ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 2009-003

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Le 3 juillet 2009

OBJET: Renseignements sur les membres des Forces armées et la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP)

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à informer les conseillers en rémunération que les participants au régime de pension de retraite de la fonction publique peuvent cotiser simultanément à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) et aux caisses de retraite des Forces canadiennes, peu importe s'ils sont visés par la Partie I.1 ou par la Partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).

2. CONTEXTE

2.1. Le 1er mars 2007, des modifications à la LPRFC et à ses règlements, qui prévoient de nouveaux arrangements en matière de pensions pour les membres de la Force de réserve, sont entrées en vigueur.

Le nouveau régime de pension de la Force de réserve (RPFR), établi en vertu de la Partie I.1 de la LPRFC, couvre la majorité des membres de la Force de réserve. Notamment, selon les modifications apportées, tout réserviste ayant été à l'emploi de la Force de réserve, et y ayant servi à temps plein pendant au moins 55mois sur une période de 60 mois, devient automatiquement cotisant en vertu des dispositions de la Partie I de la LPRFC, qui s'appliquent aux membres de la Force régulière.

3. POLITIQUE

3.1. Admissibilité à cotiser au régime en vertu de la LPFP

Il n'existe aucune disposition sous la LPFP empêchant un réserviste de cotiser simultanément à la LPFP et à la Partie I.1 de la LPRFC, c'est-à-dire au RPFR, ou à la Partie I de la LPRFC, soit au régime de retraite des membres de la Force régulière et des membres à long terme de la Force de réserve.

Toutefois, la règle 2 de la section 2-4-8 du Guide sur l'APR reste en vigueur, c.-à-d. les employés de la fonction publique en congé de retraite ou de cessation d'emploi des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale canadienne ne peuvent cotiser à la CRFP s'ils ne cessent de cotiser aux autres comptes de pension de retraite.

3.2. Comptabilisation du service au sein de la force de réserve en vertu de la LPFP

Depuis le 16 février 2009, le Centre des pensions de la fonction publique (CPFP) est chargé d'accomplir toutes les activités relatives au rachat de service, dont la prestation de conseils aux employés qui désirent racheter du service acquis en vertu de la LPRFC ou à renoncer à un tel service.

Les conseillers en rémunération devraient diriger au CPFP les participants qui posent des questions sur le rachat de service, y compris sur la LPRFC.

3.3. Incidence sur la limite des 35 ans de service ouvrant droit à pension

Puisque la LPFP ne reconnaît pas le service ouvrant droit à pension accumulé en vertu de la Partie I.1 de la LPRFC, ce service ne peut servir au calcul de la limite des 35 ans de service ouvrant droit à pension permise en vertu des trois régimes de pensions fédéraux (régimes établis en vertu de la LPFP, de la LPRFC et de la Loi sur la pension de la Gendarmerie royale du Canada [LPGRC]). Toutefois, tout service acquis en vertu de la Partie I de la LPRFC est assujettie à la limite des 35 ans, donc tout service acquis en vertu de la Partie I.1 de la LPRFC transféré à la Partie I de la LPRFC devient assujetti à cette limite.

4. PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS

4.1. Les conseillers en rémunération doivent informer les employés concernés qu'ils peuvent cotiser à la fois au régime établi en vertu de la LPFP et à celui établi en vertu de la Partie I.1 de la LPRFC, c'est-à-dire le RPFR, ou en vertu de la Partie I de la LPRFC, soit le régime de retraite des membres de la Force régulière et des membres à long terme de la Force de réserve.

Rappel : Dès qu'un conseiller en rémunération apprend qu'un participant sert ou a servi dans les Forces canadiennes, il devrait s'assurer que le CPFP est au courant du service ainsi acquis. Cette mesure, qui s'applique également aux participants comptant du service en vertu de la LPGRC, aidera le CPFP à veiller à ce que le participant n'excède pas la limite des 35 ans de service ouvrant droit à pension.

5. PUBLICATIONS

5.1. Guide sur l'administration des pensions de retraite sera mis à jour en fonction des renseignements pertinents inclus dans le présent bulletin.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1. Toute demande de renseignements sur ce qui précède devrait être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


B. Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin

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