ARCHIVÉE ASSEA 1995-011

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le 19 octobre 1995

OBJET : Précisions sur la réforme des pensions

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à apporter des précisions à l'égard de certains points soulevés à la suite de l'application des dispositions de la réforme des pensions maintenant en vigueur.

2. POLITIQUE

2.1. Certaines interprétations ont été précisées ou modifiées depuis que la documentation touchant la formation a été présentée la première fois. Le présent bulletin explique l'application des nouvelles dispositions relatives aux congés non payés, au travail à temps partiel, aux employés saisonniers, au partage des prestations de retraite, etc.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1. Veuillez adresser toute question sur ce qui précède à votre centre de services à la clientèle de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), tel qu'indiqué dans la Directive sur la rémunération 1994-039 datée du 6 octobre 1994.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Direction générale du service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence: CJA 9206-24

CONGÉ NON PAYÉ

1. QUELLES SONT LES RÈGLES À SUIVRE POUR FAIRE PARVENIR UN FORMULAIRE « OPTION DE NE PAS COMPTER UNE PÉRIODE DE CONGÉ NON PAYÉ » AU BUREAU DE LA PAYE OU À LA DIRECTION DES PENSIONS DE RETRAITE?

Dans le cas des employés inscrits au Système régional de paye (SRP)

L'employé peut choisir de ne pas faire compter la période du congé non payé; il peut le faire n'importe quand avant le début du congé non payé et au plus tard trois mois après son retour au travail. Si le formulaire ne parvient pas au bureau de la paye à l'intérieur de ce délai, le bureau de la paye doit le retourner au ministère employeur, accompagné d'une preuve quelconque de la date d'envoi (enveloppes, note d'accompagnement, etc.). Le ministère employeur doit alors faire parvenir le formulaire à la Direction des pensions de retraite pour qu'on détermine si le choix est valable.

Dans le cas des employés non inscrits au SRP

Le formulaire d'option doit être envoyé à la Direction des pensions de retraite avant l'expiration du délai (p. ex. dans le cas d'un retour au travail le 15 juin, le formulaire doit parvenir au bureau de la paye au plus tard le 15 septembre). (NOTA : VÉRIFIER AUPRÈS DE LA DIRECTION DES PENSIONS DE RETRAITE POUR SAVOIR SI C'EST BIEN CE CRITÈRE QU'ILS ONT APPLIQUÉ).

2. PEUT-ON RÉVOQUER UNE DÉCISION DE NE PAS FAIRE COMPTER UNE PÉRIODE DE CONGÉ NON PAYÉ?

Lorsqu'un employé a été mal conseillé quant à la possibilité de ne pas faire compter une période de congé non payé et souhaite revenir sur sa décision, toutes les circonstances entourant le cas doivent être documentées et envoyées à la Direction des pensions de retraite. Le bureau du personnel doit communiquer avec cette Direction pour obtenir des directives, dès qu'il est informé de l'existence d'un problème potentiel.

Si la révocation est approuvée, le recouvrement des cotisations en souffrance pour la période de congé non payé doit être fait de la manière habituelle (c.-à-d. sur une période égale à deux fois la période du congé ou égale à la période, dans les cas de détachement).

3. PEUT-ON DÉCIDER DE NE PAS FAIRE COMPTER UNE PÉRIODE DE CONGÉ NON PAYÉ, UNE FOIS EXPIRÉ LE DÉLAI NORMAL?

Normalement, un employé ne peut décider de ne pas faire compter le congé non payé si le délai est expiré. Toutefois, si l'employé a été mal conseillé au sujet des choix à faire, ou s'il n'a reçu aucune information sur la question, le dossier peut être acheminé à la Direction des pensions de retraite. Cette dernière déterminera si l'employé pourrait exercer l'option de ne pas faire compter le congé non payé, même si le délai normal est expiré.

