ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1991-037(24)

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Le 20 juin 1991 (Révisé le 15 octobre 2002)

OBJET : Modifications apportées aux règlements sur les congés non payés

1. BUT

1.1 Le but de la présente directive est d'informer les bureaux de personnel des modifications apportées aux Règlements sur la pension de la fonction publique en ce qui concerne le recouvrement des cotisations au Régime de pension de retraite de la fonction publique et au Compte des prestations supplémentaires de décès pour des périodes de congés non payés. Aucune modification n'a encore été apportée au recouvrement des cotisations requises selon les divers régimes d'assurance.

2. POLITIQUE

2.1 Les modifications apportées aux Règlements sur la pension de la fonction publique, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations au Compte de pension de retraite et à celui des prestations supplémentaires de décès pour des périodes de congés non payés, sont entrées en vigueur le 22 mai 1991. Voici ces modifications :

3. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

3.1 À compter de 22 mai 1991, des cotisations à taux simple sont requises pour les trois premiers mois consécutifs de toute période de congés non payés (CNP).

Si, au 22 mai 1991, un employé était absent depuis trois mois selon un type de CNP pour lequel des cotisations à taux double sont requises, le taux de cotisation restera inchangé pour la période complète du congé.

Si l'employé n'avait pas épuisé trois mois de CNP au 22 mai, la cotisation sera à taux simple pour le reste de la période de trois mois.

Les employés qui prennent des CNP le ou après le 22 mai verseront des cotisations à taux simple pour les trois premiers mois consécutifs de tout type de CNP. Voir l'exemple ci-dessous :

Ex. CNP pris pour la réinstallation du conjoint :

  • Les CNP ont commencé le 1er janvier 1991 -- période complète du congé à taux double.
  • Les CNP ont commencé le 1er avril 1991 -- Du 1er avril au 21 mai -- taux double :
    • Du 22 mai au 30 juin -- taux simple :
    • Du 1er juillet jusqu'à la fin du congé -- taux double :
  • Les CNP ont commencé le 1er août 1991 -- Du 1er août au 31 octobre -- taux simple :
    Du 1er novembre jusqu'à la fin du congé -- taux double.

Veuillez noter que normalement, seul les trois premiers mois de n'importe quelles périodes de CNP sont à taux simple, même s'il y a un changement au type de congés , (autres que les types de CNP décrits à l'annexe ci-jointe). Lorsqu'une période de congés pour des « besoins personnels » de trois mois ou moins, tel que décrit à l'article (vii) de l'annexe, suit un autre type de CNP, le congé pour des « besoins personnels » est à taux simple.

3.2 La période de recouvrement des cotisations pour la période de congés non payés a été prolongée à une période égale à deux fois la période de congés non payés, sauf dans la situation décrite à l'article 3.4.

Lorsqu'un employé retourne au travail le ou après le 22 mai 1991 et qu'il ne paie pas ses cotisations dans les trente jours qui suivent son retour au travail, le recouvrement, quant à l'insuffisance de cotisations au Régime de pension de retraite de la fonction publique, devrait être effectué au cours d'une période égale à deux fois la durée du congé.

Si un employé rembourse actuellement l'insuffisance de cotisations, sur une période égale à la période de congés, on devra maintenir ce délai de remboursement, à moins que l'employé demande à profiter de la plus longue période de remboursement. Lorsqu'une telle requête est adressée, on prolonge la période de remboursement, comme il est indiqué dans l'exemple ci-dessous :

  • Exemple : CNP du 01-01-1990 au 31-12-1990
  • Retour au travail le 01-01-1991
  • Les recouvrements commencent le 01-02-1991 pour se terminer le 31-01-1992 (12 mois)
  • Recouvrements effectués du 01-02-1991 au 30-06-1991 (cinq mois)
  • Solde de la période de recouvrement = sept mois jusqu'au 31-01-1992
  • Demande de doubler la période de recouvrement : 1er juillet 1991

Période de recouvrement prolongée jusqu'au 31-08-1992, c'est-à-dire deux fois le reste de la période initiale de remboursement, pour une période totale de 19 mois.

Bien entendu, les employés auront toujours la possibilité de verser un montant forfaitaire, dans les trente jours de leur retour au travail, pour rembourser l'insuffisance de cotisations. Si un employé souhaite rembourser son insuffisance de cotisations dans moins de temps que le délai maximal, il y est autorisé.

