ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 2005-001
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| Le 20 janvier 2005 (Révisé le 2 février 2005)
OBJECT: Modification du formulaire Certification de congés non payés (PWGSC-TPSGC 2123)
1. BUT
1.1. Le présent bulletin vise à fournir aux conseillers en rémunération des directives sur la façon de remplir le formulaire Certification de congés non payés (PWGSC-TPSGC 2123) révisé.
1.2. Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
2. POLITIQUE
2.1. Le formulaire PWGSC-TPSGC 2123 a été modifié de façon à inclure les renseignements supplémentaires requis en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le Secteur des Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle (SPRRPSC) doit obtenir ces renseignements pour calculer le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) lorsqu'un cotisant rachète une période de service antérieure.
3. PROCÉDURES/INSTRUCTIONS
3.1. Il est nécessaire de remplir le formulaire PWGSC-TPSGC 2123 pour toutes les options de rachat de périodes de cotisation antérieures dans la fonction publique pour lesquelles un paiement forfaitaire, par exemple, un remboursement de cotisations, a été versé au moment de la cessation d'emploi. Le SPRRPSC peut demander que soit rempli le formulaire PWGSC-TPSGC 2123 dans les cas où un employé choisit de rétablir la totalité de la période de service pour laquelle il avait déjà reçu une valeur de transfert. Dans ces cas, le SPRRPSC communiquera avec les ministères clients s'il faut remplir le formulaire.
3.1.2. Les conseillers en rémunération doivent prendre note que dans le cas des options de rachat qui n'ont pas encore été finalisées, le SPRRPSC fera la demande aux ministères clients de fournir les renseignements supplémentaires, selon le formulaire révisé.
3.2. Section A
3.2.1. Une nouvelle colonne, appelée « Nom du ministère », a été ajoutée. Pour chaque période de service accompagné d'option, le conseiller en rémunération doit indiquer le nom du ministère, de l'organisme ou de la société d'État. Si un employé a travaillé dans plus d'un ministère au cours de la période de service accompagné d'option, le conseiller en rémunération doit inscrire le nom du dernier ministère employeur. Des lignes supplémentaires ont aussi été ajoutées à cette section.
3.3. Section B - Période(s) de congés non payés (CNP) ouvrant droit à pension
3.3.1. Cette section a été modifiée de façon à faire état des périodes de CNP qui doivent faire l'objet de cotisations. Si l'employé a fait le choix de faire compter toute la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période entière doit être indiquée dans cette section. Par contre, si l'employé a choisi de ne pas faire compter la portion dépassant les trois premiers mois de la période de CNP, seuls les trois premiers mois doivent être inscrits dans cette section. Les périodes de CNP ouvrant droit à pension de moins de trois mois doivent également être indiquées dans cette section.
Exemple 1 :
- Période de service accompagné d'option : du 8 janvier 2001 au 31 mars 2004
- Période de CNP (congé pour raisons personnelles) : du 1er avril 2002 au 31 mars 2003
- L'employé décide de compter toute la période de CNP à titre de service ouvrant droit à pension
La totalité de la période (du 1er avril 2002 au 31 mars 2003) doit figurer à la section B.
Exemple 2 :
- Période de service accompagné d'option : du 8 janvier 2001 au 31 mars 2004
- Période de CNP (congé de maternité) : du 9 septembre 2002 au 5 janvier 2003
- Période de CNP (congé parental) : du 6 janvier 2003 au 30 avril 2003
L'employé a décidé de ne pas compter la période de CNP au-delà des trois premiers mois à titre de service ouvrant droit à pension, c'est-à-dire les périodes du 9 décembre 2002 au 5 janvier 2003 (congé de maternité) et du 6 janvier 2003 au 30 avril 2003 (congé parental).
Seule la période du 9 septembre 2002 au 8 décembre 2002 doit figurer à la section B.
3.3.2. La liste des codes de raison de cette section a été modifiée de façon à inclure le congé parental. Les conseillers en rémunération doivent indiquer le code de raison pour les périodes de CNP qu'ils inscrivent dans cette section. Si la raison du CNP ne figure pas dans la liste, il faut l'indiquer à la section H, Remarques.
3.4. Section C - Option de ne pas faire compter le congé non payé comme service ouvrant droit à pension (nouvelle section)
3.4.
3.4.1. Cette section a été ajoutée de façon à faire état des périodes de CNP au-delà des trois premiers mois que l'employé a décidé de ne pas compter à titre de service ouvrant droit à pension.
