ARCHIVÉE DR 1999-021

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le 21 avril 1999

OBJET : Imposition des Indiens travaillant et/ou résidant au Yukon

1. BUT

1.1 La présente directive a pour but de vous informer sur l'imposition du revenu d'emploi des Indiens travaillant et/ou résidant au Yukon.

1.2 Dans le texte, le masculin est utilisé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 Une décision prise récemment par Revenu Canada pour apporter des éclaircissements au sujet de l'application de la politique exige la réédition de la politique sur l'imposition des membres des Premières nations du Yukon.

2.2 L'allégement fiscal dont bénéficient les membres des Premières nations du Yukon en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens a pris fin le 31 décembre 1998. Ce changement résulte du règlement de certaines revendications territoriales et d'ententes d'autonomie gouvernementale conclues entre le gouvernement fédéral et les Premières nations du Yukon, qui ont mené à l'adoption de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des Premières nations du Yukon .

3. ANNULATION

3.1 La présente directive remplace la Directive sur la rémunération 1998-034 du 22 décembre 1998.

4. POLITIQUE

4.1 À compter du 1er janvier 1999, les exigences en matière d'imposition sont les suivantes :

  1. Le revenu gagné par les Indiens du Yukon, qui résident au Yukon, est assujetti à l'impôt sur le revenu, quel que soit le lieu (province ou territoire) où le revenu est gagné;
  2. Le revenu gagné par les Indiens qui ne résident pas au Yukon, mais travaillent au Yukon, est assujetti à l'impôt sur le revenu;
  3. Le revenu gagné par les Indiens du Yukon, qui ne résident pas au Yukon et travaillent à l'extérieur du Yukon, dans une réserve, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

4.2 Les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-emploi doivent continuer d'être déduites du revenu d'emploi versé aux membres des Premières nations du Yukon.

5. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

5.1 Les ministères clients doivent s'assurer que l'impôt sur le revenu est retenu à la source sur le revenu d'emploi d'un employé dans l'une ou l'autre situation décrite au point 4.1 (a et b) ci-dessus.

5.2 Actuellement, dans le système régional de paye (SRP), le seul mécanisme permettant de faire cesser les retenues d'impôt sur le revenu dans les situations décrites au point 4.1 (c) consiste à inscrire le code « 4 » dans la case « SIT IMP REV » à l'aide de l'écran en ligne « CSI » (pour les clients qui ne sont pas en ligne, le code « 4 » doit apparaître dans la case 42 « situation de l'impôt sur le revenu » du formulaire PWGSC-TPSGC 2517T). Aux fins de l'application de cette nouvelle politique, et selon les précisions fournies au point 4.1 (a et b), les ministères clients sont priés de supprimer le code « 4 » et d'inscrire le nouveau code approprié. Veuillez consulter la section 3-5-3 du Guide d'entrée personnel-paye.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9007-7