Guide sur l'administration des pensions de retraite : Bulletin spécial 2016-001
Objet : Taux de cotisation, plafonds salariaux, indexation et calculs applicables à l'année 2016
Le 4 janvier 2016
- Annexe A - Calcul du facteur d'équivalence pour l'année d'imposition 2015
Le Bulletin Spécial du guide sur l'Administration des pensions de retraite est le document officiel qui remplace toutes autres communications reçues par rapport à ce sujet. Il est important de noter que seulement deux décimales doivent être utilisées pour tous calculs décrits dans ce bulletin, tel que confirmé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
1. But
Le présent bulletin vise à fournir des informations aux sociétés d’État et ministères. Les ministères utiliseront ces renseignements pour répondre aux questions reçues des employés à l'égard de retenues sur la paie. Les départements et sociétés d’État utiliseront les informations afin d’effectuer la mise à jour de leurs systèmes de paie ainsi que pour s’assurer de l'exactitude des calculs et la remise de cotisation de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) de l'employeur et l'employé :
- le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2016;
- le taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) et au compte de la convention de retraite (CR) pour l'année d'imposition 2016;
- le taux de cotisation de l'employeur, pour le gouvernement et les sociétés d'État, à la CRFP et la CR pour l'année d'imposition 2016;
- les plafonds salariaux concernant les cotisations au titre de la LPFP pour l'année d'imposition 2016;
- le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2016;
- des exemples de calcul du facteur d'équivalence (FE) pour l'année d'imposition 2015.
2. Politique
2.1. Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
Pour l’année d’imposition 2016, le taux de cotisation pour le RPC demeure à 4,95 % des gains cotisables. Le taux de cotisation pour le RRQ augmente à 5,325 % des gains cotisables.
Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au RPC et au RRQ pour l'année d'imposition 2016.
- Maximum des gains annuels au RPC et RRQ ouvrant droit à pension (MGAP) : 54 900 $
- Exemption de base annuelle au RPC et RRQ : 3 500 $
- Maximum des gains cotisables annuels au RPC et RRQ : 51 400 $
- Cotisation au RPC maximale annuelle : 2 554,30 $
- Cotisation au RRQ maximale annuelle : 2 737,05 $
La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année en cours et de celui des quatre années précédentes. La réduction annuelle du RPC et RRQ, applicable aux prestations versées en vertu de la LPFP pour les personnes qui partent à la retraite en 2016, sera établie selon le montant le moins élevé de la moyenne des cinq années de traitement de l'employé, ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation, OU de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans, OU de la date à laquelle il commence à recevoir des prestations d'invalidité du RPC et RRQ.
- Moyenne (de cinq ans) des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2016 : 52 440 $.
2.2. Taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique
Les nouveaux employés qui deviennent participants au régime de pensions de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou après cette date cotiseront selon des taux différents des employés devenus participants au régime avant le 1er janvier 2013.
À compter du 1er janvier 2016, les taux de cotisation des employés sont les suivants :
- Employés devenus participants au régime avant 2013
- 9,05 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (54 900 $)
- 11,04 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (54 900 $)
- Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
- 7,86 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (54 900 $)
- 9,39 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (54 900 $)
2.3. Plafond salarial au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique
Les employés qui toucheront, pour l'année d'imposition 2016, un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 161 700 $ cotiseront à la CRFP pour la tranche de leur traitement qui est inférieure à ce plafond et verseront des cotisations à la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.
2.4. Taux de cotisation des employés en vertu de la Convention de retraite
En 2016, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 161 700 $ cotiseront au régime de pensions de la fonction publique pour la partie inférieure à ce montant et au compte de la CR pour la partie supérieure à ce montant.
Puisque les salaires qui excèdent le seuil établi en vertu de la LPFP sont également supérieurs au MGAP, le taux de cotisation appliqué sera le même que celui en vigueur pour les cotisations en vertu de la LPFP.
À compter du 1er janvier 2016, les taux de cotisation des employés sont les suivants :
- Employés devenus participants au régime avant 2013
- 11,04 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (161 700 $)
- Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
- 9,39 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (161 700 $)
2.5. Taux de cotisation de l'employeur
Des amendements à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Ces changements font en sorte que les taux de cotisation des participants augmenteront progressivement jusqu'à ce que le ratio de partage des coûts entre l'employé et l'employeur corresponde à 50/50. Ces amendements à la Loi autorisent les taux de cotisations suivants :
2.5.1. Caisse de retraite de la fonction publique
Taux de cotisation de l’employeur à compter du 1er janvier 2016 :
- Employés devenus participants au régime avant 2013
- En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un congé non payé (CNP) ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,15 fois les cotisations à taux simple des employés.
- Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 0,08 fois les cotisations à taux double des employés.
- Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
- En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,11 fois les cotisations à taux simple des employés.
- Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 0,06 fois les cotisations à taux double des employés.
2.5.2. Compte de la Convention de retraite
Taux de cotisation de l’employeur en vigueur le 1er janvier 2016 :
- Employés devenus participants au régime avant 2013
- En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 6,67 fois les cotisations à taux simple des employés.
- Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 2,84 fois les cotisations à taux double des employés.
- Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
- En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 6,67 fois les cotisations à taux simple des employés.
- Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 2,84 fois les cotisations à taux double des employés.
Taux de cotisation associés aux services passés
Les taux de cotisation de l'employeur associés aux services accompagnés d'option, pour lesquels les cotisations ont été versées à la CRFP ou à la CR, sont déterminés selon l'année dans laquelle les participants au régime ont versé leurs cotisations, sans tenir compte de la date du rachat de service ou de celle des CNP.
Par exemple, si des participants au régime versent leurs cotisations dans l'année 2016, le taux de cotisation de l'employeur doit être celui de 2016, et ainsi de suite.
2.5.3. Prestations supplémentaires de décès
Sociétés d'État
Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre des prestation supplémentaire de décès (PSD) continue d'être 0,01 $ par tranche de 250 $ de la prestation de base de chaque participant, selon l’article 28 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.
2.6. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la Loi sur la pension de la fonction publique concernant les prestations de retraite supplémentaires
La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées annuellement selon le coût de la vie.
Le 1er janvier 2016, le taux d'indexation des pensions de retraite aux termes de la partie III de la LPFP est porté à 1,3 %.
2.7. Calcul du facteur d’équivalence
Vous trouverez ci-après divers maximums concernant le FE pour les années d'imposition 2015 et 2016 :
- Le FE maximal pour l'année d'imposition 2015 est de 24 770 $.
- Le FE maximal pour l'année d'imposition 2016 est de 25 410 $.
- Le MGAP pour l'année d'imposition 2015 est de 53 600 $.
- Le MGAP pour l'année d'imposition 2016 est de 54 900 $.
- Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 157 700 $ pour l'année d'imposition 2015.
- Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 161 700 $ pour l'année d'imposition 2016.
- Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année d'imposition 2015 est de 2 818,89 $.
- Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année 2016 est de 2 890,00 $.
Le calcul du FE est établi en multipliant le montant de prestation (pour fins du FE) par 9, moins 600 $ établi au prorata, si nécessaire, par le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension dans l'année.
Vous trouverez à l'annexe A du présent bulletin des exemples de calcul du FE pour l'année 2015 et une feuille de travail servant au calcul du FE. Veuillez noter que dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, certains rajustements devront être faits.
2.7.1. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une somme forfaitaire
Le formulaire contenant l’information sur la cessation d'emploi / retraite PWGSC-TPSGC 4242 (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) doit être utilisé pour faire état des FE pour les employés assujetti au régime de pension.
2.7.2. Congé non payé
Il est important d'informer un employé qui part en CNP des conséquences sur le FE si il ou elle décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension.
Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période du CNP n'ouvrant pas droit à pension pour cette même année ne sera pas incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année ultérieure ne sera pas calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.
Il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile précédant l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de ne pas considérer son CNP comme une période de service ouvrant droit à pension. Cette règle s'applique même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après le CNP et qu'il a reçu un remboursement de cotisations de pension de retraite.
Pour plus de renseignements sur les situations où un employé décide de ne pas compter une période de CNP comme service ouvrant droit à pension, veuillez consulter la directive sur la rémunération ARCHIVÉE DR 1995-010 en date du 6 mars 1995.
Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle le Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions) est avisé par écrit que l'employé a cessé d'être employé (voir l'APR 2-2-3 (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)). Il y a des cas où l'employé a cessé d'être employé aux fins de la paye, mais comme le Centre des pensions n'a pas été avisé à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit également être modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.
