Guide sur l'administration des pensions de retraite - Bulletin spécial 2024-001

Objet : Taux de cotisation, plafonds salariaux, indexation et calculs applicables à l'année 2024

Date : Le 07 Décembre 2023

Annexe A – Exemples de calcul du facteur d'équivalence pour l'année d'imposition 2023

Le bulletin spécial du guide sur l'administration des pensions de retraite remplace toutes autres communications reçues par rapport à ce sujet. Il est important de noter que seulement deux décimales doivent être utilisées pour tous calculs décrits dans ce bulletin, tel que confirmé par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1. But

Le présent bulletin vise à fournir des informations aux sociétés d’État et ministères, sur les nouveaux taux de cotisations, les plafonds salariaux, indexation et calculs applicables pour l’année 2024. Les ministères pourront utiliser ces renseignements pour répondre aux questions reçues des employés à l'égard de retenues sur la paie. Les départements et sociétés d’État utiliseront les informations afin d’effectuer la mise à jour de leurs systèmes de paie ainsi que pour s’assurer de l'exactitude des calculs et la remise de cotisation de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) de l'employeur et l'employé.

Les changements mentionnés dans ce bulletin couvrent les sujets suivants :

  • le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2024
  • le taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) et au compte de la convention de retraite (CR) pour l'année d'imposition 2024
  • le taux de cotisation de l'employeur, pour le gouvernement et les sociétés d'État, à la CRFP et la CR pour l'année d'imposition 2024
  • les plafonds salariaux concernant les cotisations au titre de la LPFP pour l'année d'imposition 2024
  • le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2024
  • des exemples de calcul du facteur d'équivalence (FE) pour l'année d'imposition 2023

2. Taux de cotisations, plafonds salariaux, indexation et calculs applicables

2.1. Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec

En 2024, le deuxième plafond des gains, qui sera appelé le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension, ou MSGAP, sera mis en œuvre. Le montant du deuxième plafond des gains est fondé sur le montant du premier plafond des gains et servira à déterminer les deuxièmes cotisations additionnelles au RPC et au RRQ (RPC2, RRQ2).

Comme résultat, tout employé qui cotise au RPC ou au RRQ versera des cotisations au RPC2 ou au RRQ2 si et seulement si son revenu annuel dépasse le premier plafond de gains, soit le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP).

Pour l’année d’imposition 2024, le taux de cotisation pour le RPC sera à 5,95 % des gains cotisables. et le taux de cotisation pour le RRQ sera à 6,4 % des gains cotisables. Le taux de contribution pour RPC2 et RRQ2 sera à 4 %.

Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au RPC et au RRQ pour l'année d'imposition 2024.

  • Maximum des gains annuels au RPC et RRQ ouvrant droit à pension (MGAP) : 68 500,00 $
  • Maximum des gains annuels au RPC2 et RRRQ2 ouvrant droit à pension (YAMPE) : 73,200 $
  • Exemption de base annuelle au RPC et RRQ : 3 500,00 $
  • Maximum des gains cotisables annuels au RPC et RRQ : 65 000,00 $
  • Cotisation au RPC maximale annuelle : 3 867,50 $
  • Cotisation au RRQ maximale annuelle : 4 160,00 $
  • Cotisation au RRQ2 et RRQ2 maximale annuelle : 188 $
  • Moyenne (de cinq ans) des MMGP pour l'année d'imposition 2024 : 64 060,00 $

La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année en cours et de celui des quatre années précédentes. La réduction annuelle maintenant appelée prestation de raccordement du RPC et RRQ, applicable aux prestations versées en vertu de la LPFP pour les personnes qui partent à la retraite en 2024, sera établie selon le montant le moins élevé de la moyenne des cinq années de traitement de l'employé, ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation, OU de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans, OU de la date à laquelle il commence à recevoir des prestations d'invalidité du RPC et RRQ.

2.2. Taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique

Les nouveaux employés qui deviennent participants au régime de pensions de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou après cette date doivent cotiser selon des taux différents des employés devenus participants au régime avant le 1er janvier 2013.

À compter du 1er janvier 2024, les taux de cotisation des employés sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • 9,35 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (68 500,00 $)
    • 12,25 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (68 500,00 $)
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • 7,94 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (68 500,00 $)
    • 11,54 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP (68 500,00 $)

2.3. Plafond salarial au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique

Les employés qui toucheront, pour l'année d'imposition 2024, un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 202 000,00 $ doivent cotiser à la CRFP pour la tranche de leur traitement qui est inférieure à ce plafond et verseront des cotisations à la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.

2.4. Taux de cotisation des employés en vertu de la Convention de retraite

En 2024, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 202 000,00 $ doivent cotiser au compte de la CR pour la partie supérieure à ce montant.

Puisque les salaires qui excèdent le seuil établi en vertu de la LPFP sont également supérieurs au MGAP, le taux de cotisation appliqué sera le même que celui en vigueur pour les cotisations en vertu de la LPFP.

