ARCHIVÉE Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR) - Bulletin spécial - (ARCHIVER) 2000-007

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le 7 décembre 2000

OBJET: Taux de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), indexation des pensions de retraite du Régime de pension de retraite de la fonction publique (RPRFP), plafond salarial et taux de cotisation de l'employeur concernant le RPRFP et calcul du Facteur d'équivalence (FE)

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à vous fournir les renseignements suivants :

  1. le taux de cotisation au titre du RPC et du RRQ pour l'année d'imposition 2001;
  2. le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2001;
  3. le taux de cotisation de l'employeur concernant la convention de retraite (CR) et le plafond salarial concernant les cotisations au titre du Régime de pensions de retraite de la fonction publique (RPRFP) pour l'année d'imposition 2001;
  4. des exemples de la façon de calculer le FE pour l'année d'imposition 2000.

1.2. Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. POLITIQUE

2.1. RPC et RRQ

Le 1er janvier 2001, le taux de cotisation au titre du RPC ou du RRQ sera porté à 4,3 %.

Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au titre du RPC et du RRQ pour l'année d'imposition 2001.

MAXIMUM DES GAINS OUVRANT DROIT À PENSION : 38 300,00 $
EXEMPTION DE BASE : 3 500,00 $
MAXIMUM DES GAINS COTISABLES : 34 800,00 $
PLAFOND DES COTISATIONS : 1 496,40 $

La moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2001 est de 37 200,00 $. La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année courante et de celui des quatre dernières années. La réduction annuelle RPC-RRQ (réduction qui est mise en application lorsqu'une personne reçoit des prestations au titre du RPC ou du RRQ) qui s'appliquera aux prestations payables aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) aux personnes prenant leur retraite en 2001 sera établie en fonction du moindre du traitement moyen de cinq ans ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation ou de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans et qu'il reçoit des prestations de pension du RRQ ou RPC.

2.2. Taux de cotisation des employés au titre du RPRFP

Voici les taux de cotisation qui entreront en vigueur le 1er janvier 2001 :

  • 4,0 % du traitement pour la partie du traitement qui est inférieure ou égale au MGAP (38 300,00 $);
  • 7,5 % du traitement pour la partie du traitement qui dépasse le MGAP (38 300,00 $).

2.3. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la LPFP concernant les prestations de retraite supplémentaires

La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées sur le coût de la vie.

Le 1er janvier 2001, le taux d'indexation des pensions de retraite sera porté à 2,5 %.

2.4. Plafond salarial concernant les cotisations au titre du RPRFP et les cotisations versées au titre de la CR

Les employés qui toucheront pour l'année d'imposition 2001 un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 99 600,00 $ cotiseront au titre du RPRFP pour la tranche de leur traitement qui correspond à ce plafond et verseront des cotisations au titre de la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.

Organismes de la fonction publique -- Taux de cotisation de l'employeur

  • LPFP

    • Vous trouverez ci-après les taux de cotisation de l'employeur au titre de la LPFP qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001:
      • Cotisations pour service courant, congés non payés (CNP) à taux simple et service passé à taux simple : 2,14 fois le taux simple de cotisation de l'employé.
      • Cotisations pour CNP à taux double et service passé à taux double : 0,56 fois le taux double de cotisation de l'employé.
  • CR

    • Vous trouverez ci-après les taux de cotisation de l'employeur au titre de la CR qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001:
      • Cotisations pour service courant, CNP à taux simple et service passé à taux simple : 14,74 fois le taux simple de cotisation de l'employé.
      • Cotisations pour CNP à taux double et service passé à taux double : 6,87 fois le taux double de cotisation de l'employé.
  • Régime de prestations supplémentaires de décès (RPSD)

    • Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre du RPSD continue d'être 0,01 $ par tranche de 250,00 $ de la prestation de base de chaque participant.

2.6. Calcul du FE

Vous trouverez ci-après divers maximums concernant le FE pour les années d'imposition 2000 et 2001.

  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2000 est de 14 900,00 $.
  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2001 est de 14 900,00 $.
  • Le plafond de cotisation à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'année d'imposition 2001 a été fixé dans le budget fédéral de 1996 à 13 500,00 $. Par conséquent, les employés dont le FE pour l'année d'imposition 2000 est de 13 500,00 $ ou plus pourraient ne pas avoir le droit de cotiser à un REER pour l'année d'imposition 2001.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2000 est de 37 600,00 $.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2001 est de 38 300,00 $.
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 99 300,00 $ pour l'année d'imposition 2000.
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 99 600,00 $ pour l'année d'imposition 2001.
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour les années d'imposition 2000 et 2001 est de 1 722,22 $.
  • Généralement parlant, on calculera le FE en multipliant le montant de prestations auquel l'employé a droit par 9, en soustrayant 600,00 $ du résultat et, ensuite, en multipliant le montant obtenu par la proportion de périodes de paye ouvrant droit à pension (c'est-à-dire le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension de l'employé divisé par le nombre maximal de périodes de paye ouvrant droit à pension.).

