ARCHIVÉE DR 2006-002

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le 5 janvier 2006 (révisée le 14 novembre 2007)

Politique et procédures

OBJET : Renseignements sur l'impôt sur le revenu concernant l'allocation de retraite, le remboursement de cotisations, le transfert d'un paiement selon la valeur de transfert et le transfert dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et dans un régime de pension agréé (RPA)

1 BUT

1.1 Cette directive a pour but de vous fournir des renseignements à jour concernant la politique et les procédures relatives à l'impôt sur le revenu, en ce qui a trait à l'allocation de retraite, le remboursement de cotisations, le transfert d'un paiement selon la valeur de transfert et le transfert dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et dans un régime de pension agréé (RPA).

| Nota : Cette directive est modifiée suite aux demandes de renseignements des clients.

1.2 La présente comprend un avis d'information aux employés à ce propos, qui sera également affiché à la page « Qui êtes-vous? - Employé de la fonction publique » du site Web du Secteur de la rémunération. Les clients pourraient également trouver cet avis utile puisqu'il est présenté sous forme de questions et de réponses.

2 CONTEXTE

2.1 La présente directive fournit des renseignements à jour aux organismes clients et remplace la Directive sur la rémunération 1999-017, datée du 25 mars 1999 (révisée le 7 mars 2003).

2.2 Les principaux changements apportés à la Directive sur la rémunération 1999-017 sont les suivants :

1. Les clients ne sont plus tenus d'indiquer l'exonération d'impôt dans le Système régional de paye (SRP) pour ce qui est de l'insuffisance de cotisations de pension puisque le système l'établira automatiquement.

2. Cette directive fait état de la législation courante régissant les pensions par rapport à l'objet de la présente directive.

3. L'annexe « D » a été supprimée puisque les renseignements qu'elle contenait figurent maintenant dans l'avis d'information aux employés.

4. Une nouvelle section (Partie IV) a été ajoutée à l'avis d'information aux employés. Cette section décrit les documents que les employés doivent fournir s'ils désirent transférer un montant dans un REER ou dans un RPA.

3 ANNULATION

3.1 Cette directive annule la Directive sur la rémunération 1999-017, datée du 25 mars 1999 (révisée le 7 mars 2003).

4 POLITIQUE

4.1 La politique est jointe.

5 PROCÉDURES - INSTRUCTIONS

5.1 Les procédures et les instructions sont jointes.

6 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Toute demande de renseignements sur le contenu du document ci-joint doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux public et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale intérimaire
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


Brigitte Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin


Référence(s) : CJA 9032-40, 9006-24-10



RENSEIGNEMENTS SUR L'IMPÔT SUR LE REVENU
CONCERNANT L'ALLOCATION DE RETRAITE,
LE REMBOURSEMENT DE COTISATIONS,
LE TRANSFERT D'UN PAIEMENT SELON LA VALEUR DE TRANSFERT
ET LE TRANSFERT DANS
UN RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE (REER)
ET DANS UN RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ (RPA)

TABLE DES MATIÈRES


4   Policy

4.1 Définitions

4.2 Dispositions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

4.3 Limites de transfert d'allocations de retraite

4.4 Paiements des insuffisances de cotisations de pension et de rachat pour du service passé pris des versements d'allocation de retraite non admissibles ou autres paiements de cessation

4.5 Transfert du remboursement de cotisations (RDC) dans un REER

4.6 Remboursement de cotisations versées dans le cadre d'une convention de retraite (CR)

4.7 Transfert dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

4.8 REER - FERR du conjoint

4.9 Dettes envers la Couronne et cotisations en souffrance (autres que les cotisations de pension)

4.10 Paiements au comptant à l'employé : retenue d'impôt sur le revenu

| 4.11 Exonération d'impôt à la source sans transfert dans un REER

4.12 Impôt minimum

4.13 Documentation et autorisations requises

4.14 Paiements différés

4.15 Erreur administrative

4.16 Traitement des chèques transférés directement dans un REER

4.17 Transfert d'un paiement selon la valeur de transfert

| 4.18 Paiements autres qu'une allocation de retraite, RDC ou valeur de transfert relativement aux transferts à un REER

5   Procédures

Responsabilités des ministères clients

5.1 Généralités

5.2 Présentation des faits et des options à l'employé (liste de contrôle)

5.3 Documentation et autorisations requises

5.4 Déclaration des paiements et des retenues par code de paye - généralités

5.5 Utilisation des allocations de retraite pour payer pour du service passé

5.6 Lettre relative au service passé

5.7 Retenue d'impôt à la source

5.8 Présentation d'une demande de paiement d'allocations de retraite

5.9 Émission d'un paiement pour transfert

5.10 Envoi des chèques à transférer dans un REER à l'institution financière

5.11 Paiements différés

Responsabilités des bureaux de paye

5.12 Généralités

5.13 Retenue d'impôt à la source

5.14 Cotisations de pension retenues des allocations de retraite et autres paiements de cessation

5.15 Envoi des chèques à transférer dans un REER à l'institution financière

5.16 États de rémunération

6 Annexes

Annexe « A » Allocations de retraite - Tableau des limites des montants admissibles

Annexe « B » Exemples de calculs - Limites des montants admissibles

Annexe « C »

Exemples de la documentation et des autorisations requises

  1. Exemple d'une lettre rédigée par un employé
  2. Exemple d'une lettre rédigée par le bureau du personnel pour signaler :
    1. Le transfert des montants admissibles à un RPA en vertu de l'article 60(J.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu .
    2. Le versement des montants non admissibles en paiement pour service passé.

4   Politique

4.1 Définitions

Voici la définition des termes utilisés dans cette section :

A. Allocation de retraite

Une allocation de retraite est une somme versée par l'employeur pour tenir compte de longs états de service ou de la perte d'une charge ou d'un emploi. L'allocation de retraite ne comprend pas les paiements tels les remboursements de cotisations, les prestations de pension ou les remboursements de crédits de congés annuels non utilisés.

B. Année civile (pour le calcul des montants admissibles)

Par « année civile » on entend toute partie d'année civile antérieure à 1996 pendant laquelle l'employé était à l'emploi de l'employeur qui verse l'allocation de retraite (l'employeur actuel) ou pour un employeur lié. Dans le cas, par exemple, d'un employé qui a travaillé de décembre 1990 à janvier 1992, on compterait trois années civiles.

Veuillez noter que le nombre d'années civiles utilisées dans le calcul des allocations de retraite admissibles n'est assujetti à aucun plafond. Par exemple, si les années de service d'un employé s'élèvent à 40 années civiles, vous devez utiliser 40 années dans vos calculs tant que les années civiles sont antérieures à 1996.

C. Service au sein de la fonction publique fédérale (pour le calcul des montants admissibles seulement)

On entend généralement par là le service au sein d'une organisation fédérale telle que les ministères dont l'employeur est le Conseil du Trésor, les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, la Chambre des communes, le Sénat et la plupart des employeurs distincts tels que l'Office national du film du Canada, l'Agence du revenu du Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'Agence Parcs Canada, la Commission de la capitale nationale, etc.


D. Employeur lié

Un employeur peut être lié de droit ou de fait. Un employeur lié peut être un ancien employeur dont l'entreprise a été acquise ou prise en charge par l'employeur actuel. Par exemple, si Santé Canada décidait de se porter acquéreur d'un hôpital privé, les employés de cet hôpital pourraient faire compter comme années de service les années travaillées pendant que l'hôpital était encore une organisation privée.

On tiendra aussi compte de tout service passé au sein de la fonction publique fédérale lors du calcul du montant total admissible. De plus, vous devez compter dans le calcul toutes les années civiles de service d'un employé auprès d'un organisme autre que la fonction publique fédérale lorsque l'employé a exercé une option de rachat visant une partie de ces années de service ou lorsqu'une partie de ces dernières ont été transférées en vertu d'un accord de transfert de pensions (ATP).

À titre d'exemple :

Employeur autre que la fonction publique fédérale : Ontario Hydro

Période d'emploi : du 2 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Période rachetée : du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986

Bien que le choix de l'employé ne porte que sur une partie des années de service auprès d'Ontario Hydro, les cinq années civiles servent à déterminer les sommes admissibles au transfert.

Règle générale, les services suivants constituent du service reconnu auprès d'un employeur lié :

  1. Service passé à la fonction publique fédérale (que l'employé rachète ou non les années de service).
  2. Service auprès d'un employeur autre que la fonction publique fédérale (l'employé doit racheter ou transférer une partie de ce service).

E. Pension acquise

Dans le contexte de la fonction publique fédérale, cela signifie que les cotisations de l'employeur et de l'employé vont permettre à ce dernier de recevoir une prestation de retraite, c'est-à-dire que l'employé choisit de recevoir une pension différée, une pension immédiate, une allocation annuelle, une pension transférée en vertu d'un ATP ou une valeur de transfert.

F. Cotisant

Un cotisant est un employé qui cotise à un régime de pension à un moment ou l'autre d'une année civile. Si un employé verse des cotisations, ne serait-ce que pour une seule journée d'une année civile, il sera considéré comme un cotisant pour cette année civile.

G. Non-cotisant

Un non-cotisant est un employé qui ne cotise pas à un régime de pension durant l'année civile. Veuillez noter qu'un employé qui n'a que le facteur d'indexation de 1 % (autrefois appelé cotisation au Compte de prestations de retraite supplémentaires [ CPRS ]) retenu sur sa paye pendant toute l'année est considéré comme un non-cotisant.

4.2 Dispositions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

Allocations de retraite et remboursements des cotisations (RDC)

La Loi de l'impôt sur le revenu permet de déduire du revenu, en totalité ou en partie, les sommes versées à titre de RDC (article 147.3) ou d'allocation de retraite (article 60(J.1)), si ces sommes sont transférées dans un régime de pension agréé (RPA) ou un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

L'article 147.3 stipule également que lorsqu'un employeur ou un administrateur de régime transfère un RDC dans un autre RPA ou dans un autre REER, le montant transféré n'est pas considéré comme un revenu pour la personne pour laquelle le transfert est effectué, ni comme un montant que cette personne peut déduire pour l'année. En d'autres termes, un feuillet T4A (Relevé 2) ne sera pas émis par l'employeur et l'institution financière n'établira pas de reçu pour les cotisations de pension transférées directement dans un REER ou un RPA.