2.7.3. Employés en Congé non payé aux fins d'occuper un poste à titre de salarié à temps plein d'un agent négociateur de la fonction publique
Dans les cas où un cotisant en CNP, aux fins d'occuper un poste de salarié à temps plein d'un agent négociateur (syndicat), fournit une confirmation écrite attestant que le syndicat en question a, en vertu de la LPFP, établi un FE pour la période du CNP ouvrant droit à pension, l'employeur primaire ne doit pas inclure cette période dans son calcul du FE. Une telle confirmation doit consister en une lettre que le syndicat a rédigée pour attester que les prestations acquises en vertu de la LPFP ont bel et bien été incluses dans le FE établi par l'agent négociateur. Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'APR 2-4-8 (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).
2.7.4. Clients utilisant le Système régional de paye
Veuillez noter que les instructions concernant le Système de paye Phénix sont développées en ce moment et seront partagées à tous les clients dès que possible. Cette section concerne uniquement les clients desservis par le Système régional de paye.
Il incombe au personnel des ministères de fournir au bureau de paye (BP) pertinent des renseignements sur certaines situations particulières comme les cas de double emploi (employé qui est en CNP ouvrant droit à pension et qui occupe un poste de durée déterminée l'autorisant à verser des cotisations au titre de la LPFP, p. ex. la réinstallation du conjoint) et les cas où l'employé est en CNP ouvrant droit à pension pour congé d'études. Pour plus de renseignements, consultez la directive sur la rémunération ARCHIVÉE DR 1994-012 en date du 23 mars 1994.
De plus, en ce qui a trait aux employés qui, à un certain moment au cours de l'année civile, étaient en congé de réadaptation et pour lesquels un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le FE pour la période du congé susmentionné ne sera pas calculé automatiquement. Afin que le FE soit calculé pour cette période de congé, le personnel des ministères doit indiquer au BP, au moyen d'une note de service, le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension et le montant des gains ouvrant droit à pension pour la période où le code 62 était présent dans le compte de l'employé dans le Système régional de paye (SRP). Veuillez noter que cette période commence à la date où le code 62 a été saisi dans le SRP, et non pas à la date d'entrée en vigueur du congé de réadaptation.
Sur réception d'une note de service envoyée par un ministère portant sur un employé en congé de réadaptation pour lequel un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le personnel du BP ajoutera à l'élément 734 du fichier principal de l'employé (FPE) le montant des gains ouvrant droit à pension et rajustera l'élément 118 du FPE en fonction du nombre approprié de périodes de paye ouvrant droit à pension.
3. Demandes de renseignements
Toute demande de renseignements, sur ce qui précède, doit être adressée aux Services de soutien à l'employeur du Centre des pensions du gouvernement du Canada.
Carrie E. Roussin
a signé l'original
Directeur général
Secteur de la rémunération
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération
Carrie E. Roussin
Référence(s) : CJA 9006-12, 9006-24, 9007-7-8, 9007-10-8, 9207-2-37
Annexe A
Calcul du facteur d'équivalence pour l'année d'imposition 2015
Exemple 1 - Traitement annuel ouvrant droit à pension : 78 500 $
Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.
- (1,375 % × 53 600 $) + (2 % × (78 500 $ − 53 600 $))
= 737 $ + 498 $
= 1 235,00 $ (droit annuel à des prestations)
Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 818,89 $,
- Utiliser 2 818,89 $
(Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 818,89 $.)
Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.
- Année complète 1 235 $ × 26/26 = 1 235,00 $
- Année partielle 1 235 $ × 13/26 = 617,50 $
Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.
- Année complète 1 235,00 $ × 9 = 11 115,00 $
- Année partielle 617,50 $ × 9 = 5 557,50 $
Étape 5 : Multiplier 600 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.
- Année complète 600,00 $ × 26/26 = 600,00 $
- Année partielle 600,00 $ × 13/26 = 300,00 $
Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le plus près le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2015.
- Année complète 11 115,00 $ − 600,00 $ = 10 515,00 $
- Année partielle 5 557,00 $ − 300,00 $ = 5 257,00 $
Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 24 770 $,
- Utiliser 24 770 $
(Dans cet exemple, le résultat est moins de 24 770 $.)
Exemple 2 − Traitement annuel ouvrant droit à pension : 110 000 $
Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.
