Guide sur l'administration des pensions de retraite : Bulletin spécial 2014-001

Objet : Taux de cotisation, plafonds salariaux, indexation et calculs applicables à l'année 2014

Le 14 mars 2014

  • Annexe A - Calcul du facteur d'équivalence pour l'année d'imposition 2013

Le Bulletin spécial du guide sur l'Administration des pensions de retraite (APR) est le document officiel qui remplace toutes autres communications reçues par rapport à ce sujet. Il est important de noter que seulement deux décimales doivent être utilisées pour tous calculs décrits dans ce bulletin, tel que confirmé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1. But

Le présent bulletin vise à fournir des informations aux départements, sociétés d'État et les ministères. Les ministères utiliseront ces renseignements pour répondre aux questions reçues des employés à l'égard de retenues sur la paie. Les départements et sociétés d'État utiliseront les informations afin d'effectuer la mise à jour de leurs systèmes de paie ainsi que pour s'assurer de l'exactitude des calculs et la remise de cotisation de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) de l'employeur et l'employé :

  • le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2014
  • le taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP-fonds 2) et au compte de la convention de retraite (CR) pour l'année d'imposition 2014
  • le taux de cotisation de l'employeur, pour le gouvernement et les sociétés d'État, à la CRFP-fonds 2 et la CR pour l'année d'imposition 2014
  • les plafonds salariaux concernant les cotisations au titre de la LPFP pour l'année d'imposition 2014
  • le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2014
  • des exemples de calcul du facteur d'équivalence (FE) pour l'année d'imposition 2013

2. Politique

2.1. Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec

Depuis l'année d'imposition 2012, les taux de cotisation au RPC et au RRQ sont différents.

Pour l'année d'imposition 2014, le taux de cotisation pour le RPC demeure à 4,95 % des gains cotisables, à savoir que le taux de cotisation pour le RRQ augmentera à 5,175 % des gains cotisables.

Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au RPC et au RRQ pour l'année d'imposition 2014.

  • Maximum des gains annuels au RPC et RRQ ouvrant droit à pension : 52 500 $
  • Exemption de base annuelle au RPC et RRQ : 3 500 $
  • Maximum des gains cotisables annuels au RPC et RRQ : 49 000 $
  • Cotisation au RPC maximale annuelle : 2 425,50 $
  • Cotisation au RRQ maximale annuelle : 2 535,75 $

La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année en cours et de celui des quatre années précédentes. La réduction annuelle du RPC et RRQ, applicable aux prestations versées en vertu de la LPFP pour les personnes qui partent à la retraite en 2014, sera établie selon le montant le moins élevé de la moyenne des cinq années de traitement de l'employé, ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation, OU de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans, OU de la date à laquelle il commence à recevoir des prestations d'invalidité du RPC et RRQ.

  • Moyenne (de cinq ans) des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2014 :49 840 $.

2.2. Taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique - fonds 2

Dans le but d'équilibrer davantage le partage des coûts entre les participants et le gouvernement, le Budget fédéral de 2012 a recommandé une augmentation progressive des taux de cotisation des employés à compter du 1er janvier 2013, par conséquent le 19 octobre 2012, le Gouvernement a présenté le projet de loi C-45 au Parlement.

Le Budget 2012 a également annoncé que les nouveaux employés qui deviennent participants au régime de pension de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou après cette date cotiseront selon des taux différents des employés devenus participants au régime avant le 1er janvier 2013.

À compter du 1er janvier 2014, les taux de cotisation des employés sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • 7,50 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (52 500 $)
    • 9,80 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (52 500 $)
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • 6,62 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (52 500 $)
    • 7,89 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (52 500 $)

2.3. Plafond salarial au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique

Les employés qui toucheront, pour l'année d'imposition 2014, un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 155 000 $ cotiseront à la CRFP-fonds 2 pour la tranche de leur traitement qui est inférieure à ce plafond et verseront des cotisations à la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.

2.4. Taux de cotisation des employés en vertu de la Convention de retraite

L'augmentation progressive dont il est question à section 2.2 s'applique également aux cotisations versées au compte de la CR. En 2014, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 155 000 $ cotiseront au régime de pension de la fonction publique pour la partie inférieur à ce montant et au compte de la CR pour montant supérieur à ce montant.