Exemple :
- Période de service accompagné d'option : du 8 janvier 2001 au 31 mars 2004
- Période de CNP (congé de maternité) : du 9 septembre 2002 au 5 janvier 2003
- Période de CNP (congé parental) : du 6 janvier 2003 au 30 avril 2003
L'employé a décidé de ne pas compter la période de CNP au-delà des trois premiers mois à titre de service ouvrant droit à pension, c'est-à-dire les périodes du 9 décembre 2002 au 5 janvier 2003 (congé de maternité) et du 6 janvier 2003 au 30 avril 2003 (congé parental).
Seules les périodes du 9 décembre 2002 au 5 janvier 2003 (congé de maternité) et du 6 janvier 2003 au 30 avril 2003 (congé parental) doivent figurer à la section C. Comme nous l'avons déjà indiqué, les trois premiers mois du CNP sont inscrits à la section B.
3.4.2. La liste des codes de raison de la section B s'applique aussi à la section C. Les conseillers en rémunération doivent indiquer le code de raison des périodes de CNP qu'ils inscrivent dans cette section. Si la raison du CNP ne figure pas dans la liste, il faut l'indiquer à la section H.
3.4.3. Les conseillers en rémunération doivent prendre note que si l'option de rachat porte sur au moins une période de CNP que l'employé avait déjà choisi de ne pas compter à titre de service ouvrant droit à pension et, qu'un facteur d'équivalence n'a pas été déclaré, le formulairePWGSC-TPSGC 2001, « État du service ouvrant droit à pension non cotisable accompagné d'option », doit être utilisé.
3.5. Section D (nouvelle section)
3.5.1. Cette section permet d'indiquer si un facteur d'équivalence a été déclaré pour les périodes de CNP figurant à la section C. Les conseillers en rémunération désirant obtenir de plus amples renseignements sur la déclaration des facteurs d'équivalence associés aux périodes de CNP devraient consulter le paragraphe iii) de la section 4.7 de la Directive sur la rémunération 1994-012 ainsi que la section 2.4 de la Directive sur la rémunération 1995-010.
3.6. Section E (auparavant la section C)
Cette section sert à indiquer les périodes de service n'ouvrant pas droit à pension, par exemple les périodes de grève et de suspension. La liste des codes de raison a été modifiée de façon à inclure les périodes de CNP en sus de la limite de cinq ans permise pour ce qui est des CNP ouvrant droit à pension. Si une période de service accompagné d'option comprend une période de CNP en sus de la limite de cinq ans, cette dernière période doit figurer à la section E.
3.7. Section F - Gains ouvrant droit à pension pour service après 1989 pour chaque année civile (nouvelle section)
3.7.1. Cette section a été ajoutée de façon à faire état des gains ouvrant droit à pension associés aux périodes de cotisation en vigueur le 1er janvier 1990 et après cette date. Les renseignements demandés à cette section sont les mêmes que ceux demandés à la section 2 du formulairePWGSC-TPSGC 2001.
REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de remplir cette section si le remboursement de cotisations a été effectué avant le 1er janvier 1997.
| 3.7.2. Pour calculer le facteur d'équivalence, il faut obtenir la valeur des gains ouvrant droit à pension. En complétant cette section, les conseillers en rémunération doivent indiquer le montant des gains ouvrant droit à pension conformément au calendrier de paye. Ce qui veut dire que pour chaque année, les gains ouvrant droit à pension qui doivent être indiqués, sont ceux qui ont été reçus jusqu'au dernier jour de la dernière période de paye pour cette année.
3.7.3. Les gains ouvrant droit à pension doivent comprendre les indemnités qui font partie du traitement aux fins du calcul des prestations de retraite.
| Veuillez noter que les exemples qui suivent sont basés sur le cycle courant (7C) du calendrier de paye du Système régional de paye.
