Modifications au régime de pension de retraite de la fonction publique entrées en vigueur le 1er janvier 2013
Les employés qui sont devenus de nouveaux participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date sont assujettis, en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), à des règles et à des taux de cotisation (quote-part de l’employé et quote-part de l’employeur) différents de ceux qui s’appliquent aux employés devenus participants au régime avant 2013. Par conséquent, il convient de distinguer ces deux groupes de participants.
Les changements apportés visent à garantir que des prestations appropriées puissent continuer à être versées aux participants à un coût raisonnable. Le gouvernement du Canada reste déterminé à assurer la viabilité et l’intégrité financière de tous les régimes de retraite du secteur public à long terme.
L’âge normal de la retraite des nouveaux employés qui sont devenus des participants au régime le 1er janvier 2013 ou après est passé de 60 à 65 ans, et tous les autres seuils de prestations liés à l’âge ont également augmenté de cinq ans. Les participants au régime qui sont assujettis aux dispositions en vigueur après 2012 sont appelés, à l’interne, les « participants du groupe 2 », tandis que les participants au régime assujettis aux règles en vigueur avant 2013 sont les « participants du groupe 1 ».
Voici les types de prestations de retraite auxquelles ont droit les employés qui sont devenus participants au régime le 1er janvier 2013 ou après cette date, en fonction de l’âge et du service ouvrant droit à pension :
Âge du départ de la fonction publique | Service ouvrant droit à pension | Vous êtes admissible à… |
---|---|---|
65 ans ou plus | au moins 2 ans | une pension immédiate, une pension mensuelle non réduite et payable immédiatement. Puisque vous avez atteint l’âge de 65 ans, vous ne recevrez que la pension viagère. Autrement dit, la prestation de raccordement ne vous sera pas versée. |
60 ans ou plus | au moins 30 ans | une pension immédiate, une pension mensuelle non réduite et payable immédiatement. |
entre 55 et 65 ans | au moins 2 ans | une pension différée, une pension mensuelle non réduite payable à 65 ans; ou une allocation annuelle, une pension mensuelle payable à partir de 55 ans. Cette prestation est réduite pour tenir compte du versement anticipé de la pension. Cette réduction est permanente, sauf si, en raison d’une invalidité, vous devenez admissible à une pension immédiate avant 65 ans |
avant 55 ans | au moins 2 ans | une pension différée, une pension mensuelle non réduite payable à 65 ans; ou une allocation annuelle, une pension mensuelle payable à partir de 55 ans; ou une valeur de transfert, un montant forfaitaire qui équivaut à la valeur actuarielle de vos prestations de retraite futures. La partie du montant qui se situe à l’intérieur de la limite fixée par la Loi de l’impôt sur le revenu doit être transférée dans un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, dans un autre régime de pensions agréé (si le régime en question le permet) ou à une institution financière pour acheter une rente. |
avant 65 ans pour cause d’invalidité, si vous êtes admissible à la retraite pour des raisons médicales | au moins 2 ans | une pension immédiate, une pension mensuelle non réduite et payable immédiatement. La prestation de raccordement est payable à partir de la date à laquelle vous recevez vos premières prestations de retraite jusqu’à 65 ans, ou jusqu’à ce que vous deveniez admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ), selon la première de ces éventualités. |
peu importe l’âge | moins de 2 ans | un remboursement de cotisations avec intérêts. |
Remarque :
Aux fins de l’admissibilité à une pension, un an de service à temps partiel compte pour un an de service ouvrant droit à pension. Les prestations sont ajustées en fonction des heures travaillées pendant les périodes à temps partiel par rapport aux heures à temps plein du poste.
Réemploi
En règle générale, si vous participiez au régime de pension de retraite de la fonction publique avant 2013 et qu’à votre départ à la retraite, vous aviez droit à une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, vous continuerez d’être assujetti aux règles antérieures à 2013, si vous êtes réembauché dans la fonction publique fédérale et recommencez à cotiser au régime de pension le 1er janvier 2013 ou après cette date. Autrement dit, vous serez admissible à recevoir une pension non réduite à 60 ans, si vous comptez au moins deux ans de service ouvrant droit à pension, ou à 55 ans, si vous comptez au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension.
Toutefois, dans les situations suivantes, les employés qui sont devenus participants au régime de pension de retraite de la fonction publique avant le 1er janvier 2013 ne demeurent pas assujettis aux règles antérieures à 2013 s’ils sont réembauché dans la fonction publique fédérale et tenus de cotiser de nouveau au régime de pension le 1er janvier 2013 ou après cette date. Il s’agit de participants qui, à leur départ de la fonction publique :
- ont reçu un remboursement de cotisations couvrant toutes leurs périodes de service ouvrant droit à pension;
- ont reçu une valeur de transfert;
- ont transféré leurs droits à pension accumulés dans le cadre du régime de pension de retraite de la fonction publique au régime de pensions de leur nouvel employeur en vertu des règles de transférabilité des pensions ou d’un accord de transfert de pensions.
Chaque participant au régime est assujetti soit aux règles en vigueur avant 2013 ou aux règles en vigueur après 2012; les prestations de retraite sont déterminées en conséquence, selon l’une ou l’autre de ces règles, pour toutes les périodes de service ouvrant droit à pension accumulées par un participant. Il est impossible d’avoir une combinaison de périodes de service à la fois en tant que participant du groupe 1 et en tant que participant du groupe 2.
Cotisations
Le 1er janvier 2013, la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) a été modifiée de façon à ce que les taux de cotisation des participants actifs au régime de pension en vertu de la LPFP augmentent progressivement jusqu’à l’atteinte d’un ratio équilibré (50:50) des coûts entre l’employé et l’employeur.
En outre, les nouveaux employés qui sont devenus des participants au régime de pension de retraite de la fonction publique le 1er janvier 2013 ou après (participants du groupe 2) cotisent selon un taux différent des employés qui sont devenus des participants au régime avant le 1er janvier 2013 (participants du groupe 1).
Taux de cotisation des employés – participants du groupe 1
À compter du 1er janvier 2016, le taux des cotisations de retraite applicable à tous les gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) correspond à 9,05 % et passe à 11,04 % pour ce qui est des gains ouvrant droit à pension dépassant le MGAP. Le MGAP ayant été fixé à 54 900 $ pour 2016, le montant maximal des cotisations à payer au taux de 9,05 % s’élève à 4 968,45 $.
Taux de cotisation des employés – participants du groupe 2
À compter du 1er janvier 2016, le taux des cotisations de retraite applicable à tous les gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) correspond à 7,86 % et passe à 9,39 % pour ce qui est des gains ouvrant droit à pension dépassant le MGAP. Le MGAP ayant été fixé à 54 900 $ pour 2016, le montant maximal des cotisations à payer au taux de 7,86 % s’élève à 4 315,14 $.
Il importe de distinguer ces deux groupes de participants. Les erreurs à cet égard pourraient être lourdes de conséquences, puisque des participants classés dans le mauvais groupe pourraient verser des cotisations de retraite en trop ou en moins.
Veuillez noter que les conseillers en rémunération doivent prendre les mesures suivantes lorsqu’ils commencent le prélèvement des cotisations de retraite :
- Appliquer les règles d’admissibilité au régime de pension de retraite de la fonction publique, et saisir les codes de pension appropriés.
- Communiquer avec les Services de soutien à l’employeur du Centre des pensions du gouvernement du Canada pour obtenir de l’aide à propos des règles d’admissibilité ou pour des questions générales portant sur les règles en vigueur avant 2013 et après 2012.
- Date de modification :