ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 1999-011

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ANNEXE A
ANNEXE B

le 15 décembre 1999

OBJET : Taux de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), indexation des pensions de retraite du Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFP), plafond salarial et taux de cotisation de l'employeur concernant le RPRFP et calcul du Facteur d'équivalence (FE)

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à vous fournir les renseignements suivants :

  1. le taux de cotisation au titre du RPC ou du RRQ pour l'année d'imposition 2000;
  2. le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2000;
  3. le taux de cotisation de l'employeur concernant la convention de retraite (CR) et le plafond salarial concernant les cotisations au titre du Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP) pour l'année d'imposition 2000;
  4. des exemples de la façon de calculer le facteur d'équivalence (FE) pour l'année d'imposition 1999.

1.2. Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. POLITIQUE

2.1. RPC et RRQ

2.1.1. Le 1er janvier 2000, le taux de cotisation au titre du RPC ou du RRQ sera porté à 3,9 %.

2.1.2. Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au titre du RPC et du RRQ pour l'année d'imposition 2000.


MAXIMUM DES GAINS OUVRANT DROIT À PENSION : 37 600,00 $
EXEMPTION DE BASE : 3 500,00 $
MAXIMUM DES GAINS COTISABLES : 34 100,00 $
PLAFOND DES COTISATIONS : 1 329,90 $

2.1.3. La moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2000 est de 36 620,00 $. Depuis le 17 juin 1999, la MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année courante et de celui des quatre dernières années (pour plus de renseignements, consultez les bulletins spéciaux 1999-005 [du 20 avril 1999] et 1999-06 [du 28 juin 1999] du Guide sur l'administration des pensions de retraite [APR]). La réduction annuelle RPC/RRQ (réduction qui est mise en application lorsqu'une personne reçoit des prestations au titre du RPC ou du RRQ) qui s'appliquera aux prestations payables aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) aux personnes prenant leur retraite en 2000 sera établie en fonction du salaire moyen des cinq dernières années ou de la MMGP pour 2000, selon le moindre de ces deux montants.

2.2. Taux de cotisation des employés au titre du RPRFP

2.2.1. Comme il est précisé dans bulletin spécial 1999-005 du Guide sur l'APR, le taux de cotisation et la formule utilisée pour le calcul des cotisations au titre du RPRFP seront modifiés. Voici les taux de cotisation qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000 :

  • 4 % du traitement pour la partie du traitement qui est inférieure ou égale au MGAP (37 600,00 $);
  • 7,5 % du traitement pour la partie du traitement qui dépasse le MGAP (37 600,00 $).

Veuillez noter que l'exemption de base au titre du RPC ne sera plus multipliée par le taux qui s'appliquera à la partie du traitement qui dépasse le MGAP, car cette exemption ne sera plus utilisée dans le calcul des cotisations au titre du RPRFP. Ainsi, seul le taux de 4 % sera utilisé pour le calcul des cotisations pour la partie du traitement qui est inférieure ou égale au MGAP. (Veuillez consulter le Bulletin spécial 1999-005 du Guide sur l'APR pour voir des exemples.)

Vous trouverez à l'annexe B du présent bulletin une comparaison entre les cotisations au titre du RPRFP versées avant la réforme des pensions et celles versées après cette réforme.

2.3. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la LPFP concernant les pensions de retraite supplémentaires

2.3.1. La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées sur le coût de la vie.

2.3.2. Le 1er janvier 2000, le taux d'indexation des pensions de retraite sera porté à 1,5 %.

2.4. Plafond salarial concernant les cotisations au titre du RPRFP et cotisations versées au titre de la CR

2.4.1. Les employés qui toucheront pour l'année d'imposition 2000 un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 99 300,00 $ cotiseront au titre du RPRFP pour la tranche de leur traitement qui correspond à ce plafond et verseront des cotisations au titre de la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.


Organismes de la fonction publique

2.4.2. Vous trouverez ci-après les taux de cotisation de l'employeur au titre de la CR qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

2.4.3. Cotisations pour service courant, congés non payés (CNP) à taux simple et service passé à taux simple : 11,93 fois le taux simple de cotisation de l'employé.

Cotisations pour CNP à taux double et service passé à taux double : 5,465 fois le taux double de cotisation de l'employé.

2.4.4. Pour l'instant, le taux de cotisation de l'employeur au titre du RPRFP demeure inchangé. Pour les organismes de la fonction publique, les cotisations de l'employeur continuent d'être égales aux cotisations à taux simple versées par les employés pour le service courant, les CNP à taux simple et les options de rachat de service passé à taux simple.

