ARCHIVÉE DR 1997-034

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

le 6 novembre 1997

Ottawa (Canada)
K1A 0S5

OBJET : Répercussions fiscales - Retenue à la source des pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants

1. BUT

1.1 La présente directive donne des renseignements sur le traitement fiscal des pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants que des ordonnances d'un tribunal datées avant le 1er mai 1997 de même que celles datées du 1er mai 1997 ou par la suite obligent à retenir à la source.

2. ANNULATION

2.1 Cette directive remplace la Directive sur la rémunération 1996-010 en date du 27 février 1996.

3. CONTEXTE

3.1 Le 25 avril 1997, le projet C-92 recevait, du Parlement, la sanction royale. Ce projet de loi a apporté des modifications au traitement fiscal des pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants (aussi appelées allocations d'entretien) qu'une ordonnance d'un tribunal datée du 1er mai 1997 ou par la suite oblige à retenir à la source.

3.2 Pour la plupart des ordonnances enjoignant de retenir à la source les pensions alimentaires pour enfants, datées avant le 1er mai 1997, les répercussions fiscales n'ont pas changé, à deux exceptions près, décrites ci-dessous.

3.3 La présente directive intègre la politique qui était en vigueur avant le projet de loi C-92 de même que les modifications de la politique qui en découlent.

4. POLITIQUE

Avant le 1er mai 1997

4.1 Dans la plupart des cas, les pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants qu'une ordonnance d'un tribunal rendue avant le 1er mai 1997 oblige à retenir à la source étaient exemptées de retenue d'impôt à la source.

L'employé avait le choix :

  1. d'être exempté de retenue d'impôt à la source;
  2. de ne pas être exempté de retenue d'impôt à la source.

Il convient de faire observer que l'employé continue d'avoir le droit de modifier ce choix.

4.2 Dans le cas des ordonnances d'un tribunal rendues avant le 1er mai 1997, c'est l'ordonnance enjoignant de retenir à la source les pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants qui constituait le document d'autorisation pour le ministère. Dans ces situations, il n'était pas nécessaire d'obtenir de lettres d'autorisation de Revenu Canada ni de Revenu Québec (dans le cas des employés qui travaillent et qui résident au Québec).

4.3 Les deux exceptions concernant les ordonnances d'un tribunal rendues avant le 1er mai 1997 sont les suivantes :

  • Les ordonnances d'un tribunal qui mentionnent expressément qu'à telle date ou par la suite (le 1er mai 1997 ou par la suite), les pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants seront assujetties, aux fins de traitement fiscal, aux nouvelles règles précisées dans les sections 4.4 et 4.5 de la présente directive.
  • Les cas où le bénéficiaire et le payeur des pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants choisissent conjointement de se soumettre, après telle date (le 1er mai 1997 ou par la suite) aux nouvelles règles précisées dans les sections 4.4 et 4.5 de la présente directive.

Le 1er mai 1997 ou par la suite

4.4 Dans le cas des ordonnances d'un tribunal rendues le 1er mai 1997 ou par la suite, les nouvelles règles prescrivent que les pensions alimentaires pour enfants qu'une ordonnance d'un tribunal oblige à retenir à la source ne seront plus exemptées d'impôt sur le revenu.

4.5 Les pensions alimentaires pour conjoint ne sont pas touchées par ces nouvelles règles et demeurent exemptées de retenue d'impôt. Toutefois, l'exemption d'impôt pour ces pensions alimentaires ne sera plus accordée automatiquement sur réception d'ordonnances d'un tribunal rendues le 1er mai 1997 ou par la suite. Des lettres d'autorisation (lettres de dispense de retenue d'impôt) de Revenu Canada et de Revenu Québec (dans le cas des employés qui travaillent et qui résident au Québec) sont exigées.

5. PROCÉDURES - INSTRUCTIONS

5.1 Sur réception de tout ordonnance d'un tribunal enjoignant de retenir à la source les pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants du traitement d'un employé, le ministère doit commencer à prélever les retenues selon les indications de l'ordonnance d'un tribunal.

5.2 Dans le cas des ordonnances d'un tribunal enjoignant de retenir à la source les pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants, rendues avant le 1er mai 1997, le ministère devait consulter l'employé pour savoir s'il souhaitait être exempté de retenue d'impôt à la source.

Si l'employé avait choisi de ne pas être exempté de retenue d'impôt à la source, aucune intervention n'était requise.

Si l'employé avait choisi d'être exempté de retenue d'impôt à la source, il fallait calculer le montant de l'exemption selon les précisions données à la section 5.4 de la présente directive.

5.3 Les employés qui sont tenus de verser, à la source, des pensions alimentaires pour conjoint en vertu d'une ordonnance d'un tribunal rendue le 1er mai 1997 ou par la suite et qui souhaitent être exemptés de retenue d'impôt à la source doivent produire à leur employeur une lettre d'autorisation de Revenu Canada et de Revenu Québec. Les ministères ne doivent pas établir d'exemption de retenue d'impôt à la source tant qu'ils n'ont pas reçu les lettres d'autorisation.

REMARQUE :

À compter du 1er janvier 1998, Revenu Québec n'émettra plus de lettre d'exemption de retenue d'impôt pour les pensions alimentaires pour conjoint. De plus, les lettres déjà fournies à cette fin ne seront plus valides.