Puisque les salaires qui excèdent le seuil établi en vertu de la LPFP sont également supérieurs au MGAP, le taux de cotisation appliqué sera le même que celui en vigueur pour les cotisations en vertu de la LPFP.

À compter du 1er janvier 2014, les taux de cotisation des employés sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • 9,80 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (155 000 $)
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • 7,89 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (155 000 $)

2.5. Taux de cotisation de l'employeur

Les changements indiqués à la section 2.2 auront également une incidence sur les taux de cotisation de l'employeur au fonds 2 (CRFP) et au compte de la CR.

Le 14 décembre 2012, le projet de loi C-45, la Loi de 2012 sur l'emploi et la croissance a été adopté par le Parlement. Ce projet a permis de mettre en œuvre des modifications suivantes :

2.5.1. Caisse de retraite de la fonction publique - fonds 2

Taux de cotisation de l'employeur à compter du 1er janvier 2014 :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d'un congé non payé (CNP) ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 1.45 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 0.23 fois les cotisations à taux double des employés.
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 1.43 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 0.21 fois les cotisations à taux double des employés.

2.5.2. Compte de la Convention de retraite

Taux de cotisation de l'employeur en vigueur le 1er janvier 2014 :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 7.59 fois les cotisations à taux simple des employés
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 3.29 fois les cotisations à taux double des employés
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 7.59 fois les cotisations à taux simple des employés
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d'un CNP ou d'un rachat de service, le taux de cotisation de l'employeur correspond à 3.29 fois les cotisations à taux double des employés
Taux de cotisation associés aux services passés

Les taux de cotisation de l'employeur à associer aux services accompagnés d'option, pour lesquels les cotisations ont été versées à la CRFP-fonds 2 ou à la CR, sont déterminés selon l'année dans laquelle les participants au régime ont versé leurs cotisations, sans tenir compte de la date du rachat de service ou de celle des CNP.

Par exemple, si des participants au régime versent leurs cotisations dans l'année 2013, le taux de cotisation de l'employeur doit être celui de 2013, et ainsi de suite.

2.5.3. Prestations supplémentaires de décès

Sociétés d'État

Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre des prestations supplémentaires de décès (PSD) continue d'être 0,01 $ par tranche de 250 $ de la prestation de base de chaque participant, selon le paragraphe 47(1) et article 53 de la LPFP.

2.6. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la Loi sur la pension de la fonction publique concernant les prestations de retraite supplémentaires

La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées annuellement selon le coût de la vie.

Le 1er janvier 2014, le taux d'indexation des pensions de retraite aux termes de la partie III de la LPFP est porté à 0,9 %.

2.7. Calcul du facteur d'équivalence

Vous trouverez ci-après divers maximums concernant le FE pour les années d'imposition 2013 et 2014 :

  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2013 est de 23 670 $
  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2014 est de 24 330 $
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2013 est de 51 100 $
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2014 est de 52 500 $
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 150 900 $ pour l'année d'imposition 2013
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 155 000 $ pour l'année d'imposition 2014
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année d'imposition 2013 est de 2 696,67 $
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année 2014 est de 2 770,00 $

Le calcul du FE est établi en multipliant le montant de prestation (pour fins du FE) par 9, moins 600 $ établi au prorata, si nécessaire, par le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension dans l'année.

Vous trouverez à l'annexe A du présent bulletin des exemples de calcul du FE pour l'année 2013 et une feuille de travail servant au calcul du FE. Veuillez noter que dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, certains rajustements devront être faits.

2.7.1. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une somme forfaitaire

Le formulaire PWGSC-TPSGC 4242 (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) (Information sur la cessation d'emploi/retraite) doit être utilisé pour faire état des FE de 1990 à l'année de la cessation d'emploi lorsqu'un paiement de cessation d'emploi (valeur de transfert (VT), allocation de cessation en espèces (ACE) ou le transfert des fonds à un autre régime de pension en vertu d'un accord réciproque de transfert (ART) ou d'un accord de transfert de pensions (ATP)) est versé à un participant après le 31 décembre 1996.

2.7.2. Congé non payé

Il est important d'informer un employé qui part en CNP des conséquences sur le FE si il ou elle décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période du CNP n'ouvrant pas droit à pension pour cette même année ne sera pas incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année ultérieure ne sera pas calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile précédant l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de ne pas considérer son CNP comme une période de service ouvrant droit à pension. Cette règle s'applique même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après le CNP et qu'il a reçu un remboursement de cotisations de pension de retraite.

