ARCHIVÉE DR 1998-003

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le 10 février 1998

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Nouvelle convention collective - Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs

1. BUT

1.1 La présente directive vise à vous fournir des renseignements concernant la convention collective révisée du Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs (CS).

2. HISTORIQUE

2.1 La nouvelle convention collective du Groupe CS indicatif d'unité de négociation (code IUN 303) a été signée le 2 décembre 1997.

3. POLITIQUE

3.1 La durée de la convention collective est du 1er mai 1997 au 30 avril 1999 inclusivement.

3.2 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique exige que les rajustements au traitement de chaque employé soient faits dans les 90 jours civils qui suivent la date de la signature de la convention collective. Par conséquent, la période de 90 jours expire le 2 mars 1998.

3.3 La convention collective prévoit ce qui suit :

  • Une restructuration des taux de rémunération à compter du 1er mai 1997.
  • Le paiement d'une augmentation d'échelon supplémentaire.
  • Des augmentations conjoncturelles le 1er mai 1997 et le 1er mai 1998.
  • Une augmentation au taux de pourcentage de la prime tenant lieu de congé férié pour les employés à temps partiel (code de versement 173). Le taux de pourcentage a été majoré de 4 % à 4,25 %.
  • Le paiement d'une nouvelle indemnité provisoire.

4. PROCÉDURES

4.1 La version 463 du fichier de contrôle des taux de rémunération (date de production du 4 décembre 1997) contenait la mise à jour des taux de rémunération révisés.

4.2 Les taux de rémunération ont été révisés à la période de paye 26-97 pour les comptes 7C et à la période de paye 01-98 pour les comptes 7A et 7B.

4.3. Restructuration des taux de rémunération

Avant d'établir le taux de rémunération approprié de l'augmentation conjoncturelle prenant effet le 1er mai 1997 (échelles de taux « A »), le bureau de paye placera d'abord l'employé au taux de rémunération de l'échelle de taux « X » (taux restructurés) figurant juste au-dessous de l'ancien taux de rémunération de l'employé.

Remarque : Le spécialiste de la rémunération et des avantages sociaux du ministère sera chargé de signaler l'augmentation conjoncturelle du 1er mai 1997, à un taux plus élevé, pour les employés jugés être passés à l'échelon suivant de la partie « X » par suite de l'application de la note sur la rémunération 1 (b) et de signaler l'augmentation d'échelon supplémentaire par suite de l'application de la note sur la rémunération 2.

4.4. Augmentations conjoncturelles

Une fois que le taux de rémunération restructuré aura été établi, conformément au paragraphe 4.3 ci-dessus, l'employé sera rémunéré, à compter du 1er mai 1997, selon l'échelle de taux « A », au taux de rémunération figurant juste au-dessous du taux de rémunération de l'employé selon l'échelle de taux « X ».

A compter du 1er mai 1998, un employé sera rémunéré selon l'échelle de taux « B » , au taux de rémunération figurant juste au-dessous du taux de l'employé selon l'échelle de taux « A ».

Lors de la vérification des paiements rétroactifs, une attention particulière doit être portée aux comptes de paye qui comportaient un mouvement de paye de congé avec étalement du revenu (CER), de congé de transition à la retraite (CTR) ou de congé non payé (CNP) continu durant la période rétroactive. Pour ces comptes, il est possible que les paiements rétroactifs n'aient pas été réduits correctement et que par conséquent il y ait paiement en trop.

4.5. Indemnité provisoire

En vue d'essayer de résoudre les problèmes de maintien du personnel en poste, l'employeur offrira une indemnité provisoire (IP) aux titulaires des postes de niveaux CS-1 à CS-5 qui exercent les fonctions du Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs.

Le paiement de l'IP se terminera le 30 avril 1999. En conséquence, le paiement doit être versé uniquement pendant la durée de la convention collective du groupe CS.

L'IP doit être versée en 3 étapes différentes pour un total de 18 paiements forfaitaires distincts.


Étape 1

  • Un premier montant forfaitaire payable le 2 décembre 1997 (date de la signature de la convention collective).
Étape 2
  • Seize paiements forfaitaires mensuels débutant le 1er janvier 1998 et se poursuivant jusqu'au 1er avril 1999 inclusivement.
Étape 3
  • Un paiement forfaitaire final payable le dernier jour de la convention collective (le 30 avril 1999).

