Bulletin d'indexation 2024 – Pensions des Forces armées canadiennes

Prestations de retraite supplémentaires – Partie III de la Loi sur la prestation de retraite des Forces canadiennes

1. La partie III de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et la section 3 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve (RRPFR) prévoient l'augmentation (indexation) des pensions et des allocations annuelles versées en vertu de la LPRFC aux personnes suivantes :

a. les survivants et les enfants qui reçoivent une allocation annuelle, quel que soit leur âge;

b. toute personne n'ayant pas encore 60 ans qui reçoit une pension et qui :

  • (i) était handicapée, telle que cette expression est définie aux termes de la partie I de la LPRFC ou de l'alinéa 43(1)d) du RRPFR, s'il y a lieu, au moment de leur départ à la retraite des Forces armées canadiennes;

    Remarque : Les membres qui ont été libérés pour des motifs médicaux avant le 1er avril 1991 n'ont pas automatiquement droit à l'augmentation et doivent être admissibles en vertu du sous-alinéa 1b)(ii) ou de l'alinéa 1c) ci‑dessous; ou,

  • (ii) souffre d'incapacité physique au point de ne pouvoir s'adonner régulièrement à une occupation véritablement rémunératrice.

c. les personnes dont la somme du nombre d'années entières de service ouvrant droit à une pension et de leur âge est égale à 85, à partir de l'âge de :

  • (i) 55 ans, si la pension est calculée sur 30 ans ou plus de service ouvrant droit à une pension;
  • (ii) 56  ans, si la pension est calculée sur au moins 29 ans de service ouvrant droit à une pension;
  • (iii) 57 ans, si la pension est calculée sur au moins 28 ans de service ouvrant droit à une pension;
  • (iv) 58 ans, si la pension est calculée sur au moins 27 ans de service ouvrant droit à une pension;
  • (v) 59 ans, si la pension est calculée sur au moins 26 ans de service ouvrant droit à une pension;
  • (vi) 60 ans, si la pension est calculée sur moins de 26 années complètes de service ouvrant droit à une pension.

2. L'indexation débute dans le mois suivant le départ à la retraite des Forces armées canadiennes et est versée dès le premier jour du mois où le ou la bénéficiaire y devient admissible. L'indexation pour les personnes admissibles en vertu de l'alinéa 1c) (ci-dessus) à la date du départ à la retraite sera versée automatiquement le 1er janvier de l'année suivant immédiatement l'année de la retraite.

3. Les pensionnés qui sont devenus handicapés tel qu'il est décrit dans le sous-alinéa 1b)(ii) ci-dessus doivent s'adresser au Centre des pensions du gouvernement du Canada sans délai pour déterminer l'incidence, s'il y a lieu, sur leur demande de prestations de retraite pour éviter un éventuel trop-payé.

4. Le 22 juin 1982, la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (LPRS), qui a été adaptée par la suite pour devenir la Partie III de la LPRFC, a été modifiée afin de prévoir le calcul au prorata de la première augmentation du coût de la vie autorisée à la suite de la fin de service d'un militaire. L'indexation versée aux membres qui ont été libérés le 22 juin 1982 ou après sera calculée au prorata pour tenir compte du nombre de mois complets restants dans l'année après le mois au cours auquel ils ont pris leur retraite. Par exemple, pour une personne qui aurait droit à l'indexation le 1er janvier 2016 et qui était libérée le 25 juin 2010, le montant d'indexation applicable pour l'année 2010 serait de 6/12es de 1,4 % (facteur d'indexation) et le reste de l'indexation applicable serait basé sur l'année de retraite, 2011, soit 9,65 %. Le taux de l'augmentation annuelle pour l'année 2024 est de 4,8 %.

5. L'indexation des pensions et allocations en vertu de la LPRFC et de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense est basée sur l'augmentation moyenne à l'indice du prix au consommateur pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre chaque année. L'augmentation fixée au 30 septembre est versée le 1er janvier de l'année suivante aux personnes admissibles.

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