Ces montants peuvent, à la discrétion de l'employé, être transférés directement dans le compte du régime choisi par l'employé sans qu'il y ait retenue d'impôt à la source. La Loi de l'impôt sur le revenu permet aussi de transférer les cotisations de retraite à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Le Conseil du Trésor a autorisé le transfert des allocations de retraite et des RDC dans un REER par l'entremise des délibérations numéro 557089, datée du 17 mars 1960, numéro 666003, datée du 15 mars 1967, et numéro 735114, datée du 3 avril 1975.

Bien que l'Agence du revenu du Canada (ARC) permette une exemption fiscale à la source pour autres types de paiements (p. ex. paye de vacances, rémunération intérimaire, traitement de base, etc.) qui sont directement transférés dans un REER, le Conseil du Trésor a préféré, en tant qu'employeur, de restreindre le recours aux transferts uniquement aux allocations de retraite et aux remboursements de cotisations. Non obligatoires, les transferts dans un REER sont à la discrétion de l'employeur.

Cas de décès


RDC

En cas de décès, le RDC de l'employé peut être transféré directement dans le REER du conjoint survivant (article 147.3(7)). Les montants ainsi transférés directement dans un REER ne sont pas inclus dans le revenu du conjoint survivant.

Allocations de retraite (décès de l'employé après la cessation d'emploi)

Une allocation de retraite ne peut jamais être transférée dans le REER d'un employé décédé après son décès. En effet, comme le REER constitue un contrat entre une personne et une institution financière, il est impossible d'établir un tel contrat après le décès d'une personne.

Aucune disposition ne permet de transférer les allocations de retraite et les RDC dans un REER au nom de la « succession ».

Lorsqu'un employé termine son emploi et meurt avant la réception de l'allocation de retraite, le montant payable est considéré comme une allocation de retraite. Ce montant figurerait sur un feuillet T4A au nom du bénéficiaire à qui il est destiné (c'est-à-dire le nom du bénéficiaire s'il s'agit d'une personne ou celui de la « succession » du défunt si le montant est payé au représentant légal de l'employé décédé).

Si l'allocation de retraite est payée à un proche du défunt, elle doit être incluse comme un revenu par ce bénéficiaire, soit comme une allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 56(1)(a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu . De plus, toute partie « admissible » peut être transférée ou être investie dans un REER ou un RPA au nom de ce bénéficiaire en vertu de l'article 60(J.1).

Allocations de retraite considérées comme prestations de décès (décès de l'employé avant la cessation d'emploi)

Lorsqu'un employé meurt avant la cessation d'emploi, l'indemnité de départ payée par le gouvernement à un proche du défunt ou au représentant légal du défunt est considérée comme une prestation de décès au sens du paragraphe 248(1). Ce montant figurerait sur un feuillet T4A au nom du bénéficiaire à qui il est destiné (c'est-à-dire le nom du bénéficiaire s'il s'agit d'une personne ou celui de la « succession » du défunt si le montant est payé au représentant légal de l'employé décédé).

Veuillez noter que ce montant n'est pas transférable dans un REER ou un RPA.

Enregistrement d'un REER ou d'un RPA

Un REER ou un RPA reconnu doit être enregistré ou agréé conformément aux dispositions respectives de l'article 146 et de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu . Il appartient à l'employé de vérifier auprès de l'institution financière si le régime a bien été enregistré ou agréé. La Loi canadienne de l'impôt sur le revenu ne renferme aucune disposition permettant l'enregistrement de régimes d'épargne-retraite de pays étrangers.

Retenue d'impôt sur le revenu

La retenue d'impôt sur le revenu pour les allocations de retraite et les RDC est visée par la partie 1 du Règlement de l'impôt sur le revenu , plus précisément les paragraphes 103(4) et 103(6).

4.3 Limites de transfert d'allocations de retraite

Montants admissibles

Le plafond financier admissible dépend de plusieurs facteurs, par exemple, si l'employé a choisi de recevoir une prestation de retraite (c'est-à-dire le paiement d'une valeur de transfert, un ATP ou une prestation de retraite mensuelle), si l'employé était un cotisant ou un non-cotisant et les dates précises auxquelles les lois modifiant les plafonds financiers admissibles ont été votées.

Les limites sont les suivantes :

A. 2 000 $ pour chaque année civile de service avant 1996 au sein de la fonction publique fédérale ou, s'il y a lieu, auprès d'un employeur lié. En vertu du Budget fédéral du 27 février 1995, aucune disposition ne permet le transfert des allocations de retraite associées au service acquis au cours des années civiles postérieures à 1995. Autrement dit, les ministères devront calculer les montants admissibles en fonction des limites en vigueur au cours des années civiles antérieures à 1996, mais établiront ce montant à « 0 » pour toutes les périodes postérieures à 1995.

B. Plus un montant de 1 500 $ pour chaque année civile de service avant 1989 au sein de la fonction publique fédérale, ou auprès d'un employeur lié, et pour laquelle les cotisations de l'employeur versées au régime de pension ne sont pas acquises (c'est-à-dire les années civiles pendant lesquelles l'employé n'a pas cotisé). Dans de tels cas, la limite applicable à l'année civile sera de 3 500 $ (A. 2 000 $ plus B. 1 500 $).

C. Pour les employés dont la cessation d'emploi a lieu après le 12 novembre 1981 et pour lesquels une allocation de retraite a été transférée dans un REER ou un RPA après le 12 novembre 1981 par la fonction publique fédérale ou un employeur lié, le montant transféré doit être déduit du total de A. plus B. ci-dessus.

Si un employé se trouve dans cette situation, le ministère client doit vérifier le montant qui a été transféré. Si ce renseignement ne se trouve pas dans le dossier personnel de l'employé, le ministère client doit lui demander de fournir une déclaration écrite indiquant le montant transféré dans un REER ou un RPA après le 12 novembre 1981.

Voici la formule utilisée pour calculer le montant total admissible pouvant être transféré par l'employé : 

[ (A + B) - C) ] = MONTANT TOTAL ADMISSIBLE

Veuillez consulter le tableau de l'annexe « A » (Allocations de retraite - Tableau des limites de montants admissibles) qui a été préparé dans le but d'aider les ministères clients à déterminer les montants maximaux admissibles et l'annexe « B » (Exemples de calculs - Limites des montants admissibles) qui présente divers scénarios possibles.

Veuillez consulter la section 4.16 « Traitement des chèques transférés directement dans un REER » de ce document pour les procédures d'émission de chèques déposés directement dans un REER.

Montants non admissibles

Les montants non admissibles sont les montants qui restent de l'allocation de retraite payable moins le montant total admissible.

Il est possible de transférer dans un REER la partie non admissible des allocations de retraite, avec une exonération d'impôt à la source. Ce montant est fondé sur le montant total qu'un employé peut transférer dans un REER. Ce montant est calculé chaque année par l'ARC et il est inscrit sur l'Avis de cotisation. Il faut inciter les employés à confirmer auprès de l'ARC qu'ils disposent d'une marge de manœœuvre suffisante dans leur REER pour l'exercice courant.

Pour transférer la partie non admissible des allocations de retraite, l'employé doit fournir les documents suivants :

(1) une lettre signée et datée par lui-même attestant qu'il dispose d'une marge de manœuvre pour son REER et demandant qu'un montant précis de la portion non admissible soit transféré dans un REER;

OU

(2) une copie de son dernier Avis de cotisation indiquant le montant qu'il dispose dans sa marge de manœuvre pour son REER. L'employé doit signer et dater l'avis et y inscrire le montant qu'il veut transférer dans un REER.

Veuillez consulter la section 4.16 « Traitement des chèques transférés directement dans un REER » pour les procédures d'émission de chèques déposés directement dans un REER.

Si l'employé désire déposer ce montant dans un REER et souhaite une exonération de l'impôt fédéral et/ou de l'impôt du Québec, il doit fournir une lettre d'autorisation de l'ARC et/ou du ministère du revenu du Québec (MRQ) à cet effet.


Répercussion d'ordre fiscal

Aucun impôt ne sera retenu à la source pour les montants transférés dans un REER, qu'ils soient admissibles ou non, à la condition qu'on ait reçu l'autorisation requise. Si un employé veut recevoir ces montants en argent comptant, que ces montants soient admissibles ou non, un impôt sera retenu à la source, à moins que l'employé ait fourni une lettre d'autorisation de l'ARC ou du MRQ.

L'employé dispose cependant de 60 jours suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'allocation de retraite a été payée pour cotiser à un REER un montant représentant le montant total admissible et appliquer la déduction à l'année du paiement. Il pourra alors réclamer la déduction et obtenir un remboursement d'impôt de l'ARC ou du MRQ lorsqu'il produira sa déclaration d'impôt sur le revenu.

4.4 Paiements des insuffisances de cotisations de pension et de rachat pour du service passé pris des versements d'allocations de retraite non admissibles ou autres paiements de cessation

En plus de transférer les allocations de retraite admissibles (en vertu de l'article 60(J.1)), soit à un REER, soit à un RPA, un employé peut effectuer un versement en paiement des insuffisances de cotisations de pension ou du rachat des années de service passé en se servant des allocations de retraite non admissibles, ou d'autres paiements de cessation (p. ex. paye de vacances, traitement final, etc.), sans que l'impôt ne soit retenu à la source en fonction des limites établies ci-après. Lorsque les ministères clients suivent la politique énoncée ci-après, les employés ne sont pas tenus d'obtenir une lettre de l'ARC ou du MRQ pour que l'impôt ne soit pas retenue à la source. De plus, il convient de signaler que ces paiements n'influent pas sur les sommes admissibles au transfert. Veuillez vous reporter à la section 5.5 de ce document.