Comme il est précisé dans le Bulletin spécial 1999-005 du Guide sur l'APR, les organismes de la fonction publique devront, en raison de certaines modifications apportées à la LPFP, utiliser le taux complet de l'employeur, à compter du 1er avril 2000. Ainsi, leurs cotisations au titre du RPRFP seront établies en fonction d'un coefficient appliqué aux cotisations à taux simple versées par les employés. Des précisions sur les nouveaux taux de cotisation de l'employeur seront communiquées avant leur entrée en vigueur.

2.4.5. Présentement, les organismes de la fonction publique ne versent pas les mêmes cotisations au titre du RPRFP que les employés dans le cas où ces derniers paient à taux double des cotisations en souffrance en raison d'un CNP ou des cotisations pour service passé.

2.4.6. Veuillez noter que, pour les organismes de la fonction publique, le taux de cotisation de l'employeur au titre du Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD) demeure inchangé, et ce, bien que des changements aient été apportés à ce régime (pour plus de renseignements sur ces changements, consultez les bulletins spéciaux 1999-005 et 1999-009 [du 23 septembre 1999] du Guide sur l'APR).

Par conséquent, le taux de cotisation mensuel de l'employeur continue d'être 0,01 $ par tranche de 250,00 $ de la prestation de base de chaque participant.

2.5. Calcul du FE

2.5.1. Vous trouverez ci-après divers maximums concernant le FE pour les années d'imposition 1999 et 2000.

  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 1999 est de 14 900,00 $.
  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2000 est de 14 900,00 $.
  • Le plafond de cotisation à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'année d'imposition 2000 a été fixé dans le budget fédéral de 1996 à 13 500,00 $. Par conséquent, les employés dont le FE pour l'année d'imposition 1999 est de 13 500,00 $ ou plus pourraient ne pas avoir le droit de cotiser à un REER pour l'année d'imposition 2000.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 1999 est de 37 400,00 $.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2000 est de 37 600,00 $.
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour les années d'imposition 1999 et 2000 est de 1 722,22 $.
  • Généralement parlant, on calculera le FE en multipliant par 9 le droit à des prestations, puis en soustrayant du résultat 600,00 $.

Veuillez noter que le calcul du FE demeure inchangé, et ce, bien que le taux de cotisation ait été modifié (comme il est précisé dans la section 2.2 de la présente directive). Les taux des prestations au titre du RPRFP demeurent aussi les mêmes, soit 2 % pour tous les gains ouvrant droit à pension qui sont supérieurs au MGAP et 1,3 % pour tous les gains ouvrant droit à pension qui sont inférieurs au MGAP (en raison de la réduction de 0,7 % à l'âge de 65 ans, ou avant dans les cas de versement de prestations d'invalidité au titre du RPC ou du RRQ avant l'âge de 65 ans).

2.5.2. Vous trouverez à l'annexe A du présent bulletin des exemples de calcul du FE et une feuille de travail servant au calcul du FE. Vous devrez cependant, dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, effectuer des rajustements avant de réaliser les calculs (pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 2.5.6 de la présente directive).

2.5.3. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une fois

Jusqu'à avis contraire, il faut continuer d'utiliser le formulairePWGSC-TPSGC 2386 (Avis d'attestation -- Système de soutien à la pension) pour faire état des FE de 1990 à l'année de la cessation d'emploi pour les employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une fois (c'est-à-dire la valeur de transfert ou le transfert des fonds à un autre régime de pension en vertu d'un accord réciproque de transfert [ART]). Dans les cas des employés ayant reçu un remboursement des cotisations, il faut utiliser un PWGSC-TPSGC 2577 (Demande de remboursement des cotisations de pension de retraite) pour faire état des FE. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Bulletin spécial 1998-14 du Guide sur l'APR (du 17 décembre 1998).

2.5.4. CNP

Il est important d'indiquer à tout employé qui prend un CNP quelles sont les répercussions sur son FE s'il décidait que son CNP devrait être considéré comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait que son CNP devrait être considéré comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension, la période du CNP pour cette même année ne devrait pas être incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année subséquente ne doit pas être calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Cependant, il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile qui précède l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de considérer son CNP comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension, et ce, même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après son CNP et qu'il a reçu un remboursement des cotisations de pension de retraite.

Pour plus de renseignements sur les CNP, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 1995-010 (du 6 mars 1995).