Le paiement forfaitaire est calculé en fonction de la situation de pension de l'employé (cotisant versus non-cotisant) et du type d'employé dont il s'agit (« à temps plein » versus « à temps partiel ») à la date d'échéance.

Les paiements mensuels subséquents au titre de l'IP couvrant la période du 1er janvier 1998 au 1er avril 1999 inclusivement (étape 2), et le paiement forfaitaire final payable le 30 avril 1999 (étape 3) sont tous assujettis à une règle d'admissibilité de 10 jours.

Le paiement de l'IP doit être visible et distinct. Cela signifie que chacun des paiements d'IP sera traité au moyen de l'émission de chèques de paye supplémentaire et que seul le paiement d'IP apparaîtra sur le chèque de paye supplémentaire.

Aucun chèque d'IP ne doit être versé à l'égard d'une personne qui a cessé d'être membre de l'unité de négociation (rayé de l'effectif), quelle qu'en soit la raison, avant la date de la signature de la convention collective (le 2 décembre 1997).

Les détail de chacune de ces 3 étapes différentes de paiement de l'IP sont exposées à la section 4.5.5 ci-dessous.

4.5.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) travaille à l'élaboration d'un nouveau processus d'automatisation (la plus complète possible) des paiements de l'IP pour tous les cycles, sauf lorsqu'il s'agit des comptes 6C et 7A.

Tous les employés CS admissibles, dont le cycle de paye est 6C ou 7A, qui sont actifs à la date prévu du paiement, seront exclus de ce nouveau processus automatisé.

Le ministère doit donc soumettre une intervention de paye pour ces comptes afin de demander le paiement qui s'impose.

Il est prévu que la programmation relative à l'IP sera terminée le 16 février 1998.

4.5.2 Le code de versement 227 (Indemnité provisoire - Groupe CS) a été affecté au système régional de paye aux fins du paiement de l'IP.

La base de taux correspondante pour le code de versement 227 est « 0 » (montant forfaitaire).

Si un article d'exécution nouveau ou distinct doit être affecté aux registres comptables du ministère pour identifier les paiements effectués au moyen du code de versement 227, la Direction des produits et des rapports financiers (adresse ci-dessous) doit être informée de l'article d'exécution indiqué afin que le fichier de contrôle des dépenses en matière de rémunération soit mis à jour en conséquence.


Direction des produits et des rapports financiers
11B1, Phase III
Place du Portage
Hull (Québec)
K1A OS5

4.5.3 Il ne faut pas inclure le paiement de l'IP dans le calcul de tout autre versement.

4.5.4 L'IP est assujettie aux retenues suivantes : impôt sur le revenu, Régime de pensions du Canada, Régime de rentes du Québec, assurance-invalidité, assurance-invalidité de longue durée (AI-AILD), assurance-emploi, Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et prestations supplémentaires de décès (PSD).

Les insuffisances pour les PSD, l'AI et l'AILD seront recouvertes de la paye régulière.

Les cotisations de pension seront calculées en fonction du code de situation de pension du fichier principal de l'employé à la date de production réelle du chèque supplémentaire.

Dans tous les cas où la situation de pension de l'employé a changé, un message (N86) sera transmis au Bureau de paye, lequel aura la responsabilité de rajuster les cotisations de pension, s'il y a lieu.

4.5.5. Étape 1 - Premier paiement

Le montant forfaitaire doit être effectué le 2 décembre 1997, soit la date de la signature de la convention collective du Groupe CS. On considère donc que le 2 décembre 1997 est la date à laquelle le premier paiement forfaitaire de l'IP doit être versé.

Aux fins de la paye, on estime que ce paiement forfaitaire ne couvre qu'une seule journée (le 2 décembre 1997).

Comme la programmation se prolongera au-delà du 2 décembre 1997, la date de ce premier paiement sera celle de la première date de production possible après que l'IP sera pleinement opérationnelle.

Il est également possible que plusieurs des paiements mensuels soient aussi inclus dans ce paiement, selon le calendrier de programmation. Cependant, le talon de chèque fera état des dates d'échéance réelles.

Tous les employés dont le code IUN est 303 (CS) qui sont « actifs » le jour où le paiement du montant forfaitaire est exigible (le 2 décembre 1997) peuvent recevoir ce premier paiement forfaitaire.