Pour plus de renseignements sur les situations où un employé décide de ne pas compter une période de CNP comme service ouvrant droit à pension, veuillez consulter la directive sur la rémunération ARCHIVÉE DR 1995-010 en date du 6 mars 1995.

Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle le Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions) est avisé par écrit que l'employé a cessé d'être employé (voir l'APR 2-2-3 (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)). Il y a des cas où l'employé a cessé d'être employé aux fins de la paye, mais comme le Centre des pensions n'a pas été avisé à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit être également modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.

2.7.3. Employés en congé non payé aux fins d'occuper un poste à titre de salarié à temps plein d'un agent négociateur de la fonction publique

Dans les cas où un cotisant en CNP, aux fins d'occuper un poste de salarié à temps plein d'un agent négociateur (syndicat), fournit une confirmation écrite attestant que le syndicat en question a, en vertu de la LPFP, établi un FE pour la période du CNP ouvrant droit à pension, l'employeur primaire ne doit pas inclure cette période dans son calcul du FE. Une telle confirmation doit consister en une lettre que le syndicat a rédigée pour attester que les prestations acquises en vertu de la LPFP ont bel et bien été incluses dans le FE établi par l'agent négociateur. Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'APR 2-4-8. (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)

2.7.4. Clients utilisant le Système régional de paye

Il incombe au personnel des ministères de fournir au bureau de paye (BP) pertinent des renseignements sur certaines situations particulières comme les cas de double emploi (employé qui est en CNP ouvrant droit à pension et qui occupe un poste de durée déterminée l'autorisant à verser des cotisations au titre de la LPFP, p. ex. la réinstallation du conjoint) et les cas où l'employé est en CNP ouvrant droit à pension pour congé d'études. Pour plus de renseignements, consultez la directive sur la rémunération ARCHIVÉE DR 1994-012 en date du 23 mars 1994.

De plus, en ce qui a trait aux employés qui, à un certain moment au cours de l'année civile, étaient en congé de réadaptation et pour lesquels un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le FE pour la période du congé susmentionné ne sera pas calculé automatiquement. Afin que le FE soit calculé pour cette période de congé, le personnel des ministères doit reporter au bureau de paye une note de service en y indiquant le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension et le montant des gains ouvrant droit à pension pour la période où le code 62 était présent dans le compte de l'employé dans le Système régional de paye (SRP). Veuillez noter que cette période commence à la date où le code 62 a été saisi dans le SRP, et non pas à la date d'entrée en vigueur du congé de réadaptation.

Sur réception d'une note de service envoyée par un ministère portant sur un employé en congé de réadaptation pour lequel un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le personnel du BP ajoutera à l'élément 734 du fichier principal de l'employé (FPE) le montant des gains ouvrant droit à pension et rajustera l'élément 118 du FPE en fonction du nombre approprié de périodes de paye ouvrant droit à pension.

3. Demandes de renseignements

Toute demande de renseignements, sur ce qui précède, doit être adressée aux Services de soutien à l'employeur du Centre des pensions du gouvernement du Canada.

 

Carrie E. Roussin
a signé l'original

Directeur général
Secteur de la rémunération
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération
Carrie E. Roussin

Référence(s) : CJA 9006-12, 9006-24, 9007-7-8, 9, 007-10-8, 9207-2-37

Annexe A

Calcul du facteur d'équivalence pour l'année d'imposition 2013

Exemple 1 - Traitement annuel ouvrant droit à pension : 78 500 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations :

  • (1,375 % x 51 100 $) + (2 % x (78 500 $ = 51 100 $))
    = 702.63 $ + 548,00 $
    = 1 250,63 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 696,67 $,

  • Utiliser 2 696,67 $
    (Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 696,67 $.)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 1 250,63 $ x 26/26 = 1 250,63 $
  2. Année partielle 1 250,63 $ x 13/26 = 625,32 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 1 250,63 $ x 9 = 11 255,67 $
  2. Année partielle 625,32 $ x 9 = 5 627,88 $

Étape 5 : Multiplier 600 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 13/26 = 300,00 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le plus près le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2013.