4. EN QUOI LES DISPOSITIONS FACULTATIVES DU CONGÉ NON PAYÉ INFLUENCENT-ELLES LE FACTEUR D'ÉQUIVALENCE ()?

Lorsque l'employé n'exerce pas son choix avant le début du congé non payé, ou au cours des trois premiers mois de ce congé, un Facteur d'équivalence(FÉ) sera calculé pour toute la période du congé. Si l'employé reprend ensuite ses fonctions et choisit de ne pas faire compter la période de congé non payé avant le 31 décembre de l'année de son retour au travail, aucun ne sera calculé à l'égard du congé non payé qui a été pris l'année du retour au travail uniquement. Le FÉ calculé pour les années antérieures à l'année du retour au travail ne peut être annulé.

Lorsque l'employé exerce son choix pendant le congé, aucun FÉ ne sera calculé pour la période du congé qui n'ouvre pas droit à pension, pour l'année au cours de laquelle le choix a été fait, ni pour aucune autre période n'ouvrant droit à pension ultérieure à l'exercice du choix. Tout FÉ calculé pour des périodes antérieures à l'année du choix doit rester en vigueur.

5. L'EMPLOYÉ AYANT À SON CRÉDIT 35 ANNÉES DE SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION, AVANT UNE PÉRIODE DE CONGÉ NON PAYÉ, PEUT-IL CHOISIR DE NE PAS FAIRE COMPTER LE CONGÉ NON PAYÉ COMME SERVICE OUVRANT DROIT À PENSION?

Oui; toutefois, l'employé doit être averti que s'il exerce un tel choix, le « salaire réputé » au cours de la période de congé non payé n'entrera pas dans le calcul de la pension de retraite.

6. À QUELLE MOMENT LES PERSONNES QUI TRAVAILLAIENT MOINS DE 12 HEURES PAR SEMAINE EN DATE DU 04-07-1994 DEVIENNENT-ELLES DES COTISANTS EN VERTU DE LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE (LPFP)?

L'employé qui travaillait moins de 12 heures pas semaine, en date du 04-07-1994, est un « employé exclu » aux fins des cotisations en vertu de la LPFP. Cet employé ne sera pas obligé de cotiser qu'au moment où sa semaine de travail désignée atteindra au moins 30 heures; l'employé peut choisir de cotiser si le nombre d'heures de travail est d'au moins douze. Il devra exercer son choix au plus tard le 03-07-1996 ou six mois après avoir été informé de la possibilité de le faire.

7. PEUT-ON EXERCER UNE OPTION À L'ÉGARD D'UNE PÉRIODE DE CONGÉ NON PAYÉ PRISE PENDANT UNE PÉRIODE D'EMPLOI À TEMPS PARTIEL?

Une période de congé non payé prise pendant une période de travail à temps partiel peut faire l'objet d'une option dans la mesure uniquement où la personne versait des cotisations en vertu de la LPFP le 4 juillet 1994. Toutes les demandes en ce sens présentées par des employés faisant partie de cette catégorie ont été traitées, y compris celles concernant les congés non payés pouvant faire l'objet d'une option; aucune autre mesure ne doit être prise pour s'assurer que le service a été pris en compte.

Si la personne ne versait pas de cotisations le 4 juillet 1994, le congé non payé pendant une période de travail à temps partiel ne peut faire l'objet d'une option.

Un congé non payé survenu pendant une période de service à plein temps au cours de laquelle aucune cotisation n'a été versée ne peut dans aucun de ces cas faire l'objet d'une option.

8. DANS LE CAS DES EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL, LES JOURS FÉRIÉS SONT-ILS CONSIDÉRÉS COMME UN CONGÉ NON PAYÉ AUX FINS DE L'EXERCICE D'UNE OPTION?

Si le jour férié tombe un jour de travail normal de l'employé, et si le salaire est récupéré (ou non versé) pour la journée en question, celui-ci doit être considéré comme une journée de congé non payé aux fins de l'exercice d'une option.

9. COMMENT CALCULE-T-ON LES PRESTATIONS DE RETRAITE DES EMPLOYÉS « AYANT DES DROITS ACQUIS » QUI TRAVAILLENT 30 HEURES?

Le document ci-joint explique comment la prestation doit être calculée lorsqu'une période de service « avec droits acquis » (30 heures) entre dans la période des six années de traitement moyen. (Il ne faut pas tenir compte des autres exemples, le Guide ARP sera mis à jour sous peu pour y inclure ces exemples définitifs).