- (1,375 % × 53 600,00 $) + (2 % × (110 000 $ − 53 600,00 $))
= 737,00 $ + 1 128,00 $
= 1 865,00 $ (droit annuel à des prestations)
Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 818,89 $,
- Utiliser 2 818,89 $
(Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 818,89 $.)
Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.
- Année complète 1 865,00 $ × 26/26 = 1 865,00 $
- Année partielle 1 865,00 $ × 22/26 = 1 578,08 $
Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.
- Année complète 1 865,00 $ × 9 = 16 785,00 $
- Année partielle 1 578,08 $ × 9 = 14 202,72 $
Étape 5 : Multiplier 600 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.
- Année complète 600 $ × 26/26 = 600,00 $
- Année partielle 600 $ × 22/26 = 507,69 $
Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le plus près le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2015.
- Année complète 16 785,00 $ − 600,00 $ = 16 185,00 $
- Année partielle 14 202,72 $ − 507,69 $ = 13 695,00 $
Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 24 770 $,
- Utiliser 24 770 $
(Dans cet exemple, le résultat est moins de 24 770 $.)
Exemple 3 − Traitement annuel ouvrant droit à pension : 165 500 $
Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations.
- (1,375 % × 53 600 $) + (2 % × (165 500 $ − 53 600 $))
= 737 $ + 2 238 $
= 2 975 $ (droit annuel à des prestations)
Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 2 818,89 $,
- Utiliser 2 818,89 $
(Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 2 818,89 $.)
Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension.
- Année complète 2 818,89 $ × 26/26 = 2 818,89 $
- Année partielle 2 818,89 $ × 13/26 = 1 409,45 $
- Année partielle 2 818,89 $ × 22/26 = 2 385,21 $
Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9.
- Année complète 2 818,89 $ × 9 = 25 370,01 $
- Année partielle 1 409,45 $ × 9 = 12 685,05 $
- Année partielle 2 385,21 $ × 9 = 21 466,89 $
Étape 5 : Multiplier 600 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension.
- Année complète 600,00 $ × 26/26 = 600,00 $
- Année partielle 600,00 $ × 13/26 = 300,00 $
- Année partielle 600,00 $ × 22/26 = 507,69 $
Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2015.
- Année complète 25 370,01 $ − 600,00 $ = 24 770 $
- Année partielle 12 685,05 $ − 300,00 $ = 12 385 $
- Année partielle 18 997,92 $ − 507,69 $ = 20 959 $
Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 24 770 $,
- Utiliser 24 770 $
(Dans le cas présent, le résultat n'est pas supérieur à 24 770 $.)
Feuille travail pour le calcul du facteur d'équivalence
Identification de l'employé
- Nom :
- Code d'identification de dossier personnel (CIDP) :
- Date de naissance :
Calcul du Facteur d'équivalence pour l'année
Renseignements nécessaires pour le calcul du Facteur d'équivalence
- Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour cette année : $
- Gains ouvrant droit à pension (élément 734 Note de bas de page 1) : $
- Nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension (élément 118 Note de bas de page 1) :
- Nombre total de périodes de paye dans l'année (par quinzaine) :
- Gains ouvrant droit à pension calculés sur une année : (B ÷ C) × D : $
Calcul
Étape 1 : Droit annuel à des prestations (maximum de 2 818,89 $ pour 2015 et 2 890,00 $ pour 2016) :
Si E est égal ou inférieur au MGAP
0,01375 Note de bas de page 2 × E
0,01375 Note de bas de page 2 × (______) = $ _________
Si E est supérieur au MGAP
(0,01375 Note de bas de page 2 × MGAP) + (0,02 × (E − MGAP))
(0,01375 Note de bas de page 2 × ____) + (0,02 × (______ − _____)) = $ ______ Note de bas de page 3
Étape 2 : Droit acquis à des prestations :
(Droit annuel à des prestations ÷ D) × C
(__Étape 1___ ÷ __(D)__) × __(C)__ = $ ____ Note de bas de page 3
Étape 3 : Facteur d'équivalence
(maximum de 24 770 $ pour 2015 et 25 410 $ pour 2016) :
(9 × droit acquis à des prestations) − (600 $ ÷ D × C)
(9 × __Étape 2__) − (600 $ ÷ ___(D)___ × ___(C)__) = $ _______ Note de bas de page 3
- Date de modification :