(A) Insuffisance de cotisations de pension :

Les paiements des insuffisances de cotisations de pension étant entièrement déductibles d'impôt, aucun impôt ne doit être retenu à la source. Le Système régional de paye (SRP) contre-passera automatiquement les retenues d'impôt à la source pour les montants retenus à titre d'insuffisances de cotisations de pension.

(B) Cotisations de pension pour le rachat d'années de service passé après 1989 :

Les paiements de cotisations de pension effectués pour racheter des années de service passé qui ont trait à des années de service postérieures à 1989 étant entièrement déductibles d'impôt, aucun impôt ne doit être retenu à la source.

(C) Cotisations de pension pour le rachat d'années de service passé avant 1990 :

(i) Alors qu'il n'était pas cotisant

Un employé ne peut contribuer plus de 3 500 $ NP1 par année en sus des cotisations versées pour le service courant. Par conséquent, il peut verser jusqu'à concurrence de 3 500 $ NP1 par année sans que l'impôt ne soit retenu à la source.

(ii) Alors qu'il était cotisant

Un employé ne peut contribuer plus de 3 500 $ NP1 par année moins les cotisations versées pour le service courant et le rachat de service passé durant l'année visée. Par conséquent, l'exemption d'impôt sur le revenu correspondra à 3 500 $ NP1 moins les cotisations pour le service courant moins les cotisations pour le rachat de service passé.

1 Les 3 500 $ constituent le plafond de la déduction aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Dans le cas des résidents du Québec, le plafond de la déduction aux fins de l'impôt du Québec sur le revenu est de 5 500 $. Les ministères clients doivent donc effectuer deux calculs distincts.

Exemple d'une option alors « qu'il était cotisant » et « qu'il n'était pas cotisant »  :

Un résident du Québec quitte son emploi le 28 février 2005. Il a eu une retenue continue pour les années de service accompagné d'option de 500 $ par mois. La répartition en pourcentage pour l'option totale est de 70 % « alors qu'il était cotisant » et de 30 % « alors qu'il n'était pas cotisant ». Au total, il lui reste un montant de 6 500 $ à payer sur cette option. Pour l'année civile 2005 (jusqu'au 28 février 2005), il a payé au total 1 000 $ en cotisations de pension pour le rachat de service passé, montant déduit de son salaire régulier. Il s'agit d'une somme de 700 $ alors qu'il était cotisant (70 %) et de 300 $ alors qu'il n'était pas cotisant (30 %). De plus, il a versé 400 $ de cotisations de pension pour le service courant. Voici le calcul utilisé pour établir le montant qui serait exonéré d'impôt à la source s'il choisissait de verser un montant forfaitaire pour ses allocations de retraite non admissibles :

Calcul du montant exonéré d'impôt fédéral à la source si l'employé décide de verser un montant forfaitaire :

Plafond de la retenue : 3 500 $

Moins les cotisations pour le service courant : 400 $

Moins les cotisations « alors qu'il n'était pas cotisant » : 300 $

Moins les cotisations « alors qu'il était cotisant » : 700 $

Équivaut au montant qui peut être exonéré de l'impôt fédéral à la source : 2 100 $

Calcul du montant exonéré de l'impôt du Québec à la source si l'employé choisit de verser un montant forfaitaire :

Plafond de la retenue : 5 500 $

Moins les cotisations pour le service courant : 400 $

Moins les cotisations « alors qu'il n'était pas cotisant » : 300 $

Moins les cotisations « alors qu'il était cotisant » : 700 $

Équivaut au montant qui peut être exonéré de l'impôt du Québec à la source : 4 100 $

Ce résident du Québec décide qu'il est préférable d'avoir 4 000 $ déduit des montants non admissibles. En fonction de ce choix, il bénéficiera d'une exonération de l'impôt fédéral d'un montant de 2 100 $ et d'une exonération de l'impôt du Québec d'un montant de 4 000 $ (l'exonération d'impôt ne peut être plus élevée que le montant touché par la retenue).

Afin de verser un montant forfaitaire pour racheter des années de service passé, l'employé doit communiquer par écrit le montant qu'il désire verser relativement à ce service. Le bureau de paye avisera le Secteur des pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle (SPRRPSC) du montant déduit en paiement pour le service passé. Veuillez vous reporter à la Directive sur la rémunération 1997-010 du 9 avril 1997 pour obtenir plus de précisions.

Les ministères clients doivent remettre à l'employé une lettre dans laquelle est indiqué le montant forfaitaire qui a été versé au titre du service passé. Les insuffisances de cotisations de pension (voir A ci-dessus) ne doivent pas figurer dans la lettre. L'annexe « C » 2. propose un modèle de lettre. Encore une fois, veuillez vous reporter à la section 5.5 de ce document. L'employé recourra à cette lettre au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu. L'inscription de ces montants devrait être effectuée au prorata, de la même manière (c'est-à-dire en fonction du même pourcentage) que sont calculées les retenues mensuelles continues pour le rachat de service passé. Veuillez vous reporter à la Directive des services de paye 1992-008(04) du 26 février 1992 pour plus de précisions.


4.5 Transfert du remboursement de cotisations (RDC) dans un REER

Le transfert des RDC dans un REER n'est assujetti à aucune limite. Le RDC peut être transféré en totalité ou en partie à un REER. Les montants transférés dans un REER seront exonérés d'impôt à la source et ils ne seront pas inclus dans le revenu du prestataire. Cependant, tout montant payé directement à l'employé fera l'objet d'une retenue d'impôt à la source et sera ajouté au revenu du prestataire pour l'année pendant laquelle le montant est reçu.

Il est important de noter que si l'employé ou le prestataire n'effectue pas directement le transfert au moment même du paiement, il ne pourra le faire plus tard. En d'autres termes, si cette personne opte pour un paiement en argent comptant, elle ne pourra plus tard transférer les sommes ainsi reçues dans un REER. L'abri fiscal est perdu dès que l'employé ou le prestataire choisit un paiement en argent comptant.

NOTA : Les remboursements de cotisations excédentaires ou retenues en erreur ne peuvent être transférées dans un REER.

4.6 Remboursement de cotisations versées dans le cadre d'une convention de retraite (CR)

On ne peut transférer dans un REER les remboursements de cotisations versées dans le cadre d'une CR. De plus, ce remboursement fera l'objet d'une retenue d'impôt à la source.

4.7 Transfert dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

L'employé a jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a atteint l'âge de 71  ans pour transférer son allocation de retraite dans un REER. Toutefois, il n'est pas possible de transférer des allocations de retraite dans un FERR. Celles-ci doivent être directement payées à l'employé. Après cette date, les RDC peuvent être transférés dans un FERR plutôt que dans un REER.

4.8 REER-FERR du conjoint

Aucune disposition ne permet de transférer les allocations de retraite ou les RDC dans le REER ou le FERR du conjoint. Veuillez noter qu'en cas de décès de l'employé, le RDC pourrait être versé dans un REER ou un FERR au nom du conjoint survivant.

4.9 Dettes envers la Couronne et cotisations en souffrance (autres que les cotisations de pension)

Il est important d'offrir à l'employé la possibilité de payer, en argent comptant, ses dettes envers la Couronne ou les cotisations en souffrance (autres que les cotisations de pension), plutôt que de déduire le montant dû des allocations de retraite ou des RDC qui sont payables. Si les sommes dues sont déduites des allocations de retraite ou des RDC, elles seront considérées comme un paiement en argent comptant fait à l'employé et feront l'objet d'une retenue d'impôt à la source.


Exemple :

Si l'employé a une dette envers la Couronne qu'il rembourse au moyen d'une retenue de 100 $, l'impôt sur le revenu sera calculé selon les taux d'impôt sur les gratifications en vigueur dans la province de résidence et sera retenu sur l'allocation de retraite payable.

Employé qui travaille et réside en Ontario :

Montant total admissible de l'employé = 2 000 $

Dette de l'employé envers la Couronne = 100 $

Impôt sur la dette (taux de 10 %) = 10 $

Dans ce cas, l'employé ne pourrait transférer que 1 890 $ dans un REER ou un RPA. Cependant, si l'employé avait remboursé sa dette en argent comptant (chèque ou mandat), il aurait pu transférer le montant total de 2 000 $.

4.10 Paiements au comptant à l'employé : retenue d'impôt sur le revenu

Lorsqu'un employé cesse de travailler, les taux de retenue doivent être établis en fonction des taux d'impôt sur les montants forfaitaires (aussi appelés taux d'impôt sur les gratifications) pour les paiements d'allocations de retraite, les RDC, les RDC versés dans le cadre d'une convention de retraite (CR) et les parties d'un paiement selon la valeur de transfert en sus des limites permises. Les taux utilisés seront ceux en vigueur dans la province où l'ancien employé réside au moment du paiement et ils seront déterminés d'après le montant total à payer dans l'année d'imposition .

Pour les résidents de toutes les provinces sauf le Québec (impôt fédéral et impôt provincial) :

(1) si le paiement n'excède pas 5 000 $, le taux est de 10 % ;

(2) si le paiement excède 5 000 $, mais n'excède pas 15 000 $, le taux est de 20 % ;

(3) si le paiement excède 15 000 $, le taux est de 30 % .

Pour les résidents du Québec

Impôt provincial (Québec) :

(1) si le paiement n'excède pas 5 000 $, le taux est de 16 % ;

(2) si le paiement excède 5 000 $, le taux est de 20 % .

Impôt fédéral :

(1) si le paiement n'excède pas 5 000 $, le taux est de 5 % ;

(2) si le paiement excède 5 000 $, mais n'excède pas 15 000 $, le taux est de 10 % ;

(3) si le paiement excède 15 000 $, le taux est de 15 % .

Pour les non-résidents

Des taux spéciaux s'appliquent pour les allocations de retraite et les RDC des résidents d'un pays étranger. Règle générale, le taux est de 25 % quel que soit le montant payé. Cependant, certains pays ont conclu des traités fiscaux avec le Canada en vertu desquels le taux d'imposition est plus bas. Seuls les individus considérés comme des non-résidents par l'ARC seront imposés en fonction des taux applicables aux non-résidents. Les employés doivent fournir une preuve écrite par l'ARC qui atteste de leur état de non-résident.

