Guide sur l'administration des pensions de retraite : Bulletin spécial 2019-001

Objet : Taux de cotisation, plafonds salariaux, indexation et calculs applicables à l'année 2019

Le 5 février 2019

Le bulletin spécial du guide sur l'administration des pensions de retraite remplace toutes autres communications reçues par rapport à ce sujet. Il est important de noter que seulement deux décimales doivent être utilisées pour tous calculs décrits dans ce bulletin, tel que confirmé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1. But

Le présent bulletin vise à fournir des informations aux sociétés d’État et ministères, sur les nouveaux taux de cotisations, les plafonds salariaux, indexation et calculs applicables pour l’année 2019. Les ministères pourront utiliser ces renseignements pour répondre aux questions reçues des employés à l'égard de retenues sur la paie. Les départements et sociétés d’État utiliseront les informations afin d’effectuer la mise à jour de leurs systèmes de paie ainsi que pour s’assurer de l'exactitude des calculs et la remise de cotisation de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) de l'employeur et l'employé.

Les changements mentionnés dans ce bulletin couvrent les sujets suivants :

  • le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2019;
  • le taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) et au compte de la convention de retraite (CR) pour l'année d'imposition 2019;
  • le taux de cotisation de l'employeur, pour le gouvernement et les sociétés d'État, à la CRFP et la CR pour l'année d'imposition 2019;
  • les plafonds salariaux concernant les cotisations au titre de la LPFP pour l'année d'imposition 2019;
  • le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2019;

2. Taux de cotisations, plafonds salariaux, indexation et calculs applicables

2.1. Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec

Pour l’année d’imposition 2019, le taux de cotisation pour le RPC sera à 5,10 % des gains cotisables. Le taux de cotisation pour le RRQ demeure à 5,40 % des gains cotisables.
Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au RPC et au RRQ pour l'année d'imposition 2019.

  • Maximum des gains annuels au RPC et RRQ ouvrant droit à pension (MGAP) : 57 400,00 $
  • Exemption de base annuelle au RPC et RRQ : 3 500,00 $
  • Maximum des gains cotisables annuels au RPC et RRQ : 53 900,00 $
  • Cotisation au RPC maximale annuelle : 2 748,90 $
  • Cotisation au RRQ maximale annuelle : 2 910,60 $
  • Moyenne (de cinq ans) des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2019 : 55 420,00 $.

La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année en cours et de celui des quatre années précédentes. La réduction annuelle maintenant appelée prestation de raccordement du RPC et RRQ, applicable aux prestations versées en vertu de la LPFP pour les personnes qui partent à la retraite en 2019, sera établie selon le montant le moins élevé de la moyenne des cinq années de traitement de l'employé, ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation, OU de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans, OU de la date à laquelle il commence à recevoir des prestations d'invalidité du RPC et RRQ.

2.2. Taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique

Les nouveaux employés qui deviennent participants au régime de pensions de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou après cette date doivent cotiser selon des taux différents des employés devenus participants au régime avant le 1er janvier 2013.

À compter du 1er janvier 2019, les taux de cotisation des employés sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • 9,56 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (57 400,00 $)
    • 11,78 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (57 400,00 $)
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • 8,68 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (57 400,00 $)
    • 10,18 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (57 400,00 $)

2.3. Plafond salarial au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique

Les employés qui toucheront, pour l'année d'imposition 2019, un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 169 300,00 $ doivent cotiser à la CRFP pour la tranche de leur traitement qui est inférieure à ce plafond et verseront des cotisations à la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.

2.4. Taux de cotisation des employés en vertu de la Convention de retraite

En 2019, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 169 300,00 $ doivent cotiser au compte de la CR pour la partie supérieure à ce montant.
Puisque les salaires qui excèdent le seuil établi en vertu de la LPFP sont également supérieurs au MGAP, le taux de cotisation appliqué sera le même que celui en vigueur pour les cotisations en vertu de la LPFP.

À compter du 1er janvier 2019, les taux de cotisation des employés sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • 11,78 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (169 300,00 $)
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • 10,18 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (169 300,00 $)

2.5. Taux de cotisation de l'employeur

Des amendements à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Ces changements font en sorte que les taux de cotisation des participants augmenteront progressivement jusqu'à ce que le ratio de partage des coûts entre l'employé et l'employeur corresponde à 50/50. Ces amendements à la Loi autorisent les taux de cotisations suivants :

2.5.1. Caisse de retraite de la fonction publique

Taux de cotisation de l’employeur à compter du 1er janvier 2019 :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un congé non payé (CNP) ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,01 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 0,01 fois les cotisations à taux double des employés.
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,00 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, il n'existe pas de taux de cotisation de l'employeur pour ces types de service

2.5.2. Compte de la Convention de retraite

En vigueur le 1er janvier 2019 pour les CR, les taux de cotisation de l’employeur sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 3,79 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,40 fois les cotisations à taux double des employés.
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 3,79 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,40 fois les cotisations à taux double des employés.
2.5.2.1. Taux de cotisation associés aux services passés

Les taux de cotisation de l'employeur associés aux services accompagnés d'option, pour lesquels les cotisations ont été versées à la CRFP ou à la CR, sont déterminés selon l'année dans laquelle les participants au régime ont versé leurs cotisations, sans tenir compte de la date du rachat de service ou de celle des CNP.

Par exemple, si des participants au régime versent leurs cotisations dans l'année 2019, le taux de cotisation de l'employeur doit être celui de 2019, et ainsi de suite.

2.5.3. Prestations supplémentaires de décès

Sociétés d'État

Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre des prestation supplémentaire de décès (PSD) continue d'être 0,01 $ par tranche de 250,00 $ de la prestation de base de chaque participant, selon l’article 28 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

2.6. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la Loi sur la pension de la fonction publique concernant les prestations de retraite supplémentaires

La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées annuellement selon le coût de la vie.
Le 1er janvier 2019, le taux d'indexation des pensions de retraite aux termes de la partie III de la LPFP est porté à 2,2 % - une augmentation de 0,6 par rapport à l'année précédente 2018.

2.7. Facteur d’équivalence - Information

2.7.1. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une somme forfaitaire

Il est requis d’ajouter les montants du FE au formulaire PWGSC-TPSGC 4242 (page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada) au processus de cessation d’emploi/retraite pour les employés contribuant au régime de retraite.

2.7.2. Congé non payé

Il est important d'informer un employé qui part en CNP des conséquences sur le FE si il ou elle décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période du CNP n'ouvrant pas droit à pension pour cette même année ne sera pas incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année ultérieure ne sera pas calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile précédant l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de ne pas considérer son CNP comme une période de service ouvrant droit à pension. Cette règle s'applique même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après le CNP et qu'il a reçu un remboursement de cotisations de pension de retraite.

Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle le Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions) est avisé par écrit que l'employé a cessé d'être employé (voir l'APR 2-2-3 page accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)). Il y a des cas où l'employé a cessé d'être employé aux fins de la paye, mais comme le Centre des pensions n'a pas été avisé à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit également être modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.

3. Demandes de renseignements

Toute demande de renseignements, sur ce qui précède, doit être adressée aux Services de soutien à l'employeur du Centre des pensions du gouvernement du Canada.

 

Jeff Marcantonio
Directeur général
Secteur d’excellence des pensions

Direction générale du receveur général et des pensions
Services publics et Approvisionnement Canada
Gouvernement du Canada

Référence(s) : CJA 9006-12, 9006-24, 9007-7-8, 9007-10-8, 9207-2-37

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