Emploi dans la fonction publique fédérale
Les renseignements qui suivent vous aideront à comprendre les différents types d'emploi dans la fonction publique.
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Définition d'emploi
Aux fins de la pension, tout emploi dans la fonction publique fédérale doit être occupé dans un ministère ou une direction générale. Cela inclut également un emploi dans le cadre d’un conseil, une commission ou un organisme qui fait partie de la fonction publique, y compris :
- les ministères dont le responsable est un ministre (ou qui ont été présidés par un ministre à un moment ou à un autre de leur existence);
- les directions générales qui font partie du gouvernement exécutif (ou qui en ont fait partie à un moment ou à un autre de leur existence);
- le Sénat et la Chambre des communes (à l'exception des sénateurs et des Membres du Parlement);
- la Bibliothèque du Parlement;
- les conseils, les commissions, les sociétés ou les parties de la fonction publique du Canada qui sont précisés à l'Annexe 1 - Rapport sur le rattachement des populations.
Emploi dans la fonction publique
Avant le 4 juillet 1994
Avant le 4 juillet 1994, la date effective qu'une personne devenait un employé de la fonction publique (aux fins de la pension) était le premier jour qu'elle touchait une rémunération (salaire ou traitement) à titre d'employé à temps plein. Une personne était considérée comme un employé à temps plein lorsque sa semaine désignée de travail (SDT) était d'au moins 30 heures.
Depuis le 4 juillet 1994
Le 4 juillet 1994, les dispositions relatives au travail à temps partiel (travailler au moins 12 heures par semaine) ont entrées en vigueur, et sont rétroactives au 1er janvier 1981.
Avec ces dispositions, le jour effectif qu’une personne devient un employé de la fonction publique (aux fins de la pension) est le premier des jours suivants :
- le premier jour qu’elle touche une rémunération à titre d'employé à temps plein; ou
- le dernier des jours suivants, lorsque le premier emploi de la personne dans la fonction publique était à titre d'employé à temps partiel :
- le 1er janvier 1981;
- le premier jour qu’elle a touché une rémunération à titre d'employé à temps partiel.
Types d'emploi
Une personne peut occuper différents types d'emploi dans la fonction publique, notamment un emploi à temps plein ou à temps partiel, un emploi saisonnier ou occasionnel, ou encore, elle peut être nommée pour une période déterminée.
En juillet 1994, l'emploi à temps partiel a été ajouté à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), et les règles furent subdivisées en conséquence.
Temps plein
Avant le 4 juillet 1994
Avant l’introduction de l’emploi à temps partiel, l’emploi à temps plein était défini comme étant un emploi dans le cadre duquel une personne devait accumuler du service continu et où elle devait généralement travailler au moins 30 heures par semaine.
Depuis le 4 juillet 1994
Depuis l'inclusion de l'emploi à temps partiel dans la LPFP, l'emploi à temps plein est défini comme suit :
- Plein temps dans un poste :
- un emploi dans le cadre duquel une personne doit accumuler du service continu et où elle doit généralement travailler le nombre d'heures à temps plein associé à son groupe professionnel (par exemple, 40 heures par semaine).
- Plus d’un poste :
- un emploi dans le cadre duquel une personne travaille activement dans au moins deux postes à temps partiel et dont la somme des résultats obtenus en divisant le nombre d'heures désignées de travail (semaine désignée de travail (SDT)) par le nombre d'heures normales de travail du poste à temps plein (semaine normale de travail (SNT)), est égale ou supérieure à 1.
- Dans l'exemple suivant :
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Dans l'exemple suivant :
1er poste : SDT = 26 heures, SNT = 36,25 heures
2e poste : SDT = 15 heures, SNT = 37,5 heures
26/36,25 = 0,7
15/37,5 = 0,4
0,7 + 0,4 = 1,1La personne est considérée comme un employé à temps plein.
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- Dans l'exemple suivant :
- un emploi dans le cadre duquel une personne travaille activement dans au moins deux postes à temps partiel et dont la somme des résultats obtenus en divisant le nombre d'heures désignées de travail (semaine désignée de travail (SDT)) par le nombre d'heures normales de travail du poste à temps plein (semaine normale de travail (SNT)), est égale ou supérieure à 1.