  1. Année complète 11 255,67 $ - 600,00 $ = 10 656 $
  2. Année partielle 5 627,88 $ - 300,00 $ = 5 328 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 23 670 $,

  • Utiliser 23 670 $
    (Dans cet exemple, le résultat est moins de 23 670 $.)

Exemple 2 - Traitement annuel ouvrant droit à pension : 110 000 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.

  • (1,375 % x 51 100 $) + (2 % x (110 000 $ - 51 100 $))
    = 702,63 $ + 1 178,00 $
    = 1 880,63 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 696,67 $,

  • Utiliser 2 696,67 $
    (Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 696,67 $.)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 1 880,63 $ x 26/26 = 1 880,63 $
  2. Année partielle 1 880,63 $ x 22/26 = 1 591,30 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 1 880,63 $ x 9 = 16 925,67 $
  2. Année partielle 1 591,30 $ x 9 = 14 321,70 $

Étape 5 : Multiplier 600 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 600 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600 $ x 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le plus près le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2013.

  1. Année complète 16 925,67 $ - 600,00 $ = 16 326 $
  2. Année partielle 14 321,70 $ - 507,69 $ = 13 814 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 23 670 $

  • Utiliser 23 670 $
    (Dans cet exemple, le résultat est moins de 23 670 $.)

Exemple 3 - Traitement annuel ouvrant droit à pension : 145 000 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.

  • (1,375 % x 51 100 $) + (2 % x (145 500 $Note de bas de page 1 - 51 100 $))
    = 702,63 $ + 1 888,00 $
    = 2 590,63 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 696,67 $,

  • Utiliser 2 696,67 $
    (Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 696,67 $.)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 2 590,63 $ x 26/26 = 2 590,63 $
  2. Année partielle 2 590,63 $ x 13/26 = 1 295,32 $
  3. Année partielle 2 590,63 $ x 22/26 = 2 192,07 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.

  1. Année complète 2 590,63 $ x 9 = 23 315,67 $
  2. Année partielle 1 295,32 $ x 9 = 11 657,88 $
  3. Année partielle 2 192,07 $ x 9 = 19 728,63 $

Étape 5 : Multiplier 600 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 13/26 = 300,00 $
  3. Année partielle 600,00 $ x 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2013.

  1. Année complète 23 315,67 $ - 600,00 $ = 22 716 $
  2. Année partielle 11 657,88 $ - 300,00 $ = 11 358 $
  3. Année partielle 19 728,63 $ - 507,69 $ = 19 221 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 23 670 $,

  • Utiliser 23 670 $
    (Dans le cas présent, le résultat n'est pas supérieur à 23 670 $.)

Feuille de travail pour le calcul du facteur d'équivalence

Identification de l'employé

  • Nom :
  • Code d'identification de dossier personnel (CIDP) :
  • Date de naissance :

Calcul du facteur d'équivalence pour l'année

Renseignements nécessaires pour le calcul du facteur d'équivalence

  1. Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour cette année : $
  2. Gains ouvrant droit à pension (élément 734Note de bas de page 2) : $
  3. Nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension (élément 118Note de bas de page 2) :
  4. Nombre total de périodes de paye dans l'année (par quinzaine) :
  5. Gains ouvrant droit à pension calculés sur une année : (B ÷ C) x D : $

Calcul

Étape 1 : Droit annuel à des prestations (maximum de 2 696,67 $ pour 2013 et 2 770,00 $ pour 2014) :

Si E est égal ou inférieur au MGAP

0,01375Note de bas de page 3 x ENote de bas de page 1
0,01375Note de bas de page 3 x (______) = $ _________

Si E est supérieur au MGAP

(0,01375Note de bas de page 3 x MGAP+ (0,02 x (E − MGAP))
(0,01375Note de bas de page 3 x ____) + (0,02 x (______ - _____)) = $ ______Note de bas de page 4

Étape 2 : Droit acquis à des prestations :

(Droit annuel à des prestations ÷ D) x C
(__Étape 1___ ÷ __(D)__) x __(C)__ = $ ____Note de bas de page 4

Étape 3 : Facteur d'équivalence

(maximum de 23 670 $ pour 2013 et 24 330 $ pour 2014) :
(9 x droit acquis à des prestations) - (600 $ ÷x C)
(9 x __Étape 2__) - (600 $ ÷ ___(D)___ x ___(C)__) = $ _______Note de bas de page 4

Date de modification :