ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 2005-002

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Le 8 février 2005

OBJECT: Diffusion de renseignements précis sur les prestations de survivant et le Régime de prestations supplémentaires de décès conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à recommander aux conseillers en rémunération de faire preuve de prudence lorsqu'ils diffusent des renseignements précis sur les divers régimes de pensions et d'avantages sociaux, particulièrement à la suite du décès d'un participant au régime.

1.2. Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1. Le Secteur des Pensions de retraite, Regroupement des pensions et Services à la clientèle a constaté plusieurs cas où le nom du bénéficiaire et le montant des prestations supplémentaires de décès (PSD) ont été transmis à la succession d'un participant. Cette situation est problématique lorsque la succession conteste le paiement. Le fait de diffuser ces renseignements constitue également une infraction à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

3. POLITIQUE

3.1. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la succession d'un employé décédé n'a pas accès à la totalité des renseignements sur les prestations de survivant et les PSD. Elle ne peut obtenir que les renseignements précis nécessaires à son administration. Autrement dit, à moins que la succession soit le bénéficiaire des PSD, elle n'a pas le droit de connaître l'identité du bénéficiaire ou le montant des prestations; elle ne peut recevoir que des renseignements généraux sur le fonctionnement du régime.

3.2. Dans le même ordre d'idées, la succession n'a pas le droit de connaître l'identité des personnes admissibles aux prestations de retraite (prestations de survivant ou prestations minimales) ou encore le montant de ces prestations.

3.3. Souvent, l'exécuteur, le conjoint survivant et le bénéficiaire sont la même personne. Cependant, il revient aux conseillers en rémunération de respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois pertinentes, comme la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR), lorsqu'ils communiquent des renseignements.

3.4. Bien sûr, les conseillers en rémunération sont libres de diffuser à quiconque des renseignements généraux sur la nature et le fonctionnement des divers régimes de pensions et d'avantages sociaux.

3.5. Les conseillers en rémunération peuvent être confrontés à des cas où l'employé décédé a intégré à son testament des dispositions sur l'administration des PSD ou des prestations de survivant. Toutefois, les prestations payables en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) ne sont pas assujetties aux dispositions figurant dans les testaments. La présence de telles dispositions dans un testament n'autorise pas le conseiller en rémunération à diffuser des renseignements autres que ceux indiqués dans le présent bulletin.

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1. Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

La directrice générale
du Secteur de la rémunération
Finances, comptabilité, gestion bancaire et rémunération,

R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur

Référence(s) : CJA 9006-26