À compter de l'année d'imposition 1998, les employés seront chargés de calculer eux-mêmes le montant de l'exemption de retenue d'impôt, en remplissant la nouvelle version de la Déclaration aux fins de retenue à la source, formulaire TP1015.3 (auparavant MR19). Il est possible d'obtenir le formulaire précité auprès des bureaux des services fiscaux de Revenu Québec ou en consultant leur site Web que voici : Revenu Québec - Accueil

5.4 Le ministère doit calculer et introduire l'exemption de retenue d'impôt de la façon suivante :

  1. Déterminer le montant total à retenir pour l'année en multipliant le montant retenu à chaque période de paye par le nombre de périodes de paye où la retenue s'appliquera durant l'année. Appliquer le montant indiqué dans la lettre d'autorisation de Revenu Canada ou de Revenu Québec.
  2. Multiplier le montant en a) par le nombre de périodes de paye durant l'année.Diviser le résultat par le nombre de périodes de paye qui restent pour l'année. Ceci égale le montant d'exemption de l'impôt pour l'année en cours.
  3. Inscrire le résultat en b) dans la zone 43 « Montant d'exemption de l'impôt fédéral (préjudice) » et dans la zone 44 « Montant d'exemption additionnel d'impôt provincial » (dans le cas des employés qui travaillent et qui résident au Québec).

5.5 Lorsqu'une ordonnance d'un tribunal rendue avant le 1er mai 1997 mentionne expressément qu'à une date déterminée, les nouvelles règles s'appliquent, le ministère doit mettre le dossier en rappel et faire cesser les exemptions d'impôt au titre de la pension alimentaire pour conjoint et de celle pour enfants, qui sont inscrites au compte de l'employé. Ce n'est qu'à la réception de la lettre d'autorisation que l'exemption de retenue d'impôt peut être établie en ce qui concerne la pension alimentaire pour conjoint.

5.6 On trouvera à l'annexe A, un tableau d'information destiné à clarifier les règles qui s'appliquent dans différentes situations.

6. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

6.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre Bureau des Services de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9007-10-8


RÉPERCUSSIONS FISCALES - PENSIONS ALIMENTAIRES POUR CONJOINT ET POUR ENFANTS RETENUES À LA SOURCE

RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS
L'ORDONNANCE D'UN TRIBUNAL

RÈGLES À SUIVRE
DATE DE l'ORDONNANCE D'UN TRIBUNAL
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
AVANT LE 1er MAI 1997

Pension alimentaire pour enfants Exemption de retenue d'impôt (si l'employé en fait le choix)
  • Aucune lettre requise
L'ordonnance d'un tribunal constitue le document d'autorisation
Pension alimentaire pour conjoint Exemption de retenue d'impôt (si l'employé en fait le choix)
  • Aucune lettre requise
L'ordonnance d'un tribunal constitue le document d'autorisation

L'ordonnance judiciaire mentionne expressiment que les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er mai 1997 ou par la suite. Pension alimentaire pour enfants

Exemption de retenue d'impôt jusqu'à la date précisée dans l'ordonnance d'un tribunal (si l'employé en fait le choix) Pas de lettre requise - L'ordonnance d'un tribunal constitue le document d'autorisation Pas d'exemption de retenue d'impôt apràs la date précisée dans l'ordonnance d'un tribunal

Pension alimentaire pour conjoint

Exemption de retenue d'impôt jusqu'à la date précisée dans l'ordonnance d'un tribunal (si l'employé en fait le choix) Pas de lettre requise - L'ordonnance d'un tribunal constitue le document d'autorisation L'exemption de retenue d'impôt pourra être rétablie sur réception d'une lettre d'autorisation de Revenu Canada et de Revenu Québec (lieu de travail et domicile au Québec)

Le bénéficiaire et le payeur choisissent conjointement de se soumettre aux nouvelles règles fiscales à compter du 1er mai 1997 ou par la suite Pension alimentaire pour enfants

Exemption de retenue d'impôt (si l'employé en fait le choix) seulement jusqu'à la date à laquelle l'employé informe l'employeur d'y mettre fin Pas d'exemption de retenue d'impôt apràs la date à laquelle l'employé informe l'employeur d'y mettre fin

Pension alimentaire pour conjoint

Exemption de retenue d'impôt (si l'employé en fait le choix) seulement jusqu'à la date à laquelle l'employé informe l'employeur d'y mettre fin L'exemption de retenue d'impôt pourra être rétablie sur réception d'une lettre d'autorisation de Revenu Canada et de Revenu Québec (lieu de travail et domicile au Québec)

LE 1er MAI 1997 OU PAR LA SUITE Pension alimentaire pour enfants Pas d'exemption de retenue d'impôt

Pension alimentaire pour conjoint

Exemption de retenue d'impôt seulement sur réception d'une lettre de Revenu Canada et de Revenu Québec (lieu de travail et domicile au Québec)

REMARQUE : À compter du 1er janvier 1998, Revenu Québec n'enverra plus de lettre d'exemption de retenue d'impôt pour les pensions alimentaires pour conjoint. Les lettres déjà fournies à cette fin ne seront plus valides. À compter de l'année d'imposition 1998, les employés seront chargés de calculer eux-mêmes le montant de l'exemption de retenue d'impôt, en remplissant une nouvelle version de la Déclaration aux fins de retenue à la source, formulaire TP 1015.3 (auparavant MR 19). Cette façon de procéder ne concerne que la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du Québec.