La définition de « actif » à la date d'échéance du 2 décembre 1997 est interprétée comme recevant réellement un salaire le 2 décembre 1997. Ceci exclurait donc tous les employés qui sont temporairement rayés de l'effectif (T-RE) ce jour-là (quelle qu'en soit la raison) ou qui font l'objet d'un mouvement de congé non payé (CNP) pour toute la journée du 2 décembre 1997.

Remarque: Les codes de CNP 346 (congé de transition à la retraite (CTR)) et 383 (CNP continu) recevront tout de même l'IP.

Le paiement forfaitaire est calculé en fonction du niveau de classification du poste d'attache de l'employé à la date d'échéance du 2 décembre 1997.

Les employés à temps partiel ont droit au paiement forfaitaire au prorata du temps de travail.

Ainsi le montant forfaitaire est versé en fonction de la proportion du nombre d'heures hebdomadaires de travail (Semaine désignée de travail (SDT), zone 33) comparativement au nombre normal d'heures hebdomadaires de travail des employés à temps plein (SNT, zone 32).

Le paiement forfaitaire est calculé en fonction de la situation de pension de l'employé (cotisant versus non-cotisant) et du type d'employé dont il s'agit (« à temps plein » versus « à temps partiel ») à la date d'échéance du 2 décembre1997.


4.5.6. Étape 2 - Paiements mensuels

Aux fins de la paye, on estime que le paiement ne vise qu'une seule journée (le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 1er avril 1999 inclusivement).

On estime que la date d'échéance est le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 1er avril 1999 inclusivement.

À compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 1er avril 1999 inclusivement, on versera à l'employé l'IP à l'égard de chaque mois civil au cours duquel il a reçu au moins 10 jours de salaire le mois précédent. Il n'y a aucune exception à la règle d'admissibilité de 10 jours.

Pour les employés à temps plein, 10 jours de salaire équivaut à 75 heures de travail pendant le mois.

Dans le cas des employés à temps partiel la règle d'admissibilité de 10 jours est interprétée comme équivalant à 2 fois le nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé.

Comme le système de paye ne permet pas de déterminer le nombre exact d'heures travaillées par un employé à temps partiel dans un mois donné, les ministères ont la responsabilité de demander tout paiement d'IP pour ces employés.

Si un employé satisfait à la règle d'admissibilité de 10 jours dans le mois précédent, il reçoit alors le plein montant du paiement de l'IP quelle que soit la situation quant au CNP le premier jour du mois (date d'échéance). Donc, si l'employé n'est pas actif le premier jour du mois mais qu'il a satisfait à la règle des 10 jours le mois précédent, il a alors droit au plein montant de l'indemnité.

Tous les employés dont le code IUN est 303 (CS) à la date d'échéance du paiement recevront automatiquement ce paiement forfaitaire de façon continue, à l'exception des employés qui travaillent à temps partiel à la date d'échéance du paiement ou des employés qui travaillent à temps plein à la date d'échéance du paiement mais qui avaient travaillé pendant une partie ou pendant tout le mois précédent à temps partiel.

Les dates « en vigueur du » et « jusqu'au » qui seront inscrites à l'égard de ces paiements correspondront à la date d'échéance réelle du paiement sauf dans les cas où le compte est présentement à l'état RE; dans un tel cas, on utilisera plutôt la date RE (moins une demie journée).

Le but de l'IP est de maintenir les employés du groupe CS en poste. En conséquence, si l'employé cesse de travailler dans l'unité de négociation visée, quelle qu'en soit la raison, avant d'être admissible à l'indemnité, l'employé abandonne alors son droit à l'indemnité.

Les 16 paiements forfaitaires mensuels continus d'IP porteront la date du premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 1er avril 1999. Les chèques supplémentaires d'IP seront traités à la date de la première émission de chèques suivant la date d'échéance réelle. Cependant, la date d'échéance réelle (le 1er de chaque mois) sera indiquée sur le talon de chèque.

L'IP payable est le montant spécifié pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache. Cependant, lorsque l'employé doit remplir les fonctions d'un poste de niveau plus élevé à l'intérieur du groupe CS, l'IP payable est alors proportionnelle à la période pendant laquelle l'employé a travaillé à chaque niveau.

4.5.7. Étape 3 - Paiement final

La date d'échéance de ce paiement forfaitaire final est le 30 avril 1999.

Aux fins de la paye, ce paiement forfaitaire final couvre un seul jour (le 30 avril 1999).