10. COMMENT LES DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL S'APPLIQUENT-ELLES AUX EMPLOYÉS SAISONNIERS?

L'application des critères du travail à temps partiel aux employés saisonniers dont la saison d'inactivité est de trois mois ou moins s'est révélée une entreprise complexe et déroutante. Pour cette raison , la question du travail saisonnier sera réexaminée. D'ici là, il faudrait continuer de traiter les employés saisonniers comme par le passé, peu importe la durée de la période d'inactivité. Autrement dit, les employés saisonniers continueront d'acquérir des prestations aux termes de la LPFP au cours de leur saison d'activité en fonction de leur salaire régulier pendant cette période.

11. SI UN COTISANT AU RÉGIME DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE, CE COTISANT DOIT-IL ATTENDRE 30 JOURS AVANT DE RECEVOIR L'INFORMATION?

Non. La période d'attente de 30 jours s'applique au conjoint du cotisant uniquement. En outre, si le conjoint accorde une exonération pour la période de 30 jours, l'information peut être donnée sans tenir compte du délai.

12. SI UN AVOCAT DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE AU NOM DU COTISANT OU DU CONJOINT, FAUT-IL DIFFUSER LES DONNÉES?

Lorsqu'une personne autre que le cotisant ou son conjoint demande des renseignements, il importe de s'assurer que cette personne agit effectivement en son nom. Dans la plupart des cas, une lettre d'autorisation sera fournie. Toutefois, si l'avocat joint les documents qu'exige le Règlement, c.-à-d. ordonnance du tribunal/consentement du conjoint, déclaration statuaire, et déclare qu'il agit au nom du cotisant ou de son conjoint, il y a tout lieu de fournir les données demandées à l'avocat.

13. DANS QUELLES CIRCONSTANCES UN COTISANT DOIT-IL ÊTRE INFORMÉ QU'UNE DEMANDE D'INFORMATION SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE A ÉTÉ PRÉSENTÉE?

Le personnel n'a pas à rejoindre un cotisant pour lui indiquer qu'un demande d'information sur le partage des prestations de retraite a été reçue. Toutefois, lorsqu'un cotisant se renseigne à savoir si une demande a été faite, et que le délai de trente jours est échu (ou a été levé), on peut lui signaler qu'une demande a été faite. Il n'a pas à fouiller dans les dossiers personnels pour trouver la « note au dossier ».

14. LES PÉRIODES DE CONGÉ NON PAYÉES DEVRAIENT-ELLES ÊTRE EXCLUES DU PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE?

À ce moment-ci, les périodes de congé non payées ne sont pas exclues des calculs aux fins du partage des prestations de retraite. Toutefois, pour pouvoir effectuer des calculs plus précis, les formalités relatives à l'exclusion d'une période de congé non payé seront modifiées sous peu de sorte que seules les périodes de congé non payé à l'égard desquelles les cotisations en souffrance ont été récupérées entreront dans le calcul. Tant que la procédure ne sera pas modifiée, le congé non payé doit continuer d'être exclus des calculs.

15. QUEL EST LE TAUX DE COTISATION EN VERTU DE LA LPFP DANS LE CAS DES EMPLOYÉS DE MOINS DE 18 ANS OU DE PLUS DE 65 ANS QUI REÇOIVENT DES PRESTATIONS DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, RÉGIME DE PENSIONS DU QUÉBEC (RPC/RRQ)?

Le taux de cotisation en vertu de la LPFP est le même pour tous les employés, soit 7,5 % des gains ouvrant droit à pension, moins le taux qu'il aurait fallu verser au RPC/RRQ comme si l'employé versait également des cotisations au RPC/RRQ. Autrement dit, tous les employés cotisent en vertu de la LPFP au même taux « intégré », peu importe s'ils versaient ou non également des cotisations au RPC/RRQ.

16. LE SERVICE EST-IL ÉGALEMENT INCLUS LORSQU'ON APPLIQUE LA RÉDUCTION DU RPC/RRQ?

Oui, TOUT le service ouvrant droit à pension, jusqu'à un maximum de 35 ans, sera inclus dans le calcul de la réduction du RPC/RRQ parce que l'employé a versé un taux de cotisation intégré à l'égard de TOUT le service ouvrant droit à pension.