4.11 Exonération d'impôt à la source sans transfert dans un REER

| Les paiements au comptant font généralement l'objet d'une retenue à la source. Cependant, aucun impôt fédéral (incluant l'impôt provincial pour toutes les provinces et territoires à l'exception de l'impôt du Québec) ne sera retenu à la source si on reçoit une lettre de l'ARC indiquant qu'une partie précise d'un paiement donné doit être exonérée d'impôt. Si l'employé fournit une lettre du MRQ indiquant qu'une partie précise d'un paiement donné doit être exonérée d'impôt, l'impôt sur le revenu ne devrait pas être retenu.

| Pour les besoins de l'impôt du Québec pour un employé qui a l'intention de déposer un montant dans un REER, le MRQ a opté pour la considération de l'exonération en fonction d'une retenue sur les cotisations versées dans un REER. Par conséquent, l'employé doit prouver au MRQ que les cotisations à un REER ont été versées.

| Voir la Directive sur la rémunération 2002-020 datée du 21 août 2002 (révisée le 9 septembre 2002) pour plus d'information au sujet d'une réduction de la retenue d'impôt à la source.

4.12 Impôt minimum

Des modifications ont été proposées pour le calcul du « revenu imposable modifié » afin d'établir si un contribuable doit payer « l'impôt minimum ». Ces modifications auront pour résultat que les sommes déduites au titre de cotisations à un REER ou à un RPA ne seront pas rajoutées dans le calcul du revenu imposable modifié pour l'impôt minimum.

4.13 Documentation et autorisations requises

Veuillez vous reporter à l'annexe « C » (Exemples de la documentation et des autorisations requises) pour obtenir des exemples des documents requis pour traiter les paiements et de ceux qui devraient être produits par le ministère.

Conservation de la documentation

Comme il appartient désormais aux ministères de déclarer les montants transférés dans un REER et les montants qu'il faudrait exonérer d'un impôt sur le revenu, les ministères devront conserver les documents relatifs à cette responsabilité. Le bureau de paye peut, sur demande, communiquer avec vous pour obtenir ces documents dans l'éventualité où l'ARC ou le MRQ procédait à la vérification des comptes de paye.

De plus, les bureaux de paye (ou la Division de comptabilité de la paye de Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada [TPSGC]) conserveront les documents requis pour procéder au traitement des paiements effectués par eux (c'est-à-dire dans les cas de décès, en ce qui a trait aux non-résidents ou pour les RDC).


Élimination des formulaires

La directive relative à l'élimination du formulaire TD2 s'applique en 1998. À la place de celui-ci, un document écrit établissant comment l'employé a disposé des sommes admissibles sera demandé par les ministères.

Transfert des montants admissibles des allocations de retraite

Le seul document requis pour transférer les allocations de retraite admissibles est une lettre de l'employé. Les renseignements fournis doivent inclure le montant à transférer, le nom et l'adresse complète de l'institution financière et le numéro du compte de REER dans lequel les fonds seront transférés.

Transfert des montants non admissibles des allocations de retraite

La seule documentation requise pour transférer les allocations de retraite non admissibles dans un REER sans retenue d'impôt à la source est :

(1) une lettre signée de l'employé attestant qu'il dispose d'une marge de manœuvre pour son REER, ou

(2) une copie de son dernier « Avis de cotisation » de l'ARC, qui devra aussi être signée et datée par l'employé.

Les renseignements doivent aussi comprendre le montant qui doit être transféré, le nom et l'adresse complète de l'institution financière et le numéro de compte de REER dans lequel l'argent doit être transféré. Il faut inciter les employés à vérifier auprès de l'ARC s'ils disposent d'une marge de manœuvre suffisante dans leur REER pour l'exercice courant.

Si l'employé décide de déposer personnellement l'argent dans un REER, il doit fournir une lettre d'autorisation de l'ARC pour être exonéré d'impôt fiscal à la source et du MRQ pour être exonéré d'impôt à la source du Québec. La lettre doit comprendre le montant de l'allocation de retraite qui doit être exonéré d'impôt à la source.

Transfert d'un RDC

Pour transférer un RDC dans un REER ou dans un FERR, l'employé doit indiquer par écrit ce qu'il faut faire avec les fonds. Il doit indiquer le montant à transférer (ou « MONTANT COMPLET »), le nom et l'adresse complète de l'institution financière où les fonds doivent être transférés et le numéro du compte de REER ou de FERR auquel les fonds doivent être transférés.

La Loi de l'impôt sur le revenu stipule que dans le cas d'un virement de fonds d'un régime de pension tel que celui en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) à un autre (par exemple, le REER), aucune retenue d'impôt n'est effectuée. Comme tous les renseignements pertinents susmentionnés figurent sur le formulaire T2151 de l'ARC, les ministères clients préféreront peut-être qu'on leur fournisse ce formulaire rempli par l'employé plutôt qu'une lettre de cette personne. Il est à noter qu'un formulaire T2151 distinct est requis pour transférer les remboursements partiels des cotisations dans les cas se rapportant à des transferts multiples (c'est-à-dire les transferts destinés à plus d'une institution financière). Sans être exigé par l'ARC, ce formulaire permet d'aider les employeurs.

Transferts par des non-résidents

Les non-résidents doivent remplir le formulaire NRTA1 autorisant l'exonération d'impôt à la source sur les fonds transférés dans un REER (allocations de retraite et RDC) au Canada. Ils peuvent se procurer ce formulaire auprès de l'ARC. Comme le précisait la section 4.2 de ce document, aucune disposition ne permet l'enregistrement de régimes d'épargne-retraite de pays étrangers en vertu de la Loi canadienne de l'impôt sur le revenu .

4.14 Paiements différés

Selon la politique du Conseil du Trésor, une indemnité de départ est payable immédiatement à la cessation d'emploi. Toutes les autres allocations de retraite peuvent être différées pour une période de deux ans seulement, soit l'année où l'employé cesse son emploi et l'année civile suivante, en janvier.

Si l'employé choisit de différer les paiements autorisés (se rapporte uniquement aux allocations de retraite et n'inclut pas les indemnités de départ), l'employeur inscrira sur le feuillet T4A les montants payés au départ comme des montants admissibles. Les documents appropriés doivent être remplis pour chaque transfert.

Précisons que l'employé ne doit jamais dépasser le montant total admissible aux fins du transfert. De plus, il ne peut transférer un montant supérieur à celui des allocations de retraite versées pendant l'année. À titre d'exemple :

Allocation de retraite : 60 000 $

Montant total qui peut être transféré : 40 000 $

Calendrier de paiement : 30 000 $ chaque année pendant deux ans

  2004 2005
Paiements émis : 30 000 $ 30 000 $
Montants inscrits sur le T4A :
Admissible 30 000 $ 10 000 $
Non admissible 0 $ 20 000 $
Scénarios possibles de transfert dans un REER ou un RPA :
(1) 30 000 $ 10 000 $
(2) 20 000 $ 20 000 $*
(3) 10 000 $ 30 000 $*
(4) 28 000 $ 12 000 $*

D'autres scénarios sont possibles pourvu que les deux transferts ne soient pas supérieurs à la limite permise de 40 000 $ et pourvu que le montant transféré au cours d'une année n'excède pas le montant réellement payé (30 000 $) pour cette année.

* Si l'employé demande une déduction pour une allocation de retraite transférée dans un REER ou un RPA au cours de l'année pour laquelle le feuillet T4A indique un montant non admissible ou un montant supérieur au montant admissible, l'employé doit joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu un document indiquant le montant total admissible aux fins de transfert et les montants réellement transférés. La préparation de ce document incombe à l'employé.


4.15 Erreur administrative

Lorsqu'un paiement a été émis à l'employé conformément à sa demande et aux exigences légales, une réémission directement dans un REER est interdite. En d'autres termes, le premier paiement ne peut être annulé et réémis.

Cependant, dans certains cas, le bureau de paye peut envisager une nouvelle émission en raison de circonstances atténuantes qui ont donné lieu à l'émission initiale. Ces circonstances atténuantes sont généralement attribuables à des raisons indépendantes de la volonté de l'employé, établies par l'employeur.

Veuillez noter que lorsqu'un employé fournit à son employeur une lettre d'exonération d'impôt après l'émission du paiement, il ne s'agit pas d'une erreur administrative.

Si un ministère client juge que les circonstances atténuantes justifient la réémission d'un paiement, il est de sa responsabilité de s'assurer que toutes les exigences légales (en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi de l'impôt sur le revenu) sont respectées et que les circonstances justifiant une réémission sont notées dans le dossier personnel de l'employé.

4.16 Traitement des chèques transférés directement dans un REER (pour les allocations de retraite et les RDC)

Si le paiement est transféré à un REER, les chèques seront faits à l'ordre de l'employé et porteront la mention « Pour dépôt dans un REER uniquement ». Il est de la responsabilité des ministères de faire parvenir les chèques, sur leur réception, directement à l'institution financière. En aucun cas ces chèques ne doivent être remis directement à l'employé. Il importe de noter que la Division de comptabilité de la paye de TPSGC fera parvenir directement à l'institution financière les chèques de RDC à transférer dans un REER.

4.17 Transfert d'un paiement selon la valeur de transfert

Un paiement selon la valeur de transfert comprend toujours une partie « à l'intérieur des limites permises par la LIR » et parfois une partie « en sus des limites permises par la LIR ». La partie « à l'intérieur des limites permises par la LIR » doit toujours être transférée à un instrument d'épargne-retraite immobilisé, tandis que la partie « en sus des limites permises par la LIR »est versée à l'employé et est assujettie à l'impôt sur le revenu à la source.

