ARCHIVÉE DR 2001-003

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le 16 janvier 2001

OBJET : PFRA -- Ententes sur la parité salariale conclues avec l'AFPC et l'ANPE

1. BUT

1.1 La présente directive vise à fournir, aux conseillers en rémunération, des informations sur les changements apportés au traitement des impôts à payer sur les paiements au chapitre de la parité salariale versés aux membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et de l'Assemblée nationale des PE (ANPE).

1.2 Le lecteur devrait prendre connaissance de la Directive sur la rémunération 2000-029 (du 31 octobre 2000) intitulée « Impôt fédéral sur le revenu et impôt sur le revenu du Québec – PFRA ». Il devrait aussi prendre connaissance de la Directive sur la rémunération 2000-031 (du 3 novembre 2000) intitulée « Calcul et paiement des intérêts – Entente sur la parité salariale conclue avec l'AFPC ».

1.3 Dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. CONTEXTE

2.1 Tout revenu, quelle que soit sa provenance, doit être inscrit à la déclaration de revenus pour l'année où le revenu a été versé. Par conséquent, un particulier qui reçoit des paiements forfaitaires rétroactifs doit payer des impôts sur ceux-ci pour l'année au cours de laquelle il les a reçus, bien qu'il soit possible qu'une partie considérable du paiement se rapporte à une ou à plusieurs années antérieures. Lorsque c'est le cas, il arrive que l'impôt à payer sur les paiements forfaitaires rétroactifs soit plus élevé qu'il ne l'aurait été si le bénéficiaire avait reçu le paiement au cours de l'année ou des années auxquelles le paiement se rapporte.

Le budget fédéral de 1999 comprend une nouvelle mesure fiscale semblable à celle qui figure dans le budget de 1996 du Québec et selon laquelle il est possible d'ajouter un paiement forfaitaire rétroactif admissible (PFRA) aux revenus de l'année à laquelle il se rapporte plutôt qu'aux revenus de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire l'a reçu, et donc de payer les impôts sur le PFRA comme s'il avait été versé au cours de l'année à laquelle il se rapporte.

3. POLITIQUE

3.1 On entend par PFRA, la partie d'un paiement forfaitaire qui se rapporte à une ou à plusieurs années précédentes et qui est versée à un particulier au cours d'une année donnée, alors que le particulier était résident du Canada.

Un particulier qui a reçu un PFRA pourra demander à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et au ministère du Revenu du Québec (MRQ) de recalculer l'impôt sur le revenu en fonction de l'année ou des années auxquelles le paiement se rapporte.

3.2 Pour qu'un paiement soit accepté à titre de PFRA aux fins d'un recalcul de l'impôt fédéral sur le revenu, le paiement doit avoir été versé après 1994, et la somme des parties des paiements qui correspondent à un paiement rétroactif doit être d'au moins 3 000 $.

Pour qu'un paiement soit accepté à titre de PFRA aux fins d'un recalcul de l'impôt sur le revenu du Québec, le paiement doit avoir été versé après 1993, et la somme des parties des paiements qui correspondent à un paiement rétroactif doit être d'au moins 300 $.

Si les critères précités s'appliquent au montant brut de la partie d'un paiement rétroactif versé au chapitre des ententes conclues avec l'AFPC et l'ANPE, ce montant sera accepté aux fins d'un recalcul de l'impôt fédéral sur le revenu et de l'impôt sur le revenu du Québec.

3.3. État d'un PFRA

3.3.1 Pour demander un recalcul de l'impôt fédéral sur le revenu, qui a été prélevé d'un paiement forfaitaire, il faut remplir le formulaire de l'ADRC intitulé « État de paiement forfaitaire rétroactif admissible » (T-1198 F).

Pour demander un recalcul de l'impôt sur le revenu du Québec, les résidents du Québec doivent remplir le formulaire intitulé « Étalement d'un paiement rétroactif ou d'arrérages de pension alimentaire » (TP-766.2) et le remettre au MRQ avec une déclaration écrite dont un exemplaire est annexé à la Directive sur la rémunération 2000-029.

3.3.2 Étant donné le nombre élevé de comptes touchés par l'entente sur la parité salariale, un état de PFRA simplifié, que l'ADRC et le MRQ ont approuvé, sera automatiquement envoyé à tous les employés qui ont reçu un paiement au chapitre de la parité salariale même si le montant est inférieur au minimum exigé pour avoir droit à un recalcul.

3.3.3 Veuillez noter que les intérêts sur les paiements versés au chapitre de la parité salariale ne sont pas acceptés à titre de PFRA aux fins du recalcul de l'impôt fédéral sur le revenu, mais qu'ils le sont aux fins du recalcul de l'impôt du Québec. C'est la raison pour laquelle les intérêts et le capital sont indiqués séparément.

