ARCHIVÉE Directive des services de paye : 1993-003 (01)

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le 7 janvier 1993

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Modifications aux taux de stationnement/Taxe de vente du Québec

1. BUT

1.1 La présente directive contient des instructions relatives au traitement des retenues à la source aux fins de stationnement des employés qui utilisent des installations situées dans la province de Québec.

2. POLITIQUE

2.1 Depuis le 1er juillet 1992, la taxe de vente du Québec (TVQ) s'applique aux frais de stationnement et doit être prélevée auprès des employés utilisant les installations dont l'État est propriétaire ou locataire au Québec. La TVQ de 4 p. 100 s'applique au total des frais de stationnement y compris la taxe fédérale sur les produits et services (TPS).

3. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

3.1 Deux nouveaux codes de retenue ont été établis à cette fin. Ces codes seront opérationnels dans le système régional de paye à compter du 13 janvier 1993.

Le code de retenue 968 « stationnement - Québec  » doit être utilisé uniquement dans le cas des retenues relatives au stationnement situé au Québec. Ce code est identique au code 541, qui, dorénavant, sera utilisé pour tous les stationnements situés à l'extérieur du Québec.

Le code de retenue 969 « stationnement - subventionné de la gestion - Québec » doit être utilisé uniquement dans le cas des retenues relatives au stationnement subventionné, utilisé par les membres de la catégorie de la gestion, situé au Québec. Ce code est identique au code 739, qui, dorénavant, sera utilisé pour tous les stationnements subventionnés situés à l'extérieur du Québec.

3.2 Les ministères doivent déterminer quels sont les employés qui utilisent des installations dont l'État est propriétaire ou locataire au Québec et ajouter la TVQ au taux actuel de stationnement de ces employés.

3.3 À compter du 1er février 1993, les ministères devront, après avoir annulé la retenue actuelle de stationnement (code 541 ou 739) des employés concernés, commencer à prélever le nouveau taux applicable en utilisant le code 968 ou 969.

3.4 Les ministères doivent également calculer le montant de l'arriéré pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993. Ce montant doit être recouvré globalement (base de taux 0) sous le code 968 ou 969 pour une période de rétroactivité définie (du 1er juillet 1992 au 31 janvier 1993).

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1 Toutes demandes de renseignements sur ce qui précède peuvent être adressées à Diane Perrier au 819-956-2058 ou à Jan Walker au 819-956-2063, du Groupe consultatif en rémunération.

Le directeur général
Direction générale de la Rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 1290-0