Les demandes de prolonger la période de recouvrement au-delà de deux fois la période de congés, dans les cas de difficultés financières, doivent continuer à être approuvées par le Groupe des services consultatifs de la Direction des pensions de retraite.

3.3 L'annexe ci-attachée décrit les types de CNP qui requièrent maintenant des cotisations à taux simple. Les changements par rapport à l'ancien règlement sont décrits ci-dessous :

  1. Congés non payés pour les soins et la garde d'un nouveau-né, pris jusqu'à 52 semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

    Remarque : Des cotisations à taux simple sont requises pour tous les genres de congés parentaux pris au cours de cette période, y compris les congés pour les soins et l'éducation des enfants d'âge préscolaire. Les cotisations, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) pour toute période de ce type de CNP pris après le 22 mai 1991, mais avant l'expiration des 52 semaines, doivent être versées à taux simple.

    Exemple : Congé de maternité non payé : du 1er juillet 1990 au 19 janvier 1991
    Congé pour les soins et l'éducation des enfants d'âge préscolaire : du 20 janvier 1991 au 30 juin 1992
    Date de naissance de l'enfant : le 10 août 1990.

    Cotisations requises pour le Régime de pension de retraite de la fonction publique :
    • Du 01-07-1990 au 19-01-1991 taux simple
    • Du 20-01-1991 au 21-05-1991 taux double
    • Du 22-05-1991 au 09-08-1991 taux simple (52 semaines après la naissance)
    • Du 10-08-1991 au 30-06-1992 taux double
  2. Aux fins de service dans toute organisation, y compris un gouvernement autre que le gouvernement du Canada (sauf dans une organisation d'employés de la fonction publique ou dans une caisse de crédit), et que le service dans cette organisation est à l'avantage de son ministère ou qu'il est rendu à la requête du gouvernement du Canada.

    Lorsqu'un employé est actuellement absent, selon ce type de congés, il devra verser des cotisations à taux double pour la période antérieure au 22 mai 1991, tandis que des cotisations à taux simple seront requises pour la période à compter du 22 mai.

CNP pour servir auprès des Nations-Unies : Les cotisations au régime de pension de la fonction publique (pour toute période à partir du 22 mai 1991) sont requises à taux simple lorsque le sous-ministre certifie que le service d'un employé, détaché auprès des Nations-Unies et qui cotise au régime de pension des Nations-Unies (N-U), profitera au ministère. Le transfert des cotisations du régime de pension des N-U sera seulement porté à la part des cotisations de l'employé et toute balance de ce genre de transfert sera payé à l'employé.


3.4 Des cotisations doivent être versées à la Direction des pensions de retraite, au choix du cotisant  annuellement à l'avance, trimestriellement à l'avance ou en un montant forfaitaire versé à l'avance, lorsque le cotisant est en CNP pour les raisons suivantes :

  1. il est détaché par le gouvernement du Canada auprès d'un gouvernement d'un pays autre que le Canada;
  2. il est employé à titre d'agent rémunéré à plein temps par une organisation de négociation de la fonction publique;
  3. il est employé à titre d'agent rémunéré à plein temps par une caisse de crédit;
  4. il est employé par une organisation internationale et il ne cotise pas au régime de pension applicable à cette organisation.

Lorsque les cotisations requises n'ont pas été versées à l'avance, le recouvrement de toute insuffisance de cotisations, lors du retour au travail, doit être effectué au cours d'une période égale à la période de congés.

3.5 Le taux de traitement du cotisant, aux fins du calcul de ses cotisations pour des congés non payés, est égal au taux de traitement qui aurait été autorisé s'il n'avait pas été absent. Lorsqu'on calcule l'insuffisance des cotisations pour la période de CNP, à compter du 22 mai 1991, on doit tenir compte de l'augmentation d'échelon de salaire, si, aux termes de la convention collective, cette augmentation est accordée pour ce type de congés non payés.

Exemple :

  • Congé de maladie non payé pris du 01-01-89 au 31-03-92
  • Montant du traitement au 01-01-89 : 35 000 $
  • Augmentation d'échelon de salaire recevable au 01-07-89 porte le traitement à 36 000 $
  • Augmentation d'échelon de salaire recevable au 01-07-90 porte le traitement à 37 000 $

On calculerait les cotisations de la manière suivante pour les CNP : Du 01-01-89 au 21-05-91 :

  • cotisations basées sur un traitement de 35 000 $
  • Du 22-05-91 au 31-03-92 : cotisations basées sur un traitement de 37 000 $

On calculerait l'insuffisance de cotisations pour la période du 01-01-89 au 21-05-91 en fonction du salaire selon l'échelon de l'augmentation en vigueur à la date du commencement du congé non payé. À compter du 22 mai 1991, on devra calculer l'insuffisance de cotisations en fonction de l'augmentation d'échelon de salaire, à laquelle l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas été en congé.