À compter du 1er janvier 2024, les taux de cotisation des employés sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • 12,25 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (202 000,00 $)
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • 11,54 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du seuil salarial (202 000,00 $)

2.5. Taux de cotisation de l'employeur

Des amendements à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Ces changements font en sorte que les taux de cotisation des participants augmenteront progressivement jusqu'à ce que le ratio de partage des coûts entre l'employé et l'employeur corresponde à 50/50. Ces amendements à la Loi autorisent les taux de cotisations suivants :

2.5.1. Caisse de retraite de la fonction publique

Taux de cotisation de l’employeur à compter du 1er janvier 2024 :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un congé non payé (CNP) ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,02 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 0,01 fois les cotisations à taux double des employés.
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,00 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, il n'existe pas de taux de cotisation de l'employeur pour ces types de service

2.5.2. Compte de la Convention de retraite

En vigueur le 1er janvier 2024 pour les CR, les taux de cotisation de l’employeur sont les suivants :

  • Employés devenus participants au régime avant 2013
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 4,63 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,815 fois les cotisations à taux double des employés.
  • Employés devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date
    • En ce qui concerne les cotisations pour le service courant et les cotisations à taux simple en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 4,63 fois les cotisations à taux simple des employés.
    • Pour ce qui est des cotisations à taux double en vertu d’un CNP ou d’un rachat de service, le taux de cotisation de l’employeur correspond à 1,815 fois les cotisations à taux double des employés
2.5.2.1. Taux de cotisation associés aux services passés

Les taux de cotisation de l'employeur associés aux services accompagnés d'option, pour lesquels les cotisations ont été versées à la CRFP ou à la CR, sont déterminés selon l'année dans laquelle les participants au régime ont versé leurs cotisations, sans tenir compte de la date du rachat de service ou de celle des CNP.

Par exemple, si des participants au régime versent leurs cotisations dans l'année 2024, le taux de cotisation de l'employeur doit être celui de 2024, et ainsi de suite.

2.5.3. Prestations supplémentaires de décès

Sociétés d'État

Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre des prestation supplémentaire de décès (PSD) continue d'être 0,01 $ par tranche de 250,00 $ de la prestation de base de chaque participant, selon l’article 28 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

2.6. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la Loi sur la pension de la fonction publique concernant les prestations de retraite supplémentaires

La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées annuellement selon le coût de la vie.

Le 1er janvier 2024, le taux d'indexation des pensions de retraite aux termes de la partie III de la LPFP est porté à 4,8 %.

2.7. Facteur d’équivalence – Information

Calcul du facteur d’équivalence

Vous trouverez ci-après divers maximums concernant le FE pour les années d'imposition 2023 et 2024 :

  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2023 est de 30 960,03 $
  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2024 est de 31 890,00 $
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2023 est de 66 600,00 $
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2024 est de 68 500,00 $
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 196 200,00 $ pour l'année d'imposition 2023
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 202 000,00 $ pour l'année d'imposition 2024
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année 2023 est de 3 506,67 $
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année d'imposition 2024 est de 3 610,00 $

Le calcul du FE est établi en multipliant le montant de prestation (pour fins du FE) par 9, moins 600,00 $ établi au prorata, si nécessaire, par le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension dans l'année.

Vous trouverez à l'annexe A du présent bulletin des exemples de calcul du FE pour l'année 2023 et une feuille de travail servant au calcul du FE. Veuillez noter que dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, certains rajustements devront être faits.

2.7.1. Congé non payé

Il est important d'informer un employé qui part en CNP des conséquences sur le FE si il ou elle décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période du CNP n'ouvrant pas droit à pension pour cette même année ne sera pas incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année ultérieure ne sera pas calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile précédant l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de ne pas considérer son CNP comme une période de service ouvrant droit à pension. Cette règle s'applique même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après le CNP et qu'il a reçu un remboursement de cotisations de pension de retraite.

Afin d’expliquer l’incidence du FE lorsque l’employé décide de ne pas compter une période de CNP comme service ouvrant droit à pension, veuillez consulter la directive sur la rémunération ARCHIVÉE DR 1995-010 en date du 6 mars 1995.

Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle le Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions) est avisé par écrit que l'employé a cessé d'être employé (voir l'APR 2-2-3 (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)). Il y a des cas où l'employé a cessé d'être employé aux fins de la paye, mais comme le Centre des pensions n'a pas été avisé à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit également être modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.

3. Demandes de renseignements

Toute demande de renseignements, sur ce qui précède, doit être adressée aux Services de soutien à l'employeur du Centre des pensions du gouvernement du Canada.