2.5.5. Employés en CNP aux fins de service rémunéré à titre de cadre permanent d'un agent négociateur

Dans les cas où un employé en CNP aux fins de service rémunéré à titre de cadre permanent d'un agent négociateur (syndicat) fournit une confirmation écrite attestant que le syndicat en question a, en vertu de la LPFP, calculé un FE pour la période du CNP, l'ancien employeur ne doit pas inclure cette période dans son calcul du FE. Une telle confirmation doit consister en une lettre que le syndicat a rédigée pour attester que les prestations acquises en vertu de la LPFP ont bel et bien été incluses dans son calcul du FE. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Bulletin spécial 1999-03 du Guide sur l'APR (du 15 février 1999).

2.5.6. Clients utilisant le Système régional de paye (SRP)

Le personnel des ministères doit fournir au bureau de paye pertinent des renseignements sur certaines situations particulières comme les cas de double emploi (employé qui est en congé non payé ouvrant droit à pension et qui occupe un poste de durée déterminée l'autorisant à verser des cotisations au titre du RPRFP, p. ex. : réinstallation du conjoint) et les cas de congé d'études non payé. Pour plus de renseignements, consultez la Directive sur la rémunération 1994-012 (du 23 mars 1994).

De plus, en ce qui a trait aux employés qui, à un certain moment au cours de l'année civile, étaient en congé de réadaptation et pour lesquels un code de type de pension 59 a été indiqué dans la zone 39, le FE pour la période du congé susmentionné ne sera pas calculé automatiquement. Afin que le FE soit calculé pour cette période, le personnel des ministères doit indiquer au bureau de paye pertinent, au moyen d'une note de service, le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension et le montant des gains ouvrant droit à pension pour la période où le code 59 était présent dans le compte de l'employé dans le SRP. Veuillez noter que cette période commence à la date où le code 59 a été entré dans le SRP, et non pas à la date d'entrée en vigueur du congé de réadaptation.

Sur réception d'une note de service envoyée par un ministère et portant sur un employé en congé de réadaptation pour lequel un code de type de pension 59 a été indiqué dans la zone 39, le personnel du bureau de paye ajoutera à l'élément 734 du Fichier principal de l'employé (FPE) le montant des gains ouvrant droit à pension et rajustera l'élément 118 du FPE en fonction du nombre approprié de périodes de paye ouvrant droit à pension.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1. Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Le directeur général intérimaire
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement

B. Bartley
a signé l'original

B. Bartley

Référence : CJA 9006-12, 9006-24,
9007-7-8, 9007-10-8,
9207-2-37


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ANNEXE A

CALCUL DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 1999

Exemple 1 -- Traitement annuel ouvrant droit à pension : 45 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations

  • (1,3 % x 37 400,00 $) + [2 % x (45 000,00 $ - 37 400,00 $)]
  • 486,20 $ + 152,00 $
  • 638,20 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 1 722,22 $

  • UTILISER 1 722,22 $
    (Dans le présent cas, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 1 722,22 $)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension

  1. Année complète 638,20 $ x 26/26 = 638,20 $
  2. Année partielle 638,20 $ x 13/26 = 319,10 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9

  1. Année complète 638,20 $ x 9 = 5 743,80 $
  2. Année partielle 319,10 $ x 9 = 2 871,90 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion du nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension par rapport au nombre total de périodes de paye

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 13/26 = 300,00 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 1999

  1. Année complète 5 743,80 $ - 600,00 $ = 5 144,00 $
  2. Année partielle 2 871,90 $ - 300,00 $ = 2 572,00 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 14 900,00 $

  • UTILISER 14 900,00 $

Exemple 2 -- Traitement annuel ouvrant droit à pension : 95 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations

  • (1,3 % x 37 400,00 $) + [2 % x (95 000,00 $ - 37 400,00 $)]
  • 486,20 $ + 1 152,00 $
  • 1 638,20 $ (droit annuel à des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 1 722,22 $

  • UTILISER 1 722,22 $
    (Dans le présent cas, le droit annuel à des prestations ne dépasse pas 1 722,22 $)

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension

  1. Année complète 1 638,20 $ x 26/26 = 1 638,20 $
  2. Année partielle 1 638,20 $ x 22/26 = 1 386,17 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9

  1. Année complète 1 638,20 $ x 9 = 14 743,80 $
  2. Année partielle 1 386,17 $ x 9 = 12 475,53 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion du nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension par rapport au nombre total de périodes de paye