- Les droits acquis à 30 heures ou plus par semaine :
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Les employés travaillant une semaine assignée moyenne de 30 heures ou plus à compter de la date d'entrée en vigueur en 1994 continuent d'être considérés comme des employés à temps plein aux fins de la pension et conservent cette protection des droits acquis à moins que leurs heures de travail descendent en dessous de 30 heures par semaine ou qu'il y ait une interruption de service de plus d'une journée.
Si un employé à temps plein bénéficiant de droits acquis a une interruption de service de plus d'une journée, il perd ses droits acquis. Le service bénéficiant de droits acquis accumulé avant l'interruption du service demeure un service à temps plein. En cas de réemploi, leur statut est déterminé selon les nouvelles dispositions du travail à temps partiel ou à temps plein.
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Temps partiel
Avant le 4 juillet 1994
Une personne requise en moyenne de travailler moins de 30 heures par semaine, était considérée comme un employé à temps partiel et n'était pas considérée comme un employé de la fonction publique aux fins de la pension.
Depuis le 4 juillet 1994
Depuis le 4 juillet 1994, l'emploi à temps partiel est considéré comme un emploi dans la fonction publique, avec effet rétroactif au 1er janvier 1981.
L'emploi à temps partiel comprend :
- un emploi dans le cadre duquel une personne occupe un poste et où elle doit travailler en moyenne au moins 12 heures par semaine, mais ne travaille pas le nombre d'heures de travail à temps plein normalement associé au poste c'est-à-dire une SDT de 12 heures sur une SNT de 37,5 heures);
- un emploi dans le cadre duquel une personne occupe au moins deux postes à temps partiel (c'est-à-dire une SDT au moins de 12 heures) où la somme totale des deux postes est inférieure à un poste à temps plein. Le participant est à temps partiel si la somme des résultats obtenus, en divisant le nombre d'heures désignées de travail (SDT) par le nombre d'heures normales de travail du poste à temps plein (SNT), est inférieure à 1.
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Dans l'exemple suivant :
1er poste : SDT = 12 heures, SNT = 36,25 heures
2e poste : SDT = 15 heures, SNT = 37,5 heures
12/36,25 = 0,3
15/37,50 = 0,4
0,3 + 0,4 = 0,7La personne est considéré comme un employé à temps partiel.
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- Les droits acquis avec plus de 12 mais moins de 30 heures par semaine (non-cotisants)
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Les employés engagés à travailler au moins 12 heures mais moins de 30 heures par semaine à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions sur le temps partiel en 1994 pouvaient choisir de ne pas participer au régime de retraite (par exemple, continuer à traiter leur service à temps partiel comme non ouvrant droit à pension). Ils conservent ce statut tant que leurs heures n'excèdent pas 30 heures par semaine, qu'ils ne font pas l'option de devenir cotisant ou qu'ils n'ont pas d'interruption de service de plus d'une journée.
Si la protection des droits acquis n’est pas conservée, les règles actuelles de la LPFP s'appliquent à toutes les périodes d'emploi futures.
Exception : Les membres à temps partiel bénéficiant de droits acquis peuvent accepter une nomination intérimaire de courte durée de moins de 3 mois avec un SDT de plus de 30 heures et conserver leur statut de droits acquis. Tout emploi d’une plus longue durée entraînera la perte des protections provenant des droits acquis.
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Double emploi
On parle de double emploi lorsqu'un cotisant est en congé non payé (CNP) d'un ministère, et qui pendant son congé accepte et occupe un poste de durée déterminée dans un autre ministère. Cela n'inclut pas les situations où un employé qui travaille activement à deux postes ou départements, et qui n’est pas en CNP. Cette situation correspond à une double rémunération.
Lorsqu'il se trouve dans une situation de double emploi, le participant au régime devra cotiser à son régime de retraite lors de son deuxième mandat jusqu'à ce que ce poste prenne fin et qu'il revienne à son statut de CNP auprès du premier ministère. Lorsqu’il n'y a pas de double emploi, les cotisations de retraite sont dues pour la période de CNP avec le premier ministère.