Pour transférer la partie « à l'intérieur des limites permises par la LIR » à un REER immobilisé, l'employé doit fournir les documents suivants :

(1) le formulaire PWGSC-TPSGC 2347-18, « Certification de blocage aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur le partage des prestations de retraite  », rempli par son institution financière;

(2) le formulaire T2151, « Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3 », rempli par l'employé et l'institution financière qui reçoit le paiement. On peut se procurer ce formulaire dans les banques et les autres institutions financières. Les employés peuvent également le télécharger à partir du site Web de l'ARC, à l'adresse suivante :

T2151 Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3

Il est possible de transférer dans un REER la partie « en sus des limites permises par la LIR », avec une exonération d'impôt à la source. Ce montant est fondé sur le montant total qu'un employé peut transférer dans un REER, lequel est calculé chaque année et inscrit sur son « Avis de cotisation ». Il faut inciter les employés à vérifier auprès de l'ARC s'ils disposent d'une marge de manœuvre suffisante pour leur REER pour l'exercice courant.

Pour transférer la partie « en sus des limites permises par la LIR », l'employé doit fournir les documents suivants :

(1) une lettre signée et datée par lui-même attestant qu'il dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour son REER et demandant qu'un montant précis du paiement soit transféré dans un REER;

OU

(2) une copie de son dernier « Avis de cotisation » indiquant le montant dont il dispose d'une marge de manœuvre pour son REER. L'employé doit signer et dater l'avis et y inscrire le montant qu'il veut transférer.

Veuillez consulter l'Avis spécial 1997-05 du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR), daté du 30 avril 1997, et la section 4-15-1 de l'APR pour les détails sur les dispositions concernant les valeurs de transfert.

| 4.18 Paiements autres qu'une allocation de retraite, RDC ou valeur de transfert relativement aux transferts à un REER

| Alors que l'ARC permet le transfert direct des paiements de salaire à un REER, l'ARC reconnait qu'il en demeure au choix de l'employeur de l'accorder ou non. Pour les fonctionnaires fédéraux, le Secrétariat du conseil du trésor a donné l'autorisation à TPSGC de transférer seulement les allocations de retraite (les parties admissibles et non admisibles) et les prestations de pension (paiements de RDC et valeur de transfert seulement) à un REER. À ce titre, le transfert d'autres genres de paiement (p. ex. traitement régulier continu, temps supplémentaire, etc.) n'est pas permis. Références : Délibération du C.T. 557089 datée le 17 mars 1960, délibération du C.T. 666003 datée le 15 mars 1967 et délibération du C.T. 735114 datée le 3 avril 1975.

5   Procédures

Responsabilités du ministère client


5.1 Généralités

Allocation de retraite

Il appartient au ministère client de déclarer les paiements d'allocation de retraite au moyen du SRP. De plus, il est désormais de la responsabilité du ministère client d'entrer les données relatives aux transferts dans un REER, aux montants exonérés d'impôt et aux déductions de cessation d'emploi (p. ex. les cotisations en souffrance, les paiements en trop, les cotisations au titre de service passé, etc.). Dès que l'employé a décidé de l'utilisation de ces sommes, le ministère client s'assurera que toute la documentation requise est remplie avec exactitude, que les paiements sont versés conformément à la loi, que les chèques à transférer dans un REER sont envoyés à l'institution financière et que tous les documents exigés sont conservés dans le dossier personnel de l'employé.

RDC

Les ministères clients doivent informer le bureau de paye du traitement du RDC de l'employé. La documentation requise doit être fournie au bureau de paye, qui se chargera ensuite d'effectuer la demande de paiement et, s'il y a lieu, le transfert dans un REER.

Paiements selon la valeur de transfert

Les ministères clients doivent informer le SPRRPSC à propos du traitement des paiements selon la valeur de transfert de l'employé. Les documents pertinents doivent être fournis au SPRRPSC, qui donnera suite à la demande de paiement et transférera le montant « à l'intérieur des limites permises par la LIR » dans un instrument d'épargne-retraite immobilisé. Lorsqu'il existe une partie « en sus des limites permises par la LIR », les ministères clients doivent s'assurer d'informer le SPRRPSC sur la façon dont le paiement doit être traité et de fournir les documents appropriés. Veuillez consulter la section 4.17 du présent document.

5.2 Présentation des faits et des options à l'employé (liste de contrôle)

Pour éviter tout malentendu quant à la destination des fonds, les ministères doivent veiller à ce que l'employé soit au courant des diverses options qui s'offrent à lui et des détails concernant la retenue d'impôt à la source s'il transfère les paiements directement dans un REER.

LISTE DE CONTRÔLE

Les ministères clients peuvent se servir de la liste de contrôle qui suit lorsqu'ils rencontrent l'employé.

1 Allocation de retraite totale : _____________$

2 Choix de l'employé :

(a) Remboursement de cotisations* (oui ou non) __________

OU

(b) Prestation de retraite - Mensuelle ou valeur de transfert** (oui ou non) ________

OU

(c) Choix de (a) ou (b) exercé dans un an (oui ou non) ________

* Si l'employé choisit un remboursement de cotisations, le montant sera d'environ : ________ $.

**Si l'employé choisit un versement de la valeur de transfert, le montant sera d'environ : ________ $.

3 La somme de l'allocation de retraite admissible au transfert est de : (veuillez vous référer à la section  4.3 de ce document.)

DATES DU SERVICE   MONTANT ADMISSIBLE

Années de service antérieures à 1989 :    

_____ années x 3 500 $ = + ______ $

_____ années x 2 000 $ = + ______ $

Années de service postérieures à 1988 mais antérieures à 1996 :

_____ années x 2 000 $ = + ______ $

Allocations de retraite déjà transférées dans un REER ou un RPA après le 12 novembre 1981 =   - ______ $

ALLOCATIONS DE RETRAITE ADMISSIBLES TOTALES =     ______ $

4 Le montant total de l'allocation de retraite est ______ $. De cette somme, un montant de ______ $ est admissible et un autre de ______ $ est non admissible.

A. L'employé a une dette ou des insuffisances en souffrance (autre que pour le régime de pension) au montant de ______ $.

L'employé désire-t-il payer en argent comptant ou préfère-t-il que l'on déduise les sommes dues de l'allocation de retraite (du RDC, du remboursement au titre de la convention de retraite ou de la partie de la valeur de transfert « en sus des limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu », le cas échéant)? Veuillez vous référer à la section 4.9 de ce document.

B. L'employé est touché par une compensation statutaire (arriérés d'impôt) au montant de ______ $.

L'employé désire-t-il payer en argent comptant, préfère-t-il que l'on déduise les sommes dues de l'allocation de retraite (du RDC, du remboursement au titre de la convention de retraite ou de la partie de la valeur de transfert « en sus des limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu », le cas échéant) ou souhaite-t-il prendre d'autres dispositions avec l'ARC et fournir à l'employeur une lettre de l'ARC déclarant qu'il n'est plus nécessaire que le montant soit retenu à la source?

C. L'employé prévoit-il effectuer des cotisations pour du service passé ou pour payer l'insuffisance de cotisations de pension en se servant d'allocations de retraite non admissibles ou d'autres paiements de cessation?

(i)

Insuffisances de cotisations

______ $

(ii)

Années de service passé

______ $

Veuillez vous référer à la section 4.4 de ce document en ce qui a trait aux déductions admissibles à des fins fiscales.

6. Les formulaires ou les lettres suivantes devront être produites si l'employé désire que l'employeur transfère des fonds dans un REER ou un RPA :


TYPE DE PAIEMENT DOCUMENTATION REQUISE

Allocations de retraite admissibles Lettre de l'employé (résidents canadiens)

Formulaire NRTA1 de l'ARC (non-résidents)

Allocations de retraite non admissibles Une copie, signée et datée par l'employé, de l'Avis de cotisation de l'ARC (résidents canadiens et non-résidents); ou

Lettre de l'employé (résidents canadiens et non-résidents)

Remboursement de cotisations Lettre de l'employé ou formulaire T2151 (résidents canadiens)

Formulaire NRTA1 de l'ARC (non-résidents)

Paiement selon la valeur de transfert Partie à l'intérieur des limites permises par la LIR -- L'ARC exige que le formulaire T2151 soit rempli pour vérifier que les fonds à l'intérieur des limites permises par la LIR sont transférés d'un RPA (Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFC)) à un REER, un autre RPA ou à une compagnie d'assurances dans le but d'acheter une rente viagère. Le formulaire PWGSC-TPSGC 2347-18 doit également être rempli par l'institution financière de l'employé. Dans le cas des non-résidents, le formulaire NRTA1 de l'ARC doit être transmis.

Partie en sus des limites permises par la LIR -- Une copie du dernier « Avis de cotisation » de l'ARC, signée et datée par l'employé, sur laquelle figure le montant qu'il veut transférer (résidents canadiens et non-résidents) ou une lettre signée et datée par l'employé sur laquelle figure le montant qu'il veut transférer (résidents canadiens et non-résidents).

7 Les sommes remises directement à l'employé sous forme d'argent comptant feront l'objet d'une retenue d'impôt à la source à moins qu'il puisse obtenir une lettre de l'ARC (et du MRQ, s'il y a lieu) indiquant que ces sommes peuvent être exonérées de l'impôt sur le revenu. Pour effectuer le calcul, on se fondera sur les taux d'impôt sur les montants forfaitaires (gratifications) en vigueur dans la province où réside l'employé. Voir la section 4.10 de ce document.

8 Si l'employé a opté pour le paiement différé, il doit être informé de l'incidence de sa décision, conformément à la section 4.14 de ce document. Les ministères devraient prévoir un rappel pour les paiements différés.

(DATE :________)

9 On devrait suggérer à l'employé de consulter un conseiller financier avant de prendre une décision ou de demander des renseignements à l'ARC ou au MRQ concernant les questions relatives à l'impôt. Vous pouvez aussi fournir à l'employé un exemplaire de l'annexe « D » ci-jointe, qui répond aux questions les plus souvent posées par les employés.

5.3 Documentation et autorisations requises

Les ministères clients doivent s'assurer que l'employé a fourni toute la documentation et toutes les autorisations requises et que toute la documentation est conservée par le ministère en question. Voir la section 4.13 de ce document et l'annexe « C ».