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 1999

  1. Année complète 14 743,80 $ - 600,00 $ = 14 144,00 $
  2. Année partielle 12 475,53 $ - 507,69 $ = 11 968,00 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 14 900,00 $

  • UTILISER 14 900,00 $

Exemple 3 -- Traitement annuel ouvrant droit à pension : 120 000,00 $

Étape 1 : Déterminer le droit annuel à des prestations

  • (1,3 % x 37 400,00 $) + [2 % x (99 300,00 $1 - 37 400,00 $)]
  • 486,20 $ + 1 238,00 $
  • 1 724,20 $ (droit à annuel des prestations)

Étape 2 : Si le droit annuel à des prestations est supérieur à 1 722,22 $

  • UTILISER 1 722,22 $

Étape 3 : Déterminer la proportion du droit annuel à des prestations qui s'applique aux périodes de paye ouvrant droit à pension

  1. Année complète 1 722,22 $ x 26/26 = 1 722,22 $
  2. Année partielle 1 722,22 $ x 13/26 = 861,11 $
  3. Année partielle 1 722,22 $ x 22/26 = 1 457,26 $

Étape 4 : Multiplier le résultat de l'étape 3 par le facteur 9

  1. Année complète 1 722,22 $ x 9 = 15 499,98 $
  2. Année partielle 861,11 $ x 9 = 7 749,99 $
  3. Année partielle 1 457,26 $ x 9 = 13 115,34 $

Étape 5 : Multiplier 600,00 $ par la proportion du nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension par rapport au nombre total de périodes de paye

  1. Année complète 600,00 $ x 26/26 = 600,00 $
  2. Année partielle 600,00 $ x 13/26 = 300,00 $
  3. Année partielle 600,00 $ x 22/26 = 507,69 $

Étape 6 : Soustraire le résultat de l'étape 5 du résultat de l'étape 4; en arrondissant au dollar le résultat de la soustraction, on obtient le FE pour l'année d'imposition 1999

  1. Année complète 15 499,98 $ - 600,00 $ = 14 900,00 $
  2. Année partielle 7 749,99 $ - 300,00 $ = 7 450,00 $
  3. Année partielle 13 115,34 $ - 507,69 $ = 12 608,00 $

Étape 7 : Si le résultat est supérieur à 14 900,00 $

  • UTILISER 14 900,00 $

1 POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 1999, LE TRAITEMENT MAXIMAL UTILISÉ DANS LE CALCUL DU FE EST FIXÉ À 99 300,00 $.

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LE CALCUL DU FACTEUR D'ÉQUIVALENCE


IDENTIFICATION DE L'EMPLOYÉ

  • Nom :
  • Code d'identification de dossier personnel(CIDP) :
  • Calcul du FE pour (année) :

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR LE CALCUL DU FE

  1. Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l'année $
  2. Gains ouvrant droit à pension (élément 7342) $
  3. Nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension (élément 1182)
  4. Nombre total de périodes de paye dans l'année (par quinzaine = 26)
  5. Gains ouvrant droit à pension calculés sur une année : (B ÷ C) x D $

2Pour les clients utilisant le Système régional de paye

CALCUL

Étape 1 : Droit annuel à des prestations (maximum de 1 722,22 $ pour 1999 et 2000)

Si E est égal ou inférieur au MGAP

0,013 x E

(0.013 x    _______   ) = $ _______

Si E est supérieur au MGAP

(0,013 x MGAP) + [0,02 x (E - MGAP)]

(0,013 x ________ ) + [0,02 x ________ - ________ )] = ________ $3

3 Si ce montant est supérieur à 1 722,22 $, utiliser 1 722,22 $.

Étape 2 : Droit acquis à des prestations

(Droit annuel à des prestations ÷ D) x C

( ___étape 1___ ÷ __(D)__ ) x ___(C)_____ = ________$

Étape 3 : Facteur d'équivalence (maximum de 14 900,00 $ pour 1999 et 2000)

(9 x droit acquis à des prestations) - (600,00 $ ÷ D x C)

(9 x __étape 2__ ) - (600,00 $ ÷ ___(D)___ x ____(C)___ ) = ________ $ 4

4 Si ce montant est supérieur à 14 900,00 $, utiliser 14 900,00 $.


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ANNEXE B

Cotisations au titre du RPRFP
Comparaison entre la situation avant la réforme des pensions et la situation après cette réforme

Pour comparer les deux situations, on a utilisé le taux de cotisation actuellement en vigueur et celui qui s'appliquera à partir du 1er janvier 2000. Les exemples ci-après illustrent les effets qu'aura le nouveau taux sur les cotisations versées aux deux semaines au titre du RPRFP.

