vertu de la licence sont informées des conditions auxquelles est assujettie la reproduction en vertu de celle-ci
  2. À la demande du titulaire de licence, les sociétés de gestion :
    1. fourniront au titulaire de licence de la documentation en vue de l'aider à préparer l'information à distribuer, à diffuser ou à afficher en vue de renseigner les personnes ayant le droit de faire ou d'utiliser des copies en vertu de la licence
    2. examineront et commenteront le matériel d'information que le titulaire de licence a l'intention d'afficher, de diffuser ou de distribuer aux personnes susmentionnées en ce qui concerne la licence

10. Redevances

  1. Pour chaque année de la période initiale visée par la licence, le titulaire de licence versera aux sociétés de gestion une redevance annuelle de 2,50 $ CA, multipliée par le nombre d'ETP
  2. Pour chaque année subséquente de la période d’application de la licence, le titulaire de licence versera une redevance annuelle calculée en fonction de la redevance annuelle de l’année précédente, plus le taux de variation annuel de l’indice des prix référence du Canada pour janvier
  3. Les redevances exigibles en vertu du contrat de licence ne comprennent pas les taxes fédérales ou provinciales

11. Établissement de rapports et paiement

  1. Les redevances établies à l'article 10 sont payables en deux versements égaux
  2. Pour l'année 2016, le titulaire de licence indiquera aux sociétés de gestion le nombre d'ETP au 1er février 2016 dans les 5 jours ouvrables suivant la signature du contrat de licence. Pour l'année 2017 et chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le titulaire indiquera aux sociétés de gestion le nombre d'ETP au 1er février au plus tard le 1er mars. Les sociétés de gestion produiront deux factures par année en fonction du nombre d'ETP et les enverront au titulaire de licence d'ici le 31 mars et le 30 septembre de chaque année
  3. Le titulaire de licence effectuera le premier versement de redevances aux sociétés de gestion au plus tard le 30 avril de chaque année applicable. Le titulaire de licence effectuera le deuxième versement de redevances aux sociétés de gestion au plus tard le 31 octobre de chaque année applicable

12. Indemnité

  1. Les sociétés de gestion indemniseront et prémuniront le titulaire de licence, ses employés et ses agents contre les pertes, les coûts (y compris les frais entre avocat et client), les dépenses et les dommages liés à une réclamation contre le titulaire de licence découlant de l'exercice des droits qui lui sont conférés en vertu de la licence, à condition :
    1. que le titulaire de licence respecte les modalités du contrat de licence
    2. qu'après avoir reçu notification d'une réclamation, le titulaire de licence fasse parvenir un avis à ce sujet aux sociétés de gestion dans un délai 5 jours ouvrables
    3. que le titulaire de licence participe à la pleine défense concernant la réclamation (à l'exclusion d'une contribution financière) selon les modalités que les sociétés de gestion peuvent raisonnablement lui demander
  2. Les sociétés de gestion contesteront ou régleront toute réclamation visée au paragraphe 12a) à leurs propres frais. Par conséquent, elles mèneront des négociations en vue de parvenir à un règlement et de se défendre contre la réclamation. Aucune entente de règlement ne peut toutefois être conclue sans l'autorisation du titulaire de licence, laquelle autorisation ne saurait être refusée ou retardée déraisonnablement. Les sociétés de gestion informeront le titulaire de licence à l'avance, dans la mesure du possible, de toutes les procédures judiciaires et négociations relatives à la réclamation et le consulteront à ce sujet. Il est entendu que, en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice, le procureur général du Canada est chargé des intérêts de la Couronne dans tout litige où elle est partie, mais il peut demander aux sociétés de gestion de défendre le titulaire de licence ou l'institution fédérale, suivant le cas, et de payer tous les frais et les dommages ainsi que le montant du règlement

13. Intérêt

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

14. Sondage

  1. Les sociétés de gestion estiment qu'il peut être nécessaire de procéder à des sondages pendant la période d'application de la licence. Elles effectueront les sondages et en assumeront les frais. Sous réserve de l'approbation du titulaire de licence, qui ne peut refuser son consentement que s'il a des motifs raisonnables, les protocoles d'échantillonnage et les échéanciers connexes seront établis par les sociétés de gestion. Le titulaire de licence facilitera l'échantillonnage et donnera son appui aux sociétés de gestion en prenant des mesures raisonnables à cette fin
  2. Les sociétés de gestion ne pourront pas utiliser dans le cadre d'une action ou d'une réclamation pour violation du droit d'auteur ou recouvrement de redevances à l'égard de celles-ci les renseignements recueillis dans le cadre des activités d'échantillonnage menées en application du paragraphe 14a)

15. Tenue de registres

Le titulaire de licence tiendra et conservera, pendant 6 ans, les registres permettant de déterminer facilement les redevances payables aux sociétés de gestion en vertu de la licence.