5.4 Déclaration des paiements et des retenues par code de paye - généralités

Les ministères clients doivent utiliser les codes de versement et de retenue appropriés pour demander le paiement d'allocations de retraite et les retenues.

Il est à noter que les codes de versement sont utilisés pour deux fonctions : (1) ils sont utilisés à des fins statistiques par l'employeur et (2) ils permettent de satisfaire aux exigences de déclaration de l'ARC et du MRQ concernant les feuillets T4A, les Relevé 1 et les Relevé 2. Les codes indiquant les allocations de retraite admissibles doivent être utilisés même si l'employé ne transfère pas de fonds directement dans un REER ou un RPA.

Veuillez noter que les montants non admissibles qui sont transférés dans un REER ou qui sont utilisés en guise de montants forfaitaires pour le paiement d'arriérés ou de service passé du régime de pension sont toujours considérés comme des montants non admissibles et doivent être déclarés comme tels.

Pour transférer directement les montants dans un REER, les clients doivent utiliser le code de retenue 582 « Transfert à un REER » pour que le montant signalé sous ce code soit automatiquement exonéré d'impôt (fédéral et du Québec, selon le cas).

5.5 Utilisation des allocations de retraite pour payer pour du service passé

Les ministères doivent s'assurer que le montant admissible des allocations de retraite transféré en vertu de l'article 60(J.1) pour payer le service passé est exonéré d'impôt sur le revenu. De plus, les ministères doivent s'assurer de ne pas retenir l'impôt à la source sur la partie non admissible des allocations de retraite ou d'autres paiements de cessation utilisés en guise de montant forfaitaire pour effectuer le paiement relatif au service passé. Veuillez vous référer à la section 4.4. de ce document pour les limites permises d'exonération d'impôt, ce qui aidera les ministères à déterminer le montant qui ne doit pas être assujetti à l'impôt.

Les codes 395 « Exonération d'impôt additionnelle - Fédéral » et 396 « Exonération d'impôt additionnelle - Québec » doivent être utilisés pour autoriser l'exonération de la retenue d'impôt pour le paiement de service accompagné d'option. Vous pouvez aussi vous reporter à la section 5.8 de ce document pour consulter un exemple illustrant le recours aux codes.

5.6 Lettre relative au service passé

Les ministères clients doivent fournir à l'employé une lettre indiquant le montant admissible qui a été transféré dans un RPA en vertu de l'article 60(J.1).

De plus, les ministères clients doivent aussi fournir à l'employé une lettre indiquant les montants non admissibles des allocations de retraite et autres paiements de cessation qui ont été utilisés pour payer des cotisations pour service passé. Ces montants doivent être identifiés selon les différents types de service passé, par exemple le montant versé pour le service passé avant 1990 pour lequel l'employé était cotisant, le montant versé pour le service passé avant 1990 pour lequel l'employé n'était pas cotisant et le montant versé pour le service postérieur à 1989. Veuillez vous référer à la section 4.4 de ce document.

5.7 Retenue d'impôt à la source

Les ministères ont la responsabilité de s'assurer que l'impôt à la source est retenu? La source sur les sommes versées directement à l'employé pour les allocations de retraite, sauf pour les sommes faisant l'objet d'une dispense de retenir l'impôt (c.-à-d. NRTA1, lettre de l'ARC et du MRQ) ou lorsque la loi le permet (c.-à-d. transfert en vertu de l'article 60(J.1), transfert d'un RDC dans un REER, un RPA ou un FERR).

Pour les retenues d'impôt sur les paiements au comptant, le SRP utilisera automatiquement les taux d'imposition du revenu tel qu'on l'indique à la section 4.10 de ce document. Cependant, veuillez noter que lorsque des paiements multiples seront émis dans la même année d'imposition, les ministères doivent faire la demande de chaque paiement au moyen du traitement en lot en indiquant dans les « Remarques » le montant total qui sera payé durant l'année d'imposition. Le bureau de paye calculera manuellement l'impôt sur le revenu en utilisant le taux approprié.


5.8 Présentation d'une demande de paiement d'allocations de retraite

L'exemple suivant fait état des différentes étapes à franchir dans la déclaration des allocations de retraite et des retenues d'un employé. Cet exemple doit être considéré sous un angle fiscal et, à ce titre, n'est pas complet pour décrire la situation RE d'un compte :

Renseignements sur l'employé

Date à laquelle l'employé est PE  : octobre 1971,

Date depuis laquelle il cotise en vertu de la LPFP : avril 1972,

Date à laquelle il est RE : juin 2005,

L'employé recevra une prestation de retraite mensuelle,

Allocations de retraite payables totales : 70 000 $.

ÉTAPE 1 (calcul du montant total admissible)

Calcul du montant total admissible aux fins de transfert :

Années de service antérieures à 1989 :

(1971) 1 année x 3 500 $ = + 3 500 $

(1972-1988) 17 années x 2 000 $ = + 34 000 $

Années de service postérieures à 1988 mais antérieures à 1996 :
(1989-1995) 7 années x 2 000 $ =

+ 14 000 $

Allocations de retraite déjà transférées dans un REER ou un RPA après le 12 novembre 1981 - 0 $

ALLOCATIONS DE RETRAITE ADMISSIBLES TOTALES = 51 500 $

ÉTAPE 2 (déclaration des codes relatifs aux allocations de retraite)

Un employé recevra une allocation de retraite totalisant 70 000 $. Cette allocation de retraite de 70 000 $ est constituée d'une indemnité de départ de 45 000 $, d'une prime de séparation de 10 000 $ et d'une rémunération pour maintien en fonction de 15 000 $. L'employé peut transférer au total 51 500 $.

Indemnité de départ (admissible) alignLeft

Allocations de retraite (admissible) alignLeft

Allocation de retraite (non admissible) alignLeft

Rémunération pour maintien en fonction (non admissible) alignLeft

ÉTAPE 3 (choix exercés par l'employé)

Relativement au montant admissible de 51 500 $ :

  • Transfert de 50 000 $ (1) dans un REER;
  • Transfert de 1 500 $ (2) pour payer le service accompagné d'option.

Relativement au montant non admissible de 18 500 $ :

  • Transfert d'une somme additionnelle de 5 500 $ (3) dans un REER (l'employé a fourni une lettre avec sa signature ou une copie qu'il a aussi signée et datée le dernier « Avis de cotisation » de l'ARC);
  • Exonération d'impôt sur le montant de 3 000 $ (4) et émission de paiements à l'employé (l'employé détient une lettre d'autorisation de l'ARC ou du MRQ);
  • Paiement de 3 000 $ (5) pour le service accompagné d'options pour lequel une exonération d'impôt de 1 000 $ devrait être effectuée (6) ainsi que l'illustre le calcul à la section 4.4 de ce document;
  • Paiement de 1 000 $ (7) pour insuffisances de cotisations (ce montant est exonéré d'impôt, voir la section 4.4 de ce document). Le SRP établira automatiquement l'exonération.

ÉTAPE 4 (déclaration des retenues et des exonérations d'impôt)

Transfert dans un REER

Code

582

55 500 $ (1) + (3)

NOTA : Aucun impôt fédéral ou du Québec ne sera retenu sur les montants déclarés en vertu du code 582. Dans ce cas, l'employé transfère les fonds dans une institution financière en se servant d'un numéro de régime. Les comptes de REER multiples nécessiteront l'entrée d'un code 582 propre à chaque transfert.

Arriéré de cotisations au CPRFP (service accompagné d'option)

Code

577

4 500 $ (2) + (5)

Insuffisance de cotisations au CPRFP (le code approprié doit être utilisé. Puisque le SRP établira automatiquement l'exonération, ce montant ne doit pas être associé au code de versement 395)

Code

581

1 000 $ (7)

Exonération d'impôt additionnelle -- fédéral

Code

395

5 500 $ (2) + (4) + (6)

NOTA : Aucun impôt fédéral ne sera retenu sur les montants déclarés en vertu du code 395. Dans ce cas, l'employé est un résident de l'Ontario (le code 396 « Exonération d'impôt additionnelle - Québec » serait inscrit pour accorder, s'il y a lieu, une exonération de l'impôt du Québec).


5.9 Émission d'un paiement pour transfert

Le SRP effectuera automatiquement les paiements pour « transfert dans un REER » en veillant à ce que les chèques soient faits à l'ordre de l'employé et qu'ils portent la mention « POUR DÉPÔT DANS UN REER UNIQUEMENT ».

5.10 Envoi des chèques à transférer dans un REER à l'institution financière

Il est de la responsabilité des ministères de faire parvenir les chèques, sur leur réception, directement à l'institution financière. Ces chèques ne doivent, en aucun cas , être remis directement à l'employé. Il est recommandé qu'une copie de la lettre de l'employé soit jointe au chèque envoyé à l'institution financière afin que celle-ci puisse identifier dans quel compte de REER elle doit déposer les sommes.

5.11 Paiements différés

Les ministères clients doivent prévoir des mécanismes de rappel pour faire en sorte que les paiements et les transferts soient effectués au moment opportun. Il importe de rappeler que l'employé doit clairement établir dans sa demande écrite de quelle façon il entend disposer des sommes et inclure toute l'information requise pour effectuer le transfert.

Responsabilités des bureaux de paye

5.12 Généralités

Allocations de retraite

Il appartient au bureau de paye de traiter les paiements relatifs aux allocations de retraite dans les cas de décès et dans les cas où des paiements multiples seront émis dans la même année d'imposition. Cependant, il est encore de la responsabilité du ministère client d'informer le bureau de paye de la nature des paiements, des retenues, etc. effectués ainsi que le précise la définition des responsabilités du ministère client à la section 5.1 de ce document. Le ministère client doit fournir au bureau de paye toute la documentation requise (c.-à-d. lettre d'exonération, lettre de l'employé, etc.) avant que celui-ci ne procède au paiement.

