ARCHIVÉE APR - Bulletin spécial 2009-005

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Le 31 décembre 2009

OBJET : Taux de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), taux de cotisation de l'employé et de l'employeur au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) et au Compte de la convention de retraite (CR), plafonds salariaux, indexation et calcul du facteur d'équivalence (FE)

1. BUT

1.1. Le présent bulletin vise à vous fournir les renseignements suivants :

  1. le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime de rentes du Québec (RRQ) et la moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2010;
  2. le taux de cotisation des employés à la Caisse de retraite de la fonction publique (CRFP) pour l'année d'imposition 2010;
  3. le taux de cotisation des employés au Compte de la convention de retraite (CR) pour l'année d'imposition 2010;
  4. les taux de cotisation de l'employeur pour le gouvernement et les sociétés d'État à la CRFP et la CR pour l'année d'imposition 2010;
  5. les plafonds salariaux concernant les cotisations au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) pour l'année d'imposition 2010;
  6. le taux d'indexation des pensions de retraite pour l'année d'imposition 2010;
  7. des exemples de calcul du facteur d'équivalence (FE) pour l'année d'imposition 2009;

2. POLITIQUE

2.1. RPC et RRQ

Pour l'année 2010, le taux de cotisation au RPC ou au RRQ est de 4,95 %.

Vous trouverez ci-après d'autres renseignements sur les cotisations au RPC et au RRQ pour l'année d'imposition 2010.

MAXIMUM DES GAINS ANNUELS OUVRANT DROIT À PENSION 47 200,00 $

EXEMPTION DE BASE ANNUELLE 3 500,00 $

MAXIMUM DES GAINS COTISABLES ANNUELS 43 700,00 $

COTISATION MAXIMALE ANNUELLE 2 163,15 $

La moyenne (de cinq ans) des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) pour l'année d'imposition 2010 est de 44 840 $. La MMGP est établie en fonction du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l'année en cours et de celui des quatre années précédentes. La réduction annuelle du RPC/RRQ, applicable aux prestations versées en vertu de la LPFP pour les personnes qui partent à la retraite en 2010, sera établie selon le montant moins élevé de la moyenne des cinq années de traitement de l'employé, ou de la MMGP au plus tôt de la date de cessation OU de la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans OU de la date à laquelle il commence à recevoir des prestations d'invalidité du RPC/RRQ. Voir la section 4.7.2 du Guide sur l'administration des pensions de retraite (APR) pour de plus amples renseignements.

2.2. Taux de cotisation des employés à la CRFP

Afin de réaliser un meilleur équilibre en ce qui a trait au partage des coûts entre les participants et le gouvernement, les ministres du Conseil du Trésor ont approuvé l'augmentation progressive des taux de cotisation des participants en vertu de la LPFP à compter de l'année civile 2006. Pour de plus amples renseignements concernant l'augmentation des taux de cotisation, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 2005-024.

À compter du 1er janvier 2010, le taux de cotisation des employés sera :

  • 5,5 % des gains ouvrant droit à pension jusqu'au MGAP (47 200 $)
  • 8,4 % des gains ouvrant droit à pension qui dépassent le MGAP (47 200 $)

2.3. Plafond salarial au titre de la LPFP

Les employés qui toucheront pour l'année d'imposition 2010 un traitement annuel supérieur au plafond salarial de 139 500 $ cotiseront à la CRFP pour la tranche de leur traitement qui est inférieure à ce plafond et verseront des cotisations à la CR pour la partie du traitement qui est supérieure à ce plafond.

2.4. Taux de cotisation des employés en vertu de la CR

L'augmentation progressive des taux de cotisation des participants mentionnée à la section 2.2, s'appliquera également aux cotisations versées en vertu de la CR.

Le traitement annuel étant supérieur au plafond salarial au titre de la LPFP, et par le fait même supérieur au MGAP, les cotisations seront donc retenues au même taux que celui requis au titre de la LPFP.

À compter du 1er janvier 2010, le taux de cotisation de l'employé sera :

  • 8,4 % des gains ouvrant droit à pension supérieurs au plafond salarial (139 500 $).