Exemple 1

  • Traitement annuel : 34 896,00 $ (rémunération par quinzaine : 1 337,63 $)
  • MGAP : 37 600,00 $
  • Taux de cotisation au titre du RPC : 3,9 %
  • Exemption de base annuelle : 3 500,00 $
Période de paye Cotisations versées aux deux semaines
avant la réforme
Cotisations versées aux deux semaines
après la réforme
de 1 à 26 53,41 $ 53,51 $
Augmentation annuelle des cotisations au titre du RPRFP   2,60 $

À la suite de la mise en application du nouveau taux, les retenues augmenteront de 0,10 $ par période de paye, ce qui donne une augmentation totale de 2,60 $ par année. Cette augmentation s'explique par la combinaison des facteurs suivants :

  1. un taux de cotisation de 4 % sera appliqué à l'exemption de 134,62 $ par période de paye (soit 3 500,00 $ ÷ 26), alors qu'actuellement on utilise un taux de cotisation de 7,5 %;
  2. les gains résiduels de 1 203,01 $ (soit 1 337,63 $ - 134,62 $) seront assujettis à un taux de cotisation de 4 %, alors qu'ils seraient assujettis à un taux 3,6 % si le taux de cotisation au titre du RPC était toujours pris en considération dans le calcul des cotisations au titre du RPRFP.

Exemple 2

  • Traitement annuel : 65 105,00 $ (rémunération par quinzaine : 2 495,59 $)
  • MGAP : 37 600,00 $
  • Taux de cotisation au titre du RPC : 3,9 %
  • Exemption de base annuelle : 3 500,00 $
Période de paye Cotisations versées aux deux semaines
avant la réforme
Cotisations versées aux deux semaines
après la réforme
de 1 à 14 95,10 $ 99,82 $
15 46,44 $ 99,82 $
16 187,17 $ 181,36 $
de 17 à 26 187,17 $ 187,17 $
Augmentation annuelle des cotisations au titre du RPRFP  $ 13,65 $

Le présent exemple montre qu'il faudra désormais une période de paye de plus pour atteindre le MGAP, et ce, parce que l'exemption de base ne sera plus utilisée dans le calcul des cotisations au titre du RPRFP. Par ailleurs, une fois le MGAP atteint, les cotisations seront les mêmes avant et après la réforme, à savoir 187,17 $ (ce qui représente 7,5 % des gains ouvrant droit à pension).

Exemple 3

  • Traitement annuel : 109 600,00 $ (rémunération par quinzaine : 4 201,17 $)
  • Traitement par quinzaine visé par le RPRFP : 3 806,35 $
  • Traitement par quinzaine visé par la CR : 394,82 $ (le seuil de la CR étant de 99 300 $)
  • MGAP : 37 600,00 $
  • Taux de cotisation au titre du RPC : 3,9 %
  • Exemption de base annuelle : 3 500,00 $
Période de paye Cotisations versées aux deux semaines
avant la réforme
Cotisations versées aux deux semaines
après la réforme
de 1 à 9 171,89 $ 181,86 $
10 273,96 $ 198,08 $
de 11 à 26 315,09 $ 315,09 $
Augmentation annuelle des cotisations au titre du RPRFP   13,85 $

L'augmentation dans le présent exemple s'explique par une combinaison de facteurs :

  1. le fait que le taux de cotisation soit porté de 3,6 % à 4 % représente une augmentation globale pour les périodes de paye de 1 à 9, et ce, bien que le taux de cotisation de 7,5 % ne soit plus appliqué à l'exemption de 134,62 $ par période de paye (soit 3 500,00 $ ÷ 26).
  2. les gains résiduels de 3 671,73 $ (c'est-à-dire 3 806,35 $ - 134,62 $) seront assujettis à un taux de cotisation de 4 %, alors qu'ils seraient assujettis à un taux de 3,6 % si le taux de cotisation au titre du RPC était toujours pris en considération dans le calcul des cotisations au titre du RPRFP.

Par ailleurs, une fois le MGAP atteint, les cotisations seront les mêmes avant et après la réforme, à savoir 315,09 $ (ce qui représente 7,5 % des gains totaux ouvrant droit à pension.