RDC

Le bureau de paye est responsable de l'émission des paiements de RDC. Les ministères clients doivent informer le bureau de paye relativement au traitement du RDC de l'employé. La documentation requise (c.-à-d. T2151, lettre de l'employé, etc.) doit être fournie au bureau de paye avant que la demande de paiement et de transfert dans un REER ne soit effectuée.

5.13 Retenue d'impôt à la source

Les bureaux de paye ont la responsabilité de s'assurer que l'impôt à la source est retenu sur les paiements d'allocations de retraite et les RDC traités par les bureaux de paye et versés directement à l'employé.

Pour l'impôt applicable aux non-résidents, les bureaux de paye sont priés de communiquer avec la Division des services consultatifs, Direction des politiques de paie et des services de formation, Secteur de la rémunération, TPSGC.

Veuillez vous référer à la sectiont 4.10 de ce document afin de déterminer le taux d'imposition applicable.

5.14 Cotisations de pension retenues des allocations de retraite et autres paiements de cessation

Le bureau de paye avisera le SPRRPSC du montant déduit en paiement pour le service passé. Les bureaux de paye doivent se reporter à la Directive sur la rémunération 1997-010 du 9 avril 1997 pour obtenir plus de précisions.

5.15 Envoi des chèques à transférer dans un REER à l'institution financière

Lorsqu'un bureau de paye a traité le versement d'un RDC dans un REER, il est de la responsabilité de la Division de comptabilité de la paye de faire parvenir les chèques, sur leur réception, directement à l'institution financière. Ces chèques ne doivent être remis directement à l'employé, en aucun cas.

Il est recommandé qu'une copie de la lettre de l'employé ou du formulaire T2151 soit joint au chèque envoyé à l'institution financière afin que celle-ci puisse identifier dans quel compte REER elle doit déposer les sommes. Le bureau de paye devrait faire parvenir une copie des documents susmentionnés à la Division de comptabilité de la paye.

5.16 États de rémunération

Les paiements et les retenues effectués à la cessation d'emploi seront indiqués comme suit sur les états de rémunération :

T4A

  • Le montant des allocations de retraite admissibles et non admissibles, que ce montant soit transféré ou payé au comptant;
  • Le montant payé en argent comptant à titre de RDC ou partie d'une valeur de transfert en sus des limites permises par la LIR;
  • L'impôt sur le revenu.

T4A-RCA

  • Le montant payé à titre de RDC dans le cadre d'une convention de retraite (CR);
  • L'impôt sur le revenu.

T4

  • Le traitement final;
  • Le montant retenu pour des cotisations de pension applicables au service passé (veuillez vous référer à la section 5.6 de ce document);
  • Le montant retenu relativement aux insuffisances de cotisations de pension;
  • L'impôt sur le revenu.

Relevé 1

  • Le montant des allocations de retraite admissibles et non admissibles, que ce montant soit transféré ou payé au comptant;
  • Le traitement final;
  • Le montant payé à titre de RDC dans le cadre d'une CR;
  • Le montant retenu pour des cotisations de pension applicables au service passé;
  • Le montant retenu relativement aux insuffisances de cotisations de pension;
  • L'impôt sur le revenu.

Relevé 2

  • L'impôt sur le revenu;
  • Le montant payé en argent comptant à titre de RDC ou partie d'une valeur de transfert en sus des limites permises par la LIR.

NR4

  • Le montant des allocations de retraite;
  • Le montant payé à titre de RDC dans le cadre d'une CR;
  • Le montant payé en argent comptant à titre de RDC ou partie d'une valeur de transfert en sus des limites permises par la LIR;
  • L'impôt sur le revenu.

6 - ANNEXE « A »

ALLOCATIONS DE RETRAITE - TABLEAU DES LIMITES DES MONTANTS ADMISSIBLES

ANNÉES CIVILES DE SERVICE AVANT 1996 MONTANT ADMISSIBLE PAR ANNÉE
L'EMPLOYÉ RECEVRA UNE PRESTATION DE PENSION MENSUELLE, UN ATP OU UN PAIEMENT SELON LA VALEUR DE TRANSFERT

AVANT 1989

APRÈS 1988
SERVICE COURANT À LA FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE    
L'employé était cotisant 2 000 $ 2 000 $
L'employé n'était pas cotisant 3 500 $ 2 000 $
L'employé a exercé une option de rachat des sixpremiers mois d'emploi 2 000 $ 2 000 $
SERVICE ANTÉRIEUR DANS LA FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE    
A - L'employé a reçu un RDC ou il n'était pas cotisant :    
L'employé a exercé une option de rachat pour ce service 2 000 $ 2 000 $
L'employé n'a pas exercé une option de rachat pour ce service 3 500 $ 2 000 $
B - L'employé n'a pas reçu de RDC : Il reçoit ou recevra une prestation de pension pour ce service 2 000 $ 2 000 $
SERVICE HORS DE LA FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE    
A - L'employé a exercé une option de rachat pour une partie du service ou une partie du service est crédité selon un ATP :    
Partie du service où il y a eu rachat ou transfert 2 000 $ 2 000 $
Partie du service, avec cet employeur, où il n'y a pas eu de rachat ou de transfert 3 500 $ 2 000 $
B - L'employé n'a pas fait d'option de rachat pour aucune partie du service ni aucune partie du service n'est crédité selon un ATP 0 $ 0 $
6 - ANNEXE « B »

EXEMPLES DE CALCULS - LIMITES DES MONTANTS ADMISSIBLES

EXEMPLE 1

L'employé est au service de la fonction publique depuis juillet 1970 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé cotise conformément à la LPFP depuis juillet 1971.
  • L'employé n'a pas exercé d'option de rachat pour la période de juillet 1970 à juin 1971. IN 1971.

Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante.

L'employé recevra une prestation de pension mensuelle ou une valeur de transfert :

1970

1 année x 3 500 $ =

3 500 $

1971 à 1995

25 ans x 2 000 $ =

50 000 $

Montant total admissible au transfert 53 500 $

EXEMPLE 2

L'employé a été au service de la fonction publique fédérale de juillet 1969 à juillet 1979.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de son allocation de retraite (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été réembauché en décembre 1983 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est un cotisant depuis avril 1984.
  • L'employé n'a pas exercé d'option de rachat pour la période de service antérieur (juillet 1969 à juillet 1979) et pour la période de décembre 1983 à avril 1984.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1969 à 1979

11 années x 3 500 $ =

38 500 $

1983

1 année x 3 500 $ =

3 500 $

1984 à 1995

12 années x 2 000 $ =

24 000 $

Montant total admissible au transfert 66 000 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER avant le 12 novembre 1981, le montant admissible actuel ne subira aucune réduction. Veuillez vous référer à la section 4.3 (c) de ce document.


EXEMPLE 3

L'employé a été au service de la fonction publique fédérale de juillet 1973 à juillet 1983.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de son allocation de retraite (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été réembauché en décembre 1983 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est un cotisant depuis 1983.
  • L'employé n'a pas exercé d'option de rachat pour la période de service antérieur.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant total admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1973 à 1982

10 années x 3 500 $ =

35 000 $

1983 à 1995

13 années x 2 000 $ =

26 000 $

Moins**

-10 000 $

Montant total admissible au transfert 51 000 $

**Moins le montant de la première allocation de retraite versée en juillet 1983 qui a déjà été transféré à un REER.

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER après le 12 novembre 1981, le montant transféré doit être soustrait du montant admissible actuel.

EXAMPLE 4

L'employé a été au service de la fonction publique fédérale de juillet 1969 à juillet 1979.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de son allocation de retraite (10 000 $) a été transféré à un REER.

L'employé a été réembauché en décembre 1983 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est cotisant depuis décembre 1983.
  • L'employé a exercé une option de rachat pour une partie de la période de son service antérieur, soit pour la période de juillet 1974 à juillet 1979.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1969 à 1973

5 années x 3 500 $ =

17 500 $

1974 à 1979

6 années x 2 000 $ =

12 000 $

1983 à 1995

13 années x 2 000 $ =

26 000 $

Montant total admissible au transfert 55 500 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER avant le 12 novembre 1981, le montant admissible actuel ne subira aucune réduction. Veuillez vous référer à la section 4.3 (c) de ce document.

EXEMPLE 5

L'employé a été au service de la fonction publique fédérale de juillet 1973 à juillet 1983.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de son allocation de retraite (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été réembauché en décembre 1983 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est un cotisant depuis décembre 1983.
  • L'employé a exercé une option de rachat pour la période de service antérieur de juillet 1973 à juillet 1983.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1973 à 1995

23 années x 2 000 $ =

 46 000 $

Moins**

-10 000 

Montant total admissible au transfert 36 000 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER après le 12 novembre 1981, le montant transféré doit être soustrait du montant admissible actuel.

**Moins le montant de la première allocation de retraite versée en juillet 1983 qui a déjà été transféré à un REER.


EXEMPLE 6

L'employé a travaillé pour Ontario Hydro de juillet 1973 à septembre 1983.

  • Une partie de l'allocation de retraite versée par Ontario Hydro (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été embauché au sein de la fonction publique fédérale en décembre 1983 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est cotisant depuis décembre 1983.
  • La période de service allant de juillet 1975 à septembre 1983 a été reconnue au titre de service ouvrant droit à pension en vertu de la LPFP parce que l'employé s'était prévalu d'un accord réciproque de transfert.
  • L'employé n'a pas exercé d'option de rachat pour la période de service antérieur de juillet 1973 à juin 1975.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante.

1973 à 1974

2 années x 3 500 $ =

7 000 $

1975 à 1995

21 années x 2 000 $ =

42 000 $

Moins**

-10 000 $

Montant total admissible au transfert 39 000 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER après le 12 novembre 1981, le montant transféré doit être soustrait du montant admissible actuel.

**Moins le montant de la première allocation de retraite versée en septembre 1983 qui a déjà été transféré à un REER.

EXEMPLE 7

L'employé a travaillé pour Ontario Hydro de juillet 1973 à septembre 1979.