Remarque : Les périodes d'emploi au cours desquelles l'employé était engagé pour travailler moins de 12 heures par semaine, « selon les besoins du service », ou « sur demande » ne sont pas considérées comme un double emploi ou une double rémunération.
Avant le 4 juillet 1994
Le participant au régime contribuait seulement au régime de retraite sur le deuxième poste si celui-ci était au moins 30 heures par semaine.
Depuis le 4 juillet 1994
Les cotisations sont perçues en fonction des heures assignées au poste du deuxième mandat (à temps partiel ou à temps plein).
Le service sera crédité en fonction des heures du deuxième poste, même si le premier poste (CNP) était à temps plein et que le deuxième poste (travaille activement) est à temps partiel.
Double rémunération
Il y a double rémunération lorsqu'un cotisant occupe au moins 2 postes en même temps et reçoit un salaire, ou une rémunération, de chacun.
Même si le participant au régime travaille activement à deux postes en même temps, chaque jour dans une situation de double rémunération ne fournira qu'un seul jour de service ouvrant droit à pension. Le total des salaires ouvrant droit à pension est toutefois comptabilisé dans le salaire du participant pendant cette période, ce qui signifie que le participant paiera des cotisations sur les deux salaires.
Avant le 4 juillet 1994
Avant le 4 juillet 1994, les participants ne pouvaient participer au régime que s'ils étaient engagés à travailler au moins 30 heures par semaine, par poste.
Cependant, même si ces membres occupaient plus d’un poste à temps plein, les cotisations étaient recueillies que sur un seul poste mais non les deux.
Depuis le 4 juillet 1994
Des cotisations sont dues sur les deux salaires, à condition que les deux positions ne soient pas nommés à des postes « selon les besoins », ou « sur demande ».
Types de nomination
Durée indéterminée
Il s'agit d'une personne qui est nommée de façon permanente. Aucune date de fin n'est préétablie. La personne qui est embauchée pour une période indéterminée se voit généralement attribuer, au moment de l'embauche, un nombre fixe d'heures de travail par semaine.
Durée déterminée
Il s'agit d'une personne qui est nommée pour une période limitée ou déterminée. Les deux nominations ayant une durée déterminée les plus fréquentes que l’on doit prendre en compte pour déterminer l'admissibilité à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique sont les nominations pour une période de plus de six mois et celles d’une durée de six mois ou moins.
Étudiants
Les étudiants peuvent cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique s'ils répondent aux critères d'admissibilité de base. Les règles d'admissibilité à cotiser s'appliquent aux étudiants de la même manière qu'aux autres employés.
Saisonnier
Un employé saisonnier est un employé qui, chaque année, a une ou plusieurs périodes de mise à pied prévues d'au moins 3 mois consécutifs. L'employé saisonnier travaille généralement au cours de la même saison chaque année. Par exemple, une personne pourrait être nommée pour une période de six mois s'échelonnant du 1er mai au 30 octobre, être mise à pied du 1er novembre au 30 avril et recommencer à travailler pour une nouvelle saison en mai de l'année suivante, et ainsi de suite.
La « période d'inactivité » d'un employé saisonnier, c'est-à-dire lorsque celui-ci n'accomplit pas les fonctions de son poste et ne reçoit pas de salaire, est un congé saisonnier.
Occasionnel
Il s'agit d'une personne qui est embauchée à titre d'employé occasionnel et dont la période d'emploi dans la fonction publique ne peut pas dépasser 90 jours ouvrables dans une même année civile, au sein d'un ministère en particulier ou d'une autre organisation. Les employés à qui l’ont offre un poste occasionnel d'au moins 12 heures par semaine pour une période de plus de six mois doivent cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique à partir de la date de leur nomination.
Implications sur les pensions et les avantages sociaux des travailleurs occasionnels
Travail selon les besoins du service ou sur demande
Il s'agit d'une personne qui est embauchée pour travailler « sur demande » ou « sur appel », c'est-à-dire seulement lorsque ses services sont nécessaires (aucune semaine désignée de travail n'est préétablie). Une personne qui est embauchée selon ces conditions n'est pas considérée comme un employé de la fonction publique aux fins de la pension.
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