2.5. Taux de cotisation de l'employeur

2.5.1. CRFP

Gouvernement et Sociétés d'État

Les taux de cotisation de l'employeur en vigueur le 1er janvier 2010 sont les suivants :

  • Les cotisations pour le service courant, les congés non payés (CNP) à taux simple et les services accompagnés d'option à taux simple sont 1,94 fois le taux simple de cotisation de l'employé.
  • Les cotisations pour les CNP à taux double et les services accompagnés d'options à taux double sont 0,47 fois le taux double de cotisation de l'employé.

2.5.2. Compte de la CR

Gouvernement et Sociétés d'État

Les taux de cotisation de l'employeur en vigueur le 1er janvier 2010 sont les suivants :

Les cotisations pour le service courant, les CNP à taux simple et les services accompagnés d'option à taux simple sont 8,9 fois le taux simple de cotisation de l'employé.

Les cotisations pour les CNP à taux double et les services accompagnés d'option à taux double sont 3,95 fois le taux double de cotisation de l'employé.

NOTA
Taux de cotisation associés aux services accompagnés d'option

Les taux de cotisation de l'employeur à associer aux services accompagnés d'option, pour lesquels les cotisations ont été versées à la CRFP ou à la CR, sont déterminés selon l'année dans laquelle le participant au régime a versé ses cotisations, sans tenir compte de la date du rachat de service ou de celle du congé sans solde.

Par exemple, si un participant au régime verse ses cotisations dans l'année 2009, le taux de cotisation de l'employeur doit être celui de 2009, ainsi de suite.

2.5.3. Prestations supplémentaires de décès (PSD)

Sociétés d'État

Le taux de cotisation mensuel de l'employeur au titre des PSD continue d'être 0,01 $ par tranche de 250 $ de la prestation de base de chaque participant.

2.6. Indexation des pensions de retraite en vertu de la disposition de la LPFP concernant les prestations de retraite supplémentaires

La partie III de la LPFP prévoit que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires ou à leurs survivants seront indexées annuellement sur le coût de la vie.

Le 1er janvier 2010, le taux d'indexation des pensions de retraite aux termes de la partie III de la LPFP sera porté à 0,5 %.

2.7. Calcul du facteur d'équivalence (FE)

  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2009 est de 21 400 $.
  • Le FE maximal pour l'année d'imposition 2010 est de 21 850 $.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2009 est de 46 300 $.
  • Le MGAP pour l'année d'imposition 2010 est de 47 200 $.
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 136 700 $ pour l'année d'imposition 2009.
  • Le traitement maximal utilisé dans le calcul du FE est fixé à 139 500 $ pour l'année d'imposition 2010.
  • Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année d'imposition 2009 est de 2 444,44 $. Le maximum du droit acquis à des prestations pour l'année 2010 est de 2 494,44 $.
  • Le calcul du FE est établi en multipliant le montant de prestation (pour fins du FE) par 9, moins 600 $, et établi au prorata, si nécessaire par le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension dans l'année.

Vous trouverez à l'annexeA du présent bulletin des exemples de calcul du FE pour l'année 2009 et une feuille de travail servant au calcul du FE. Veuillez noter que dans les cas de congé de réadaptation et de double emploi, certains rajustements devront être faits avant d'effectuer les calculs (pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 2.7.4 de ce bulletin).

2.7.1. Employés ayant quitté leur emploi et ayant reçu un paiement en une somme forfaitaire

Le formulaire PWGSC-TPSGC 2386 (Avis d'attestation -- Système de soutien à la pension) doit être utilisé pour faire état des FE de 1990 à l'année de la cessation d'emploi lorsqu'un paiement de cessation d'emploi (valeur de transfert, allocation de cessation d'emploi ou le transfert des fonds à un autre régime de pension en vertu d'un accord réciproque de transfert [ART] ou d'un accord de transfert de pensions [ATP]) est versé à un participant après le 31décembre1996. Dans les cas des employés ayant reçu un remboursement de cotisations, le formulaire PWGSC-TPSGC 2577 (Demande de remboursement des cotisations de pension de retraite) doit être utilisé pour faire état des FE. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 2-6-7 de l'APR.

2.7.2. CNP

Il est important d'informer un employé qui part en CNP des conséquences sur le FE s'il décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension.

