ARCHIVÉE DR 1998-010

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

le 01 avril 1998

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Nouvelles conventions collectives - Prestations versées en vertu du Régime d'assurance-invalidité et du Régime d'assurance-invalidité de longue durée

1. BUT

1.1 La présente directive a pour but de rappeler aux ministères et aux organismes clients l'incidence d'une révision rétroactive du traitement consentie dans le cadre d'une nouvelle convention collective sur les prestations d'assurance-invalidité (AI) et d'assurance-invalidité de longue durée (AILD).

2. CONTEXTE

2.1 Aux fins du calcul des primes d'AI et d'AILD, une révision rétroactive du traitement entre en vigueur le premier du mois suivant la date d'autorisation, c'est-à-dire la date de signature de la convention collective.

2.2 La nouvelle convention collective du groupe CS (code IUN 303) a été signée le 2 décembre 1997. Comme la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive du traitement est le 1er mai 1997, les primes d'AI et d'AILD devront être rajustées à compter du 1er janvier 1998.

2.3 Avant le 1er mars 1993, on ne rajustait pas les prestations d'AI et d'AILD en fonction des révisions rétroactives du traitement si la date d'autorisation de l'augmentation salariale était postérieure à l'expiration du délai de carence (même si la date d'entrée en vigueur de la révision du taux de rémunération était antérieure à la date à laquelle les prestations devaient être versées).

3. POLITIQUE

3.1 Dans le cas des employés qui deviennent admissibles à des prestations d'AI ou d'AILD à compter du 1er mars 1993, les augmentations rétroactives de traitement s'appliqueront pourvu que la date d'entrée en vigueur de l'augmentation soit antérieure à la date de début des prestations.

Exemple :

Un participant à l"AILD devient invalide le 1er septembre 1997 et il devient admissible aux prestations d'AILD le 1er décembre 1997, après un délai de carence de 13 semaines. La convention collective est signée le 10 mars 1998 et la date d'entrée en vigueur de l'augmentation rétroactive du traitement est le 21 juin 1997. On rajustera donc ses prestations d'AILD en fonction du nouveau traitement.

3.2 Si un employé est devenu admissible à des prestations d'AI ou d'AILD avant le 1er mars 1993, les augmentations rétroactives de traitement ne modifieront en rien ses prestations.

3.3 Si un prestataire d'AI ou d'AILD touche des prestations en vertu de la LPFP ces dernières pourront aussi être augmentées en fonction de l'augmentation du traitement. Si tel est le cas, il y aura augmentation correspondante de la déduction des prestations d'AI ou d'AILD.

4. PROCÉDURES

4.1 Les spécialistes en rémunération devraient informer la Direction des pensions de retraite chaque fois qu'un employé qui reçoit des prestations d'invalidité devient admissible à une augmentation rétroactive du traitement qui entre en vigueur à une date antérieure à la date d'admissibilité aux prestations d'AI ou d'AILD.

4.2 Chaque fois qu'un adhérent signalera à l'Assureur une augmentation de traitement rétroactive, la Sun Life ou la National Life fera une vérification auprès de la Direction des pensions de retraite.

4.3 Si une révision de traitement risque de modifier le niveau des prestations d'AI ou d'AILD, le spécialiste de la rémunération doit fournir les renseignements suivants à l'Assureur :

  • l'ancien traitement;
  • le nouveau traitement;
  • la date à laquelle le rajustement de traitement a été autorisé;
  • la date d'entrée en vigueur du rajustement de traitement.

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Pour toute demande de renseignements sur ce qui précède, veuillez communiquer avec votre Bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.


Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9243-1, 9244-1