Jeff Marcantonio
Directeur général, secteur d’excellence des pensions
Direction générale du receveur général et des pensions
Services publics et Approvisionnement Canada
Gouvernement du Canada
Référence(s) : CJA 9006-12, 9006-24, 9007-7-8, 9007-10-8, 9207-2-37

Annexe A

Exemples de calcul du facteur d'équivalence pour l'année d'imposition 2023

Exemple 1 – Traitement annuel ouvrant droit à pension : 78 500,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations :

  • (1,375 % × 66 600,00 $) + (2 % × (78 500,00 $ 66 600,00 $))
    = 915,75 $ + 238,00 $
    = 1 153,75 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 3 506,67 $ :

  • Utiliser 3 506,67 $
    (Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 3 506,67 $)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension :

  • Année complète 1 153,75 $ × 26/26 = 1 153,75 $
  • Année partielle 1 153,75 $ × 13/26 = 576,88 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9 :

  • Année complète 1 153,75 $ × 9 = 10 383,75 $
  • Année partielle 576,88 $ × 9 = 5 191,92 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension :

  • Année complète 600,00 $ × 26/26 = 600,00 $
  • Année partielle 600,00 $ × 13/26 = 300,00 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le plus près le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2023 :

  • Année complète 10 383,75 $ 600,00 $ = 9 784,00 $
  • Année partielle 5 191,92 $ 300,00 $ = 4 892,00 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 30 960,00 $ :

  • Utiliser 30 960,00 $
    (Dans cet exemple, le résultat est moins de 30 960,00 $)

Exemple 2 – Traitement annuel ouvrant droit à pension : 110 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations :

  • (1,375 % × 66 600,00 $) + (2 % × (110 000,00 $ 66 600,00 $))
    = 915,75 $ + 868,00 $
    = 1 783,75 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 3 506,67 $ :

  • Utiliser 3 506,67 $
    (Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 3 506,67 $)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension :

  • Année complète 1 783,75 $ × 26/26 = 1 783,75 $
  • Année partielle 1 783,75 $ × 22/26 = 1 509,33 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9 :

  • Année complète 1 783,75 $ × 9 = 16 053,75 $
  • Année partielle 1 509,33 $ × 9 = 13 583,97 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension :

  • Année complète 600,00 $ × 26/26 = 600,00 $
  • Année partielle 600,00 $ × 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le plus près le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2022 :

  • Année complète 16 053,75 $ 600,00 $ = 15 454,00 $
  • Année partielle 13 583,97 $ 507,69 $ = 13 076,00 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 30 960,00 $ :

  • Utiliser 30 960,00 $
    (Dans cet exemple, le résultat est moins de 30 960,00 $)

Exemple 3 – Traitement annuel ouvrant droit à pension : 210 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations :

  • (1,375 % × 66 600,00 $+ (2 % × (210 000 $ 66 600,00 $))
    = 915,75 $ + 2 868,00 $
    = 3 783,75 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 3 506,67 $ :

  • Utiliser 3 506,67 $
    (Dans cet exemple, le droit annuel à des prestations dépasse 3 506,67 $)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension :

  • Année complète 3 506,67 $ × 26/26 = 3 506,67 $
  • Année partielle 3 506,67 $ × 13/26 = 1 753,33 $
  • Année partielle 3 506,67 $ × 22/26 = 2 967,18 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9 :

  • Année complète 3 506,67 $ × 9 = 31 560,03 $
  • Année partielle 1 753,33 $ × 9 = 15 779,97 $
  • Année partielle 2 967,18 $ × 9 = 26 704,62 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension :

  • Année complète 600,00 $ × 26/26 = 600,00 $
  • Année partielle 600,00 $ × 13/26 = 300,00 $
  • Année partielle 600,00 $ × 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 2023 :

  • Année complète 31 560,03 $ 600,00 $ = 30 960,00 $
  • Année partielle 15 779,97 $ 300,00 $ = 15 180,00 $
  • Année partielle 26 704,62 $ 507,69 $ = 26 197,00 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 30 960,00 $ :

  • Utiliser 30 960,00 $
    (Dans le cas présent pour une année complète, le résultat est égal à 30 960,00 $)

Feuille travail pour le calcul du facteur d'équivalence

Identification de l'employé

  • Nom :
  • Code d'identification de dossier personnel (CIDP) :
  • Date de naissance :

Calcul du Facteur d'équivalence pour l'année

(Calculateur du facteur d'équivalence) (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)

Renseignements nécessaires pour le calcul du Facteur d'équivalence

A
Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour cette année : $
B
Gains ouvrant droit à pension : $
C
Nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension :
D
Nombre total de périodes de paye dans l'année (par quinzaine)
  • Gains ouvrant droit à pension calculés sur une année : (B ÷ C) × D : $

Calcul

Étape 1 : Droit annuel à des prestations (maximum de 3 506,67 $ pour 2023 et 3 610,00 $ pour 2023) :

Étape 2 : Droit acquis à des prestations :

Étape 3 : Facteur d'équivalence

  • (maximum de 30 960,00 $ pour 2023 et 31 890,00 $ pour 2024) :
    • (9 × droit acquis à des prestations) (600,00 $ ÷ D × C)
    • (9 × Étape 2La valeur calculée à l'étape 2) (600,00 $ ÷ (D) × (C) ) = $Le montant du facteur d'équivalenceNote de bas de page 2
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