C'est à compter du 22 mail 1991 qu'on doit tenir compte de l'augmentation d'échelon de salaire.

3.6 Aux fins du Régime de pension de retraite, les absences d'employés durant les situations « d'inactivité » ou « de non-rémunération » sont considérées comme étant des périodes de congés non payés.

Ce type d'absence est considéré comme une période de congés non payés aux fins de la LPFP lorsqu'on avise l'employé de ne pas se présenter au travail à cause d'un manque d'ouvrage et que le sous-ministre estime que l'absence est temporaire et qu'elle sera suivie du retour au travail. Cette situation peut se produire pour diverses raisons; par exemple, lorsqu'une grève d'un certain groupe d'employés résulte en une insuffisance de travail pour un autre groupe d'employés, ou encore, lorsque des réparations d'équipement empêchent les employés d'accomplir leur travail. Comme pour d'autres types de congés non payés, on doit calculer au taux simple de cotisation les coûts des trois premiers mois d'une telle absence. Les périodes de grève ou de suspension ne font pas partie de cette catégorie et ne comptent pas comme service ouvrant droit à pension.

3.7 Cotisations dues à la fin de l'emploi : Il ne sera plus requis de percevoir de l'intérêt sur les cotisations en souffrance pour service courant encore dues lorsqu'une pension devient payable. Dans le passé, de l'intérêt était payable lorsque le cotisant avait droit à une pension à jouissance différée. On continuera d'appliquer une charge d'intérêt sur les versements « en souffrance » de cotisations pour service antérieur suite à une option de rachat.

3.8 Prestations supplémentaires de décès : On recouvre toujours à taux simple les prestations supplémentaires de décès (PSD). Toutefois, la période de recouvrement de l'insuffisance de cotisations a également été prolongée à une période égale à deux fois la durée de la période de congés non payés, tel qu'il est décrit à l'article 3.2 (sauf dans les situations décrites à l'article 3.4).

En outre, les modifications décrites à l'article 3.5, concernant l'augmentation d'échelon de salaire pour les congés non payés, s'appliquent également à la couverture et aux cotisations, dans le cadre du régime de PSD.

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

| 4.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


M.- Josée Posen
a signé l'original

La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,


M.- Josée Posen

Référence : CJA 9006-24-1

ANNEXE

Des cotisations à taux simple sont requises pour les types suivants de congés non payés (CNP) :

  1. Les trois premiers mois consécutifs de toute période de CNP.
  2. Lorsque le sous-ministre certifie que le CNP est pris par l'employé pour les raisons suivantes :
    1. À des fins de formation ou d'études à l'avantage du ministère,
    2. Pour cause de maladie ou de blessure,
    3. Pour raison de grossesse de la cotisante,
    4. Aux fins de service auprès d'un conseil, une commission ou un organisme qui est un agent de Sa Majesté en chef du Canada, mais qui ne fait pas partie de la fonction publique,
    5. Aux fins de service dans toute organisation, y compris le gouvernement d'un pays autre que le Canada, mais à l'exclusion d'un agent négociateur de la fonction publique ou une caisse de crédit, et que le service du cotisant dans cette organisation est à l'avantage de son ministère ou qu'il est rendu à la requête du gouvernement du Canada,
    6. Aux fins de service dans les Forces armées canadiennes,
    7. Pour des besoins d'ordre personnel, pour une période n'excédant pas trois mois, lorsque le congé a été approuvé pour ces raisons par l'autorité compétente, ou
      • Lorsque le cotisant est, durant cette absence, un employé engagé sur place en dehors du Canada en chef de Sa Majesté.
      • Toute portion de la période d'absence qui est comprise dans la période de 52 semaines suivant la naissance d'un enfant du cotisant, ou la date d'adoption d'un enfant par le cotisant, et que le congé est pour les raisons suivantes :
        • La naissance d'un enfant du cotisant;
        • afin de s'acquitter de responsabilités parentales, lorsque le cotisant adopte un enfant;
        • afin que le cotisant prenne soin de son enfant et qu'il en assure la garde.