La date de ce paiement final sera celle de la première émission de chèques possible suivant le 30 avril 1999. Cependant, le talon de chèque portera la date d'échéance réelle du 30 avril 1999.

Tous les employés dont le code IUN est 303 (CS) qui sont « actifs » le jour où le paiement forfaitaire est payable (le 30 avril 1999) peuvent recevoir ce paiement forfaitaire final.

La définition du mot « actif » à la date d'échéance du 30 avril 1999 doit être interprétée comme recevant réellement un salaire le 30 avril 1999. On se trouve ainsi à exclure tous les employés qui seront T-RE ce jour-là (quelle qu'en soit la raison) ou à l'égard desquels un mouvement CNP est inscrit pour toute la journée du 30 avril 1999.

Remarque: Les codes de CNP 346 (CTR) et 383 (CNP continu) recevront tout de même l'IP.

Tout employé doit recevoir l'IP finale à la date d'échéance du 30 avril 1999 pourvu qu'il ait reçu au moins 10 jours de salaire pendant le mois d'avril 1999 (du 1er avril 1999 au 30 avril 1999 inclusivement).

Pour les employés à temps plein, 10 jours de salaire équivaut à 75 heures de travail pendant le mois.

Dans le cas des employés à temps partiel la règle d'admissibilité de 10 jours est interprétée comme équivalant à 2 fois le nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé.

Comme le système de paye ne permet pas de déterminer le nombre exact d'heures travaillées par un employé à temps partiel dans un mois donné, les ministères ont la responsabilité de demander tout paiement d'IP à l'égard de ces employés.

L'IP payable est le montant spécifié pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache

Cependant, lorsque l'employé doit remplir les fonctions d'un poste de niveau plus élevé à l'intérieur du groupe CS, pendant la période du 1er avril au 30 avril 1999, l'IP payable doit être proportionnelle à la période pendant laquelle l'employé a travaillé à chaque niveau.

4.5.8 Le personnel du ministère devra rajuster tout paiement d'IP une fois que le chèque du paiement d'IP aura été traité. Les rajustements de paiement doivent être effectués au moyen du dialogue RAV (pour un paiement) ou du dialogue VAR (pour un recouvrement), avec une base de taux « 0 » (montant forfaitaire).


4.5.9. RAPPORTS

Rapport « aucun paiement »

Afin de s'assurer de l'intégrité du programme et qu'aucune donnée ne soit perdue au cours du processus, on produira un rapport « aucun paiement ».

Le rapport « aucun paiement » énumérera tous les comptes à l'égard desquels le système n'a pas créé de paiement d'IP. Le personnel du ministère pourrait avoir à effectuer des rajustements manuels pour ces comptes.

Les situations suivantes seront inscrites au rapport «aucun paiement» avec la raison appropriée :

  • Lorsque l'employé n'était pas actif à la date d'échéance du paiement (étapes 1 et 3).
  • Période d'emploi à l'égard de laquelle le code de cycle de paye correspond à 6C (compte mensuel).
  • Période d'emploi à l'égard de laquelle le code de cycle de paye correspond à 7A (rapport de récapitulation du temps).
  • Tout employé à temps partiel à la date d'échéance ou pendant une portion ou la totalité du mois précédent (étapes 2 et 3).
  • Lorsque l'employé n'a pas satisfait à la règle d'admissibilité de 10 jours (étapes 2 et 3).
  • Service antérieur en situation de « double rémunération ».
  • Période d'emploi à l'égard de laquelle le code de type de pension correspond à 13 (double emploi).
Rapport double rémunération ministères différents

Ce rapport contiendra tous les comptes choisis par le programme et identifiés comme recevant une double rémunération dans deux ministères différents.

Le rapport contiendra l'identification du compte pour les deux emplois et sera produit en deux exemplaires; le premier classé selon l'identification du premier ministère et le second classé selon l'identification du second ministère.

Rapport double rémunération même ministère

Ce rapport contiendra tous les comptes choisis par le programme et identifiés comme recevant une double rémunération dans le même ministère (c.-à-d. ceux pour lesquels le code de versement 027 ou 232 apparaît au fichier principal de l'employé.

4.6 Les ministères doivent faire état du taux de pourcentage modifié de la prime tenant lieu de congé férié pour les employés à temps partiel (code de versement 173) et de tout rajustement rétroactif qui s'impose.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements concernant ce qui précède devrait être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : IUN303