3.3.4 Sur l'état de PFRA (T-1198) simplifié, les intérêts figureront avec les années auxquelles ils se rapportent plutôt qu'avec les années où ils ont été versés.

Les intérêts dus un 1er avril sont des intérêts qui se sont accumulés d'un 1er octobre à un 31 mars (c'est-à-dire au cours de deux années civiles). Pour que ces intérêts soient acceptés comme PFRA par le MRQ, la moitié du paiement versé le 1er avril a dû être ajouté à la déclaration de l'année d'imposition où le paiement est versé et l'autre moitié, à l'année d'imposition précédente.

Exemple

Le 1er avril 1995, date à laquelle les intérêts sont dus, un employé reçoit 50 $ d'intérêts sur des paiements versés au chapitre de la parité salariale du 1er avril 1994 au 30 septembre 1994. Comme les intérêts se sont accumulés du 1er octobre 1994 au 31 mars 1995, la moitié du paiement (c'est-à-dire 25 $) devra s'inscrire à l'année d'imposition 1995 et l'autre moitié, à l'année d'imposition 1994.

Par contre, les intérêts dus et versés un 1er octobre s'inscriront entièrement à l'année au cours de laquelle ces intérêts sont versés.

4. PROCÉDURES

4.1 Le Système régional de paye (SRP) sera programmé afin de produire automatiquement un état de PFRA sur lequel figurera chaque rajustement versé de 1985 à 1999 avec l'année à laquelle il se rapporte, ainsi que les intérêts versés avec l'année à laquelle ils se rapportent, même si le bénéficiaire n'est pas résident du Québec.

4.2 Pour ce faire, les paiements rétroactifs versés au chapitre de la parité salariale ont été répartis selon l'année financière et l'année d'imposition. Les montants qui figurent sur l'état de PFRA se rapportent à des années d'imposition.

4.2.1 La zone « Date en vigueur jusqu'au » de la période de rétroactivité sert à déterminer l'année d'imposition à laquelle s'inscriront les paiements rétroactifs versés au chapitre de la parité salariale, y compris les versements et les indemnités de cessation d'emploi recalculés.

4.3 L'état sera diffusé en trois exemplaires et sera envoyé à l'employeur (c'est-à-dire le ministère où l'employé travaille actuellement). Le premier exemplaire est destiné à l'employé et lui servira à demander un recalcul, le deuxième, au dossier de l'employé et le troisième, à l'employeur.

4.4 Veuillez noter que le formulaire simplifié (T-1198) décrit dans la présente s'applique uniquement aux paiements versés aux membres de l'AFPC et de l'ANPE au chapitre de la parité salariale durant l'année d'imposition 2000.

4.5 Lorsqu'un état de PFRA (T-1198) n'est pas produit automatiquement, les conseillers en rémunération au sein des ministères devront calculer les montants et remettre le formulaire dûment rempli à tout employé qui en fait la demande.

4.5.1 Les conseillers en rémunération devront préparer, au besoin, les modificatifs des états de PFRA (T-1198) qui auront été produits automatiquement. Un modificatif devra être préparé pour les raisons suivantes :

  • Un paiement au chapitre de la parité salariale versé en 2000 pour une période de rétroactivité avant 2000 est renvoyé pour annulation;
  • Des dates avant 2000 ont été entrées pour un paiement en trop au chapitre de la parité salariale;
  • La somme des montants qui paraissent dans les sections « répartition par année » n'est pas la même que celle qui paraît dans les cases 2 et 4 du formulaire.

Les montants modifiés et les années auxquelles ils se rapportent doivent être clairement indiqués sur le modificatif. On doit aussi y indiquer la date de l'original (février 2000) et la mention « modification ».

Pour les résidents du Québec, les conseillers en rémunération doivent transmettre une copie papier de l'état de PFRA modifié à :

Revenu Québec
1275, boulevard Charest Ouest
Dépôt C75-2B
Québec QC G1N 2C9

4.6 Pour obtenir plus de renseignements concernant les impôts sur les sommes versées au chapitre de la parité salariale et le calcul spécial des impôts, veuillez consulter le site Web de l'ADRC à l'adresse suivante :

Internet :

Pour plus de renseignements concernant les impôts sur les sommes versées au chapitre de la parité salariale et le calcul spécial de l'impôt, veuillez consulter le site Web du MRQ à l'adresse suivante :

Internet : Revenu Québec

5. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Toute demande de renseignements sur ce qui précède doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

La directrice générale
du Secteur de la rémunération
du Service opérationnel au gouvernement,


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur

Référence : CJA 9015-25