Si, avant la fin de l'année civile, l'employé décidait de ne pas considérer la période de CNP comme service ouvrant droit à pension, la période du CNP n'ouvrant pas droit à pension pour cette même année ne devrait pas être incluse dans le calcul du FE. Le FE pour toute année ultérieure ne doit pas être calculé tant que l'employé n'aura pas repris ses fonctions et n'aura pas recommencé à accumuler des droits à pension.

Cependant, il ne sera pas possible d'annuler un FE pour toute année civile qui précède l'année au cours de laquelle l'employé a pris la décision de considérer son CNP comme une période de service n'ouvrant pas droit à pension.

Cette règle s'applique même si cet employé a quitté son emploi immédiatement après le CNP et qu'il a reçu un remboursement de cotisations de pension de retraite.

Pour plus de renseignements sur les situations où un employé décide de ne pas compter une période de CNP comme service ouvrant droit à pension, veuillez consulter la Directive sur la rémunération 1995-010 du 6mars1995.

Lorsque la date de cessation d'emploi suit immédiatement une période de CNP, il est important de se rappeler que, aux fins de la pension, la date de cessation d'emploi est celle qui suit la date à laquelle le Centre des pensions de la fonction publique (CPFP) est avisé, par écrit, que l'employé a cessé d'être employé (voir la section 2-2-3 de l'APR). Il y a des cas où l'employé a cessé d'être employé, aux fins de la paye, mais comme le CPFP n'a pas été avisé à temps, la date de cessation d'emploi est reportée aux fins de la pension. Dans ce cas, lorsque les cotisations additionnelles au régime de pensions de retraite sont calculées, le FE doit être également modifié pour tenir compte du service additionnel ouvrant droit à pension.

2.7.3. Employés en CNP aux fins d'occuper un poste à titre de salarié à temps plein d'un agent négociateur de la fonction publique

Dans les cas où un cotisant en CNP aux fins d'occuper un poste de salarié à temps plein d'un agent négociateur (syndicat) fournit une confirmation écrite attestant que le syndicat en question a, en vertu de la LPFP, établi un FE pour la période du CNP ouvrant droit à pension, l'ancien employeur ne doit pas inclure cette période dans son calcul du FE. Une telle confirmation doit consister en une lettre que le syndicat a rédigée pour attester que les prestations acquises en vertu de la LPFP ont bel et bien été incluses dans le FE établi par l'agent négociateur. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section 2-4-8 de l'APR.

2.7.4. Clients utilisant le Système régional de paye (SRP)

Le personnel des ministères doit fournir au bureau de paye pertinent des renseignements sur certaines situations particulières comme les cas de double emploi (employé qui est en CNP ouvrant droit à pension et qui occupe un poste de durée déterminée l'autorisant à verser des cotisations au titre de la LPFP, p. ex. la réinstallation du conjoint) et les cas où l'employé est en CNP ouvrant droit à pension pour congé d'études. Pour plus de renseignements, consultez la Directive sur la rémunération 1994-012 (du 23 mars 1994).

De plus, en ce qui a trait aux employés qui, à un certain moment au cours de l'année civile, étaient en congé de réadaptation et pour lesquels un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le FE pour la période du congé susmentionné ne sera pas calculé automatiquement. Afin que le FE soit calculé pour cette période, le personnel des ministères doit indiquer au bureau de paye pertinent, au moyen d'une note de service, le nombre de périodes de paye ouvrant droit à pension et le montant des gains ouvrant droit à pension pour la période où le code 62 était présent dans le compte de l'employé dans le SRP. Veuillez noter que cette période commence à la date où le code 62 a été entré dans le SRP, et non pas à la date d'entrée en vigueur du congé de réadaptation.

Sur réception d'une note de service envoyée par un ministère et portant sur un employé en congé de réadaptation pour lequel un code de type de pension 62 a été indiqué dans la zone 39, le personnel du bureau de paye ajoutera à l'élément 734 du Fichier principal de l'employé (FPE) le montant des gains ouvrant droit à pension et rajustera l'élément 118 du FPE en fonction du nombre approprié de périodes de paye ouvrant droit à pension.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


B. Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin

Référence(s) : CJA 9006-12, 9006-24,
9007-7-8, 9007-10-8,
9207-2-37