16. Période d'application et résiliation

  1. La période d'application initiale du contrat de licence s'échelonne du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 (la « période initiale »)
  2. À la fin de la période initiale, le contrat de licence sera automatiquement reconduit pour des périodes consécutives de 1 an, à moins qu'il soit résilié conformément au paragraphe 16
  3. Le présent contrat peut être résilié comme suit :
    1. après la période initiale, l'une des parties peut résilier le contrat en envoyant un avis écrit à l'autre partie au moins 3 mois avant la fin de la période d'application en cours
    2. l'une des parties peut résilier le contrat en tout temps si l'autre partie ne remédie pas à une violation du contrat dans les 30 jours suivant la réception d'un avis écrit à cet effet

17. Adresses – Avis et paiement

  1. Les avis aux sociétés de gestion (Access Copyright et Copibec) doivent être envoyés aux destinataires suivants :

    Executive Director
    Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency

    320 – 56, rue Wellesley Ouest
    Toronto (Ontario) M5S 2S3
    Tél. : 416‑868‑1620
    Téléc. : 416‑868‑1621
    Courriel : info@accesscopyright.ca

    Directrice générale
    Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction
    606, rue Cathcart, bureau 810
    Montréal (Québec) H2X 3J7
    Tél. : 514‑288‑1664
    Téléc. : 514‑288‑1669
    Courriel : info@copibec.qc.ca

  2. Les avis au titulaire de licence doivent être envoyés au destinataire suivant :

    Directeur Principal
    Direction de l'approvisionnement en communication
    Services publics et Approvisionnement Canada
    360, rue Albert, 12e étage
    Ottawa (Ontario) K1A 0S5
    Tél. : 613‑998‑0440
    Téléc. : 613‑991‑5870
    Courriel : paul.rolland@tpsgc-pwgsc.gc.ca

  3. Avis doit être donné à l'autre partie de tout changement d'adresse (postale ou électronique) et de tout changement de numéro de téléphone ou de télécopieur.

18. Expédition des avis et des paiements

  1. Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par messager, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique
  2. Un avis ou un paiement qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu 3 jours ouvrables après la date de mise à la poste
  3. Un avis qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour ouvrable suivant le jour de sa transmission

19. Loi sur le droit d'auteur

Le contrat de licence n'a pas pour effet de modifier ou de limiter les droits du titulaire de licence ou des sociétés de gestion en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.

20. Cession, restrictions, intégralité du contrat et modifications

  1. Le contrat de licence s'applique au profit des parties et est exécutoire pour les parties, leurs successeurs et leurs cessionnaires autorisés. Il ne peut pas être cédé sans le consentement écrit des autres parties
  2. L'invalidité ou le caractère inexécutoire d'une disposition précise du contrat n'influence ni ne limite la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions
  3. Le contrat de licence peut seulement être modifié par un document écrit signé par les parties
  4. Le contrat de licence renferme tout ce qui a été convenu entre les parties à l'égard de l'objet visé. Aucune déclaration, condition ou modalité, autres que celles figurant aux présentes, ne fait partie de la licence

21. Lois applicables

Le contrat de licence est régi par les lois de l'Ontario et les lois du Canada qui s'y appliquent et doit être interprété et exécuté conformément à ces lois.

22. Exemplaires

Le contrat de licence peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est un original et qui, tous pris ensemble, constituent un seul document. Des exemplaires peuvent être transmis par télécopieur ou par voie électronique sous forme numérisée. Les parties qui transmettent un exemplaire par télécopieur ou sous forme électronique doivent aussi en transmettre un original aux autres parties; toutefois, l'omission de le faire n'invalide pas le contrat de licence.

Le présent contrat de licence a été signé par les parties.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(représentée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

Copie originale signée par :
Paul Rolland
Directeur principal par intérim, Direction de l'approvisionnement en communication
Direction générale des approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)
Date : 31 mars 2016

Access Copyright, Canadian copyright licensing agency

Copie originale signée par :
Roanie Levy
Directrice générale
Date : 30 mars 2016

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction
Copie originale signée par :
Frédérique Couette
Directrice générale par intérim
Date : 30 mars 2016

Date de modification :