| Exemple :
- Période de service accompagné d'option : du 10 juin 2002 au 28 novembre 2003
- Date du rachat : le 6 septembre 2004
- Semaine de travail prévue à l'horaire (STPH) : 37,50
- Semaine désignée de travail (SDT) : 37,50
- Traitement annuel :
- du 10 juin 2002 au 20 juin 2002 : 40 400 $
- du 21 juin 2002 au 20 juin 2003 : 41 600 $
- du 21 juin 2003 au 28 novembre 2003 : 42 300 $
- Indemnité : 800 $ par année (prime de bilinguisme)
Dans cette section, les gains ouvrant droit à pension doivent être présentés comme suit :
Gains ouvrant droit à pension pour la période du 10 juin 2002 au 1er janvier 2003
- du 10 juin 2002 au 20 juin 2002 : 9 jours à 40 400 $ = 1 393,74 $
- du 21 juin 2002 au 1er janvier 2003 : 139 jours à 41 600 $ = 22 164,98 $
- prime de bilinguisme du 10 juin 2002 au 1er janvier 2003 : 153 jours à 800 $ = 469,18 $
Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 10 juin 2002 au 1er janvier 2003 : 1 393,74 $ + 22 164,98 $ + 469,18 $ = 24 027,90 $
Gains ouvrant droit à pension pour la période du 2 janvier 2003 au 28 novembre 2003
- du 2 janvier 2003 au 20 juin 2003 : 122 jours à 41 600 $ = 19 454,15 $
- du 21 juin 2003 au 28 novembre 2003 : 115 jours à 42 300 $ = 18 646,50 $
- prime de bilinguisme du 2 janvier 2003 au 28 novembre 2003 : 237 jours à 800 $ = 726,77 $
Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 2 janvier 2003 au 28 novembre 2003 : 19 454,15 $ + 18 646,50 $ + 726,77 $ = 38 827,42 $
3.7.4. Révision rétroactive du traitement
| Aux fins du calcul du facteur d'équivalence, les paiements forfaitaires versés au titre des révisions rétroactives du traitement doivent être inscrits pour l'année civile durant laquelle les paiements sont versés. Par conséquent, si un paiement forfaitaire a été versé au cours de la période de service accompagné d'option, le montant du paiement forfaitaire doit être ajouté aux gains ouvrant droit à pension.
| Exemple 1 :
- Période de service accompagné d'option : du 21 février 2000 au 31 décembre 2001
- Date du rachat : le 9 août 2004
- STPH : 37,50
- SDT : 37,50
- Traitement annuel :
- du 21 février 2000 au 20 juin 2000 : 37 300 $
- Paiement forfaitaire au titre de la parité salariale : 8 230 $ (versé le 7 avril 2000)
- du 21 juin 2000 au 31 décembre 2000 : 37 300 $
- du 1er janvier 2001 au 20 juin 2001 : 37 300 $
- du 21 juin 2001 au 1er août 2001 : 37 300 $
- du 2 août 2001 au 31 décembre 2001 : 39 700 $
Une nouvelle convention collective a été signée le 4 mai 2001. Le traitement annuel a été révisé le 2 août 2001, et un paiement forfaitaire de 2 675 $ a été versé le 27 juillet 2001. Ce paiement forfaitaire représente l'augmentation rétroactive du traitement pour la période du 21 juin 2000 au 1er août 2001.
Les gains ouvrant droit à pension s'établissent comme suit :
- du 21 février 2000 au 20 juin 2000 : 87 jours à 37 300 $ = 12 439,05 $
Au cours de cette période, un paiement forfaitaire de 8 230 $ au titre de la parité salariale a été versé. Ce paiement doit être inclus dans les gains ouvrant droit à pension de cette période.
Par conséquent, les gains ouvrant droit à pension pour la période du 21 février 2000 au 20 juin 2000 s'établissent comme suit : 12 439,05 $ + 8 230 $ = 20 669,05 $
- du 21 juin 2000 au 20 décembre 2000 : 131 jours à 37 300 $ = 18 730,07 $
- du 21 décembre 2000 au 20 juin 2001 : 130 jours à 37 300 $ = 18 587,09 $
- du 21 juin 2001 au 1er août 2001 : 30 jours à 37 300 $ = 4 289,33 $
Au cours de cette période, un paiement forfaitaire de 2 675 $ a été versé au titre de l'augmentation rétroactive du traitement. Ce paiment doit être inclus dans les gains ouvrant droit à pension de cette période.