  • Une partie de l'allocation de retraite versée par Ontario Hydro (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été embauché au sein de la fonction publique fédérale en décembre 1979 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est un cotisant depuis décembre 1979.
  • Toute la période de service allant de juillet 1973 à septembre 1979 a été reconnue au titre de service ouvrant droit à pension en vertu de la LPFP parce que l'employé s'était prévalu d'un accord réciproque de transfert.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1973 à 1995

23 années x 2 000 $ =

46 000 $

Montant total admissible au transfert 46 000 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transféré dans un REER avant le 12 novembre 1981, le montant admissible actuel ne subira aucune réduction. Veuillez vous référer à la section 4.3 (c) de ce document.

EXEMPLE 8

L'employé a travaillé pour Bell Canada de juillet 1970 à juillet 1979.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de l'allocation de retraite versée (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été embauché au sein de la fonction publique fédérale en décembre 1979 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est cotisant conformément à la LPFP depuis décembre 1979.
  • L'employé a exercé une option de rachat pour la période de service de juillet 1975 à juillet 1979.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1970 à 1974

5 années x 3 500 $ =

17 500 $

1975 à 1995

21 années x 2 000 $ =

42 000 $

Montant total admissible au transfert 59 500 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dan un REER avant le 12 novembre 1981, le montant admissible actuel ne subira aucune réduction. Veuillez vous référer à la section 4.3 (c) de ce document.

EXEMPLE 9

L'employé a travaillé pour Bell Canada de juillet 1970 à juillet 1983.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de l'allocation de retraite versée (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été embauché au sein de la fonction publique fédérale en décembre 1983 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est cotisant conformément à la LPFP depuis décembre 1983.
  • L'employé a fait exercé une option de rachat pour la période de service de juillet 1970 à juillet 1983.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1970 à 1995

26 années x 2 000 $ =

52 000 $

Moins**

-10 000 $

Montant total admissible au transfert 42 000 $

NOTA : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER après le 12 novembre 1981, le montant transféré doit être soustrait du montant admissible actuel.

**Moins le montant de la première allocation de retraite versée en juillet 1983 qui a déjà à transférée à un REER.


EXEMPLE 10

L'employé a été au service du gouvernement de l'Alberta de juillet 1970 à juillet 1975.

  • L'employé a reçu un RDC.
  • Une partie de son allocation de retraite (10 000 $) a été transférée à un REER.

L'employé a été embauché au sein de la fonction publique fédérale en décembre 1977 et quittera en septembre 2005.

  • L'employé est cotisant conformément à la LPFP depuis avril 1978.
  • L'employé n'a pas exercé d'option de rachat pour la période de service antérieur.

L'employé choisit de recevoir une prestation de retraite mensuelle ou une valeur de transfert. Le montant admissible de l'allocation de retraite pouvant être transféré à un REER ou à un RPA est calculé de la manière suivante :

1977

1 année x 3 500 $ =

3 500 $

1978 à 1995

18 années x 2 000 $ =

36 000 $

Montant total admissible au transfert 39 500 $

NOTA  : Comme l'allocation de retraite de l'employé a été transférée dans un REER avant le 12 novembre 1981, le montant admissible actuel ne subira aucune réduction. Veuillez vous référer à la section 4.3 (c) de ce document.



6 - ANNEXE « C  »

EXEMPLES DE LA DOCUMENTATION ET DES AUTORISATIONS REQUISES

Vous trouverez ci-dessous des exemples de documents et d'autorisations qui peuvent être demandés selon le genre de paiement et selon ce qui est fait avec ce paiement.

1. Exemple d'une lettre rédigée par un employé

Pour fournir les renseignements pertinents relativement au traitement des paiements et des retenues.

2. Exemple d'une lettre rédigée par le bureau du personnel pour signaler :

(A) Le transfert des montants admissibles à un RPA en vertu de l'article 60(J.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

(B) Le versement de montants non admissibles utilisés en paiement de service antérieur.

Responsabilités des ministères

Les ministères clients doivent faire en sorte que la documentation nécessaire soit remplie correctement et conformément aux procédures indiquées dans la présente directive. Dans les cas de décès, de RDC et de paiements multiples d'allocation de retraite dans la même année d'imposition, des directives claires doivent être données par écrit au bureau de paye. Des directives ambiguës entraîneront un retard dans le traitement du paiement puisque le ministère client devra fournir des éclaircissements.

Responsabilités des bureaux de paye

Il incombe aux bureaux de paye de vérifier les données, de refuser les documents (s'il y a lieu) et d'autoriser le transfert des fonds, le cas échéant (c'est-à-dire dans les cas de décès, de RDC et de paiements multiples d'allocation de retraite dans la même année d'imposition).

1. Exemple d'une lettre rédigée par un employé

À : Bureau du personnel

De : Nom de l'employé

OBJET : Traitement de l'allocation de retraite, du remboursement de cotisations et du paiement selon la valeur de transfert

La présente a pour but de donner des renseignements relativement au traitement de mon allocation de retraite, du remboursement de mes cotisations (RDC) et de mon paiement selon la valeur de transfert.

(  ) Un montant de _______$ de mon allocation de retraite non admissible devra être transféré à mon régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Un montant de _______ $ de la partie de ma valeur de transfert en sus des limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu devra être transféré à mon REER. J'atteste que je dispose d'une marge de manœuvre dans mon REER. J'ai confirmé auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) que je dispose d'une marge de manœuvre suffisante dans mon REER pour l'exercice courant.

OU

J'ai joint une copie de mon dernier « Avis de cotisation » de l'Agence du revenu du Canada (ARC) indiquant ma marge de manœuvre dans mon REER. J'ai signé et daté cette copie et j'y ai indiqué qu'un montant de __________$ de mon allocation de retraite non admissible doit être transféré dans mon REER. J'ai indiqué qu'un montant de _______ $ de la partie de ma valeur de transfert en sus des limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu doit être transféré dans mon REER. J'ai confirmé auprès de l'ARC que je dispose d'une marge de manœuvre suffisante dans mon REER pour l'exercice courant.

Ce montant devra être transféré à :

Institution financière Nom

Adresse Adresse au complet

Numéro de compte du REER xxxxxxxxxx

(  ) Le montant de _______$ de mon allocation de retraite admissible devra être transféré à mon REER. Ce montant devra être transféré à :

Institution financière Nom

Adresse Adresse au complet

Numéro de compte du REER xxxxxxxxxx

(  ) Le montant de _______$ (ou la totalité du montant) de mon RDC devra être transféré à mon REER. Ce montant devra être transféré à :

Institution financière Nom

Adresse Adresse au complet

Numéro de compte du REER xxxxxxxxxx

(  ) La totalité de la partie de ma valeur de transfert à l'intérieur des limites permises par la Loi de l'impôt sur le revenu sera transférée à un instrument d'épargne-retraite immobilisé agréé. J'ai joint le formulaire T2151 de l'ARC, « Transfert direct d'un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l'article 147.3 », que j'ai rempli.

(  ) Le montant de _______$ de mon RDC devra m'être directement versé. (Facultatif) Comme il est indiqué dans la lettre d'autorisation ci-jointe de l'ARC ou du ministère du revenu du Québec (MRQ), le montant de _______$ devra être exonéré d'impôt.

(  ) Le montant de _______$ de mon allocation de retraite admissible devra m'être directement versé. (Facultatif) Comme il est indiqué dans la lettre d'autorisation ci-jointe de l'ARC ou du MRQ, le montant de _______$ devra être exonéré d'impôt.

(  ) Le montant de _______$ de mon allocation de retraite non admissible devra m'être directement versé. (Facultatif) Comme il est indiqué dans la lettre d'autorisation ci-jointe de l'ARC ou du MRQ, le montant de _______$ devra être exonéré d'impôt.

(  ) Le montant de _______$ de mon allocation de retraite admissible devra être déduit en guise de paiement pour service antérieur ou pour insuffisance de cotisations de pension

(  ) Le montant de _______$ de mon allocation de retraite non admissible devra être déduit en guise de paiement pour service passé ou pour insuffisance de cotisations de pension.

(  ) Le montant de _______$ de mon (allocation de retraite admissible, allocation de retraite non admissible ou RDC) devra être déduit en guise de paiement de ma dette envers la Couronne (p. ex., paiement en trop, insuffisances d'assurance-invalidité ou de prestations supplémentaires de décès). Nota : L'employé peut payer comptant s'il le désire.

DATE :

SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ :

p.j.

2. Exemple d'une lettre rédigée par le bureau du personnel pour signaler :

a. Le transfert des montants admissibles à un RPA en vertu de l'article 60(J.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

b. Le versement des montants non admissibles en paiement pour service passé.

À : Agence du revenu du Canada ou du ministère du revenu du Québec

NOM DE L'EMPLOYÉ  :

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE :

OBJET : Versement d'une somme forfaitaire provenant d'une allocation de retraite en paiement de cotisations pour service antérieur pour l'année d'imposition 20__

(  ) 1. Le transfert des montants admissibles à un régime de pension agréé (RPA) en vertu de l'article 60(J.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Un montant de _______$ de l'allocation de retraite admissible a été transféré (aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique [LPFP], sous l'article 60(J.1)) en paiement de cotisations pour service passé.

(  ) 2. Le versement des montants non admissibles en paiement pour service passé.

Un montant de _______$ a été retenu des montants non admissibles en paiement de cotisations pour services passé. La répartition du paiement est effectuée comme suit :

(  ) Option de rachat effectuée avant le 28 mars 1988 :

  • Lorsque l'employé était cotisant aux termes de la LPFP :_______$;
  • Lorsque l'employé n'était pas cotisant aux termes de la LPFP :_______$.

(  ) Option de rachat effectuée le 28 mars 1988 ou après cette date :

  • pour du service avant le 1er janvier 1990, pendant que l'employé était cotisant à un régime de pension : _______$;
  • pour du service avant le 1er janvier 1990, pendant que l'employé n'était pas cotisant à un régime de pension : _______$;
  • pour du service qui a eu lieu après le 31 décembre 1989 : _______$.

DATE :

SIGNATURE DU CONSEILLER EN RÉMUNÉRATION :

TITRE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :