Bulletin d'indexation 2016 – Pensions des Forces armées canadiennes
Prestations de retraite supplémentaires – Partie III de la Loi sur la prestation de retraite des Forces canadiennes
- Partie III de la Loi sur la prestation de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) prévoit l'augmentation des pensions et des allocations annuelles versées en vertu de la LPRFC aux personnes suivantes :
- tous les conjoints survivants et les enfants qui touchent une allocation annuelle, peu importe leur âge;
- les pensionnés qui ont moins de 60 ans et qui ont été libérées des Forces canadiennes pour cause d'invalidité;
(Note : Les personnes qui ont été libérées en vertu de l'article 3(b) qualifient pour l'indexation seulement si elles ont été libérées le 1er avril 1991 ou après. Celles qui ont été libérées avant le 1er avril 1991 n'ont pas droit à l'indexation automatique et doivent qualifier en vertu des paragraphes 1(c) ou 1(d) ci-dessous.)
- les personnes âgées de moins de 60 ans qui, depuis leur retraite, souffrent d'incapacité physique au point de ne pouvoir s'adonner régulièrement à une occupation rémunératrice;
- les personnes dont le nombre d'années complètes de service ouvrant droit à une pension lorsque ajoutées à leur âge totalisent 85, à partir de :
- l'âge de 55 ans, si la pension est accordée en fonction de 30 ans ou plus de service ouvrant droit à la pension,
- l'âge de 56 ans, si la pension est accordée en fonction d'au moins 29 ans de service ouvrant droit à la pension,
- l'âge de 57 ans, si la pension est accordée en fonction d'au moins 28 ans de service ouvrant droit à la pension,
- l'âge de 58 ans, si la pension est accordée en fonction d'au moins 27 ans de service ouvrant droit à la pension,
- l'âge de 59 ans, si la pension est accordée en fonction d'au moins 26 ans de service ouvrant droit à la pension,
- l'âge de 60 ans, si la pension est accordée en fonction de moins de 26 ans de service ouvrant droit à la pension
- À l'exception des personnes qui qualifient en vertu du paragraphe 1(c) mentionné ci-dessus, où celles qui sont éligible en vertu du paragraphe 1(d) ci-dessus au moment de la libération, l'augmentation de la pension prend place automatiquement à partir de la première journée du mois dans lequel elles deviennent éligibles
- Les personnes qui sont éligibles en vertu du paragraphe 1(d) mentionné ci-dessus au moment de la libération, verront leur pension être augmentée automatiquement le 1er janvier de l'année suivant immédiatement l'année dans laquelle elles ont été libérées
- Les pensionnés qui se considèrent éligible en vertu du paragraphe 1(c) mentionné ci-dessus, peuvent avoir leur situation médicale révisée en écrivant au Quartier général de la Défense nationale, Ottawa (Ontario), K1A 0K2, à l'attention du Directeur Services des pensions des Forces canadiennes (8)
- Le 22 juin 1982, la Partie III de la LPRFC a été modifiée afin de prévoir le calcul au prorata, la première augmentation du coût de la vie autorisée à la suite de la fin de service d'un militaire, lorsque l'on a accordé une pension à jouissance immédiate ou une rente de survivant
- Le premier rajustement en fonction du coût de la vie autorisé à l'égard des personnes qui sont devenues admissibles à recevoir une pension après le 21 juin 1982, sera calculée au prorata pour tenir compte du nombre complet de mois restants dans l'année après le mois au cours auquel le premier versement de la pension a été effectué. Par exemple, une personne qui aurait droit au rajustement en fonction du coût de la vie le 1er janvier 2016 et qui était libérée le 25 juin 2002, le montant de rajustement applicable pour l'année 2002 serait de 6/12ième de 1.6 % (facteur de rajustement) et la balance du rajustement applicable serait basée sur l‘année 2003, soit 27.2 %. Le taux de l'augmentation annuelle pour l'année 2016 est de 1.3 %
Note : Les augmentations au coût de la vie en vertu de la Prestations de retraite supplémentaires (PRS) des pensions en vertu de la LPRFC et de la LCPSD sont basées sur l'augmentation moyenne à l'indice du prix au consommateur pour les derniers douze mois se terminant le 30 septembre chaque année. L'augmentation déterminée le 30 septembre est payable à partir du 1er janvier de l'année suivante aux personnes qui y ont droit.