- du 2 août 2001 au 19 décembre 2001 : 100 jours à 39 700 $ = 15 217,72 $
Par conséquent, les gains ouvrant droit à pension pour la période du 21 juin 2001 au 19 décembre 2001 s'établissent comme suit : 4 289,33 $ + 15 217,72 $ + 2 675 $ = 22 182,05 $
- Du 20 décembre 2001 au 31 décembre 2001 : 8 jours à 39 700 $ = 1 217,42 $
Les gains ouvrant droit à pension doivent être présentés comme suit dans cette section :
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 21 février 2000 au 20 décembre 2000 : 12 439,05 $ + 8 230 $ + 18 730,07 $ = 39 399,12 $
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 21 décembre 2000 au 19 décembre 2001 : 18 587,09 $ + 4 289,33 $ + 15 217,72 $ + 2 675 $ = 40 769,14 $
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 20 décembre 2001 au 31 décembre 2001 : 1 217,42 $
| Exemple 2 :
- Période de service accompagné d'option : du 1er juin 1997 au 30 avril 1999
- Date du rachat : le 16 décembre 2004
- Traitement annuel :
- Après révision
- le 1er juin 1997 : 38 000 $
- le 1er juin 1998 : 38 000 $
- Après révision
- le 1er juin 1997 : 39 400 $
- le 1er juin 1998 : 40 100 $
- Après révision
Une convention collective signée le 1er novembre 1998 prévoit des augmentations de traitement rétroactives au 1er juin 1997. Un paiement forfaitaire de 3 500 $ est versé le 22 janvier 1999 au titre de l'augmentation rétroactive du traitement jusqu'au 3 février 1999, et le traitement révisé est versé dans le cadre de la paye régulière à compter du 4 février 1999.
Même si le traitement est révisé de façon rétroactive, il ne faut tenir compte que du traitement reçu pour les gains ouvrant droit à pension. Toutefois, le paiement forfaitaire de 3 500 $ sera inclus dans les gains ouvrant droit à pension parce qu'il a été versé au cours de la période de service accompagné d'option.
Les gains ouvrant droit à pension pour la période de service accompagné d'option s'établissent comme suit :
- du 1er juin 1997 au 24 décembre 1997 : 148 jours à 38 000 $ (traitement reçu) = 21 557,80 $
- du 25 décembre 1997 au 31 mai 1998 : 112 jours à 38 000 $ (traitement reçu) = 16 314,01 $
- du 1er juin 1998 au 23 décembre 1998 : 148 jours à 38 000 $ (traitement reçu) = 21 557,80 $
- du 24 décembre 1998 au 3 février 1999 : 30 jours à 38 000 $ (traitement reçu) = 4 369,82 $ + 3 500 $ (paiement forfaitaire à la suite de l'augmentation rétroactive du traitement, versé le 22 janvier 1999) = 7 869,82 $
- du 4 février 1999 au 30 avril 1999 : 62 jours à 40 100 $ (traitement reçu à la suite de l'augmentation du traitement en vigueur au 1er juin 1998) = 9 530,05 $
Les gains ouvrant droit à pension doivent être présentés comme suit dans cette section :
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 1er juin 1997 au 24 décembre 1997 : 21 557,80 $
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 25 décembre 1997 au 23 décembre 1998 : 16 314,01 $ + 21 557,80 $ = 37 871,81 $
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 24 décembre 1998 au 30 avril 1999 : 7 869,82 $ + 9 530,05 $ = 17 399,87 $
| Exemple 3 :
- Période de service accompagné d'option : du 8 janvier 2001 au 31 décembre 2003
- Date du rachat : le 19 janvier 2005
- STPH : 37,50
- SDT : 37,50
- Traitement annuel :
- du 8 janvier 2001 au 20 juin 2001 : 79 983 $
- du 21 juin 2001 au 20 juin 2002 : 83 500 $
- du 21 juin 2002 au 31 mars 2003 : 85 588 $
- du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 : 87 370 $
- Le 2 mai 2003, un paiement forfaitaire de 3 000 $ a été versé au titre d'une prime de rendement.
Les gains ouvrant droit à pension pour la période de service accompagné d'option s'établissent comme suit :
- du 8 janvier 2001 au 20 juin 2001 : 118 jours à 79 983 $ = 36 177,53 $
- du 21 juin 2001 au 19 décembre 2001 : 130 jours à 83 500 $ = 41 609,17 $
- du 20 décembre 2001 au 20 juin 2002 : 131 jours à 83 500 $ = 41 929,24 $
- du 21 juin 2002 au 1er janvier 2003 : 139 jours à 85 588 $ = 45 602,31 $
- du 2 janvier 2003 au 31 mars 2003 : 63 jours à 85 588 $ = 20 668,67 $
- du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 : 197 jours à 87 370 $ = 65 976,27 $. Au cours de cette période, un paiement forfaitaire de 3 000 $ a été versé au titre d'une prime de rendement. Ce paiement doit être inclus dans les gains ouvrant droit à pension. Par conséquent, les gains ouvrant droit à pension pour cette période s'établissent comme suit : 65 976,27 $ + 3 000 $ = 68 976,27 $.