Vous trouverez à l'Annexe A du présent bulletin des exemples de calcul du FE pour l'année 2000 et une feuille de travail servant au calcul du FE. Vous devrez cependant, dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, effectuer des rajustements avant de réaliser les calculs (pour plus de renseignements, veuillez consulter la sous-section 2.6.4 de la présente directive).

2.6.1. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une fois

Jusqu'à avis contraire, il faut continuer d'utiliser le formulaire PWGSC-TPSGC 2386 (Avis d'attestation -- Système de soutien à la pension) pour faire état des FE de 1990 à l'année de la cessation d'emploi pour les employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une fois (c'est-à-dire la valeur de transfert ou le transfert des fonds à un autre régime de pension en vertu d'un accord réciproque de transfert [ART] ou d'un accord de transfert de pension [ATP]). Dans les cas des employés ayant reçu un remboursement des cotisations, il faut utiliser un PWGSC -TPSGC 2577 (Demande de remboursement des cotisations de pension de retraite) pour faire état des FE. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Bulletin spécial 1998-014 du Guide sur l'APR (du 17 décembre 1998).

2.6.2. CNP

Il est important d'indiquer à tout employé qui prend un CNP quelles sont les répercussions sur son FE s'il décidait que son CNP devrait être considéré comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait que son CNP devrait être considéré comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension, la période du CNP pour cette même année ne devrait pas être incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année subséquente ne doit pas être calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Cependant, il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile qui précède l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de considérer son CNP comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension, et ce, même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après son CNP et qu'il a reçu un remboursement des cotisations de pension de retraite.

Pour plus de renseignements sur les situations où un employé décide de ne pas compter un CNP comme période ouvrant droit à pension, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 1995-010 (du 6 mars 1995).

Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle la Direction des pensions de retraite reçoit l'avis par écrit, dans lequel il est indiqué que l'employé a cessé d'être employé (voir la section 2.2.3 du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR)). Il y des cas où l'employé a cessé d'être employé, aux fins de la paye, mais comme la Direction des pensions de retraite n'a pas été avisée à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit être également modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.

2.6.3. Employés en CNP aux fins de service rémunéré à titre de cadre permanent d'un agent négociateur

Dans les cas où un employé en CNP aux fins de service rémunéré à titre de cadre permanent d'un agent négociateur (syndicat) fournit une confirmation écrite attestant que le syndicat en question a, en vertu de la LPFP, calculé un FE pour la période du CNP, l'ancien employeur ne doit pas inclure cette période dans son calcul du FE. Une telle confirmation doit consister en une lettre que le syndicat a rédigée pour attester que les prestations acquises en vertu de la LPFP ont bel et bien été incluses dans son calcul du FE. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Bulletin spécial 1999-003 du Guide sur l'APR (du 15 février 1999).

2.6.4. Clients utilisant le Système régional de paye (SRP)

Le personnel des ministères doit fournir au bureau de paye pertinent des renseignements sur certaines situations particulières comme les cas de double emploi (employé qui est en congé non payé ouvrant droit à pension et qui occupe un poste de durée déterminée l'autorisant à verser des cotisations au titre du RPRFP, p. ex. : réinstallation du conjoint) et les cas de congé d'études non payé. Pour plus de renseignements, consultez la Directive sur la rémunération 1994-012 (du 23 mars 1994).

De plus, en ce qui a trait aux employés qui, à un certain moment au cours de l'année civile, étaient en congé de réadaptation et pour lesquels un code de type de pension 59 a été indiqué dans la zone 39, le FE pour la période du congé susmentionné ne sera pas calculé automatiquement. Afin que le FE soit calculé pour cette période, le personnel des ministères doit indiquer au bureau de paye pertinent, au moyen d'une note de service, le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension et le montant des gains ouvrant droit à pension pour la période où le code 59 était présent dans le compte de l'employé dans le SRP. Veuillez noter que cette période commence à la date où le code 59 a été entré dans le SRP, et non pas à la date d'entrée en vigueur du congé de réadaptation.

Sur réception d'une note de service envoyée par un ministère et portant sur un employé en congé de réadaptation pour lequel un code de type de pension 59 a été indiqué dans la zone 39, le personnel du bureau de paye ajoutera à l'élément 734 du Fichier principal de l'employé (FPE) le montant des gains ouvrant droit à pension et rajustera l'élément 118 du FPE en fonction du nombre approprié de périodes de paye ouvrant droit à pension.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1. Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de TPSGC.

La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,

R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur

 

Référence : CJA 9006-12, 9006-24,
9007-7-8, 9007-10-8,
9207-2-37