ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1988-104 (62)

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le 15 décembre 1988

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Sous-ministre - Quote-part de l'employeur au RACCM et Régime provincial de l'assurance-maladie

1. BUT

1.1 La présente remplace la Directive des services de paye 1988-064 (41) en date du 8 septembre 1988 qui avait pour objet de fournir les instructions de la mise en oeuvre au traitement de la quote-part de l'employeur au RACCM et au Régime provincial de l'assurance-maladie pour les Sous-ministres.

Les changements à la directive susmentionnée sont identifiés par une ligne verticale.

2. HISTORIQUE

2.1 Dans sa décision CT 8008947 en date du 14 juillet 1988, le Conseil du Trésor a approuvé les changements des ententes de la quote-part concernant les primes du RACCM et du Régime provincial de l'assurance-maladie de certains employés.

3. ANNULATIONS

3.1 La présente directive annule et remplace la Directive des services de paye 1988-064 (41) en date du 8 septembre 1988.

4. POLITIQUE

4.1 Le gouvernement contribuera 100% des primes du régime provincial de l'assurance-maladie à partir du 1er octobre 1988 pour les employés dans le groupe DM résidants en Alberta, Colombie-britanique et Ontario et aussi 100% des primes du RACCM couvrant le niveau III pour tous les employés dans le groupe DM (équivalents DM ne sont pas inclus).

4.2 Les montants de versements d'une rémunération supplémentaire de l'assurance-maladie ne seront pas affectés par cette décision.

5. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

5.1 De façon à permettre différentes primes, plusieurs avec des contributions d'employés de 0,00 $, il sera donc maintenant nécessaire d'inclure la quote-part des primes de l'employé et de l'employeur lorsque rapportant les retenues de l'employé pour le RACCM et le Régime provincial de l'assurance-maladie dans le groupe DM.

5.2 Alors, lorsque débutant ou modifiant le RACCM ou les Régimes d'assurance-maladie de l'Alberta, de la Colombie-britanique ou de l'Ontario pour ces employés, la quote-part du gouvernement doit être complétée dans la zone 69. Cette zone ne doit pas, cependant, être complétée lorsque débutant ou modifiant les retenues au delà de l'âge pour ces employés.

5.3 Afin que cette modification soit reflétée sur les chèques de la paye d'octobre, toutes les entrées pour modifier ces retenues doivent être soumises avant le traitement de la première paye d'octobre.

5.4 Les bureaux de paye doivent confirmer la date que ces changements seront disponibles pour être utilisés dans le système et confirmera de même la dernière date possible pour une entrée avant le traitement de la paye d'octobre.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Toutes les demandes de renseignements sur la présente directives peuvent être adressées par téléphone aux Services consultatifs - Paye, M. Trudel 819-956-2065 ou A. Scrivener 819-956-2062.

Directeur
Direction des produits relatifs au personnel
Direction générale de la comptabilité,
de la gestion bancaire et de la rémunération


M.-J. Posen
a signé l'original

M.-J. Posen

Référence : 9006-5-1