Les gains ouvrant droit à pension doivent être présentés comme suit dans cette section :
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 8 janvier 2001 au 19 décembre 2001 : 36 177,53 $ + 41 609,17 $ = 77 786,70 $
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 20 décembre 2001 au 1er janvier 2003 : 41 929,24 $ + 45 602,31 $ = 87 531,55 $
- Total des gains ouvrant droit à pension pour la période du 2 janvier 2003 au 31 décembre 2003 : 20 668,67 $ + 68 976,27 $ (65 976,27 $ + 3 000 $) = 89 644,94 $
3.7.5. Compte de convention de retraite
En remplissant cette section, les conseillers en rémunération doivent veiller à ce que les gains ouvrant droit à pension n'excèdent pas le seuil du traitement admissible prévu dans la Loi sur la pension de la fonction publique pour l'année en question. Les gains ouvrant droit à pension en sus du seuil du traitement sont assujettis à la convention de retraite, et aucun facteur d'équivalence doit être calculé pour ces gains. Le chapitre 2-5-2 du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR) contient les seuils du traitement annuel aux fins de la convention de retraite depuis 1994.
Exemple :
- Période de service accompagné d'option : du 8 janvier 2002 au 31 décembre 2002
- Total des gains ouvrant droit à pension : 101 200 $
- Seuil du traitement pour 2002 : 99 800 $
Puisque le total des gains ouvrant droit à pension pour cette période est supérieur au seuil du traitement admissible, le montant 99 800 $ doit être inscrit dans cette section. Les gains en sus du seuil du traitement sont assujettis à la convention de retraite et ne doivent donc pas être pris en considération lors du calcul du facteur d'équivalence.
3.7.6. CNP n'ouvrant pas droit à pension
Toutes les périodes de CNP n'ouvrant pas droit à pension, comme les périodes de grève et de suspension, doivent être exclues du calcul des gains ouvrant droit à pension. Les périodes de CNP que l'employé a décidé de ne pas compter à titre de service ouvrant droit à pension doivent également être exclues de ce calcul.
3.7.7. Facteurs d'équivalence
En plus des gains ouvrant droit à pension, les conseillers en rémunération doivent également indiquer le facteur d'équivalence qui a été déclaré à l'Agence canadienne du revenu (ACR) pour chacune des années civiles. Cela est requis afin de permettre au SPRRPSC de déterminer si ce facteur d'équivalence est supérieur au paiement forfaitaire (remboursement de cotisations et valeur de transfert) associé au service postérieur à 1989.
3.8. Section G (auparavant la section D)
Une case a été ajoutée de façon à faire état de la date du remboursement des cotisations. De plus, trois autres cases ont été ajoutées pour indiquer si le remboursement des cotisations a été transféré dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un régime de pension agréé (RPA) ou un autre type de régime. Si le remboursement de cotisations a été transféré dans un RPA, le conseiller en rémunération doit indiquer à la section H s'il s'agit d'un régime de retraite à prestations déterminées ou d'un régime à cotisations déterminées. En outre, si le remboursement de cotisations a été versé en espèces, le conseiller en rémunération doit l'indiquer à la section H.
Si le remboursement de cotisations a été transféré dans un REER ou dans un autre RPA, le conseiller en rémunération doit indiquer, dans la case Montant, la tranche du remboursement de cotisations qui s'applique à la période de service postérieure au 31 décembre 1989. Si le remboursement des cotisations portait sur une période comprenant du service antérieur à 1990 et postérieur à 1989, le montant doit être établi au prorata.
Exemple :
- Période de service : du 10 janvier 1989 au 1er décembre 1991
- Remboursement des cotisations pour toute la période, y compris les intérêts : 3 600 $
- Le remboursement des cotisations a été transféré dans un REER
- Nombre de jours civils dans la période de service : 1 056
- Nombre de jours civils dans la période de service postérieure à 1989 : 700
- 3 600 $ / 1 056 jours X 700 jours = 2 386,36 $
Par conséquent, il faut inscrire le montant 2 386,36 $.
3.9. Section H (auparavant la section E)
Aucun changement n'a été apporté à cette section, qui sert à fournir des renseignements supplémentaires ou des éclaircissements.
3.10. Section I (auparavant la section F)
Un espace a été ajouté pour indiquer l'adresse de courrier électronique.
4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
4.1. Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
La directrice générale
du Secteur de la rémunération
Finances, comptabilité, gestion bancaire et rémunération,
R. Jolicoeur
a signé l'original
R. Jolicoeur
Référence(s) : CJA 9007-10-9
- Date de modification :