Employés bénéficiant de droits acquis

Les présents renseignements ont pour objectif de vous aider à mieux comprendre les droits acquis d'employés occupant des postes à temps plein et à temps partiel en raison de leur statut d'emploi et de leur admissibilité à cotiser avant la mise en œuvre des changements législatifs qui sont entrés en vigueur le 4 juillet 1994. L'admissibilité à cotiser des employés ayant des droits acquis peut changer en fonction de la durée de leur emploi et de leur semaine désignée de travail.

Vous voulez peut-être savoir…

Définition des droits acquis

Le terme « droits acquis » désigne les droits qu'un employé a acquis en fonction de son emploi et de sa pension avant l'entrée en vigueur de certains changements législatifs.

Depuis le 4 juillet 1994, tous les employés portés à l'effectif avant cette date conservent le statut d'emploi et d'admissibilité qu'ils avaient immédiatement avant le 4 juillet 1994.

Les employés bénéficiant de droits acquis sont divisés en trois groupes selon leur semaine désignée de travail (SDT).

Les sections suivantes présentent une brève explication de ces groupes, des droits acquis quant au statut d'emploi et à l'admissibilité à cotiser ainsi que des circonstances qui entraîneraient la perte de ces droits par un employé, aux fins de la pension.

Droits acquis des employés à temps plein - semaine désignée de travail (SDT) de 30 heures ou plus en date du 4 juillet 1994

Aux fins de la pension, les employés dont la SDT était de 30 heures ou plus avant le 4 juillet 1994 continuent d'être considérés comme des employés à temps plein et conservent leurs droits acquis, à moins que le nombre d'heures de travail devienne inférieur à 30 heures par semaine ou qu'ils subissent une interruption de service de plus d'une journée.

REMARQUE

Toute période de service de 30 heures ou plus accumulée avant le 4 juillet 1994 est considérée comme une période de service à temps plein. Ce qui précède s'applique également au service accompagné d'option.

Perte des droits acquis des employés à temps plein

  1. Si un employé à temps plein bénéficiant de droits acquis subit une interruption de service de plus d'une journée, il perd ces droits. Le service protégé par des droits acquis accumulé avant l'interruption de service demeure considéré comme du service à temps plein.

    S'il est réembauché, son état sera déterminé en fonction des nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel ou à temps plein qui sont en vigueur depuis le 4 juillet 1994.

  2. Si un employé à temps plein bénéficiant de droits acquis est nommé à un poste où il doit travailler moins de 30 heures par semaine, il continue de cotiser conformément aux nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel (tant que le nombre moyen d'heures par semaine est de 12 heures ou plus et que toutes les autres exigences en matière d'admissibilité sont respectées). Le service protégé par des droits acquis accumulé précédemment continue d'être considéré comme du service à temps plein.

Si l'employé doit plus tard travailler 30 heures ou plus par semaine, mais moins d'heures que ce que prévoit la semaine normale de travail (SNT), il n'est plus considéré comme un employé à temps plein et il perd ses droits acquis. L'employé continue d'être protégé, mais en vertu des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 4 juillet 1994.

EXEMPLE
  • Un employé est porté à l'effectif et devient un cotisant à partir du 12 novembre 1990 (37,5/37,5).
  • Sa semaine désignée de travail (SDT) change le 28 juin 1993 (30,0/37,5).
  • Sa SDT change le 18 septembre 1995 (22,5/37,5).
  • Sa SDT change le 3 juin 1996 (30,0/37,5).
  • Sa SDT change le 7 octobre 1996 (37,5/37,5).
  1. La période de service accumulé entre le 12 novembre 1990 et le 3 juillet 1994 est considérée comme une période de service à temps plein ouvrant droit à pension.
  2. La période de service accumulé entre le 4 juillet 1994 et le 17 septembre 1995 est considérée comme une période de service à temps plein ouvrant droit à pension protégée par des droits acquis.
  3. La période de service accumulé entre le 18 septembre 1995 et le 6 octobre 1996 est considérée comme une période de service à temps partiel ouvrant droit à pension (les droits acquis en tant que cotisant à temps plein ont été perdus le 18 septembre 1995).
  4. La période de service ayant commencé le 7 octobre 1996 est considérée comme une période de service à temps plein ouvrant droit à pension, car elle correspond à la définition de « période de service à temps plein » au sens des nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel ou à temps plein en vigueur depuis le 4 juillet 1994.

Droits acquis des employés à temps partiel - semaine désignée de travail (SDT) de 12 heures ou plus, mais de moins de 30 heures en date du 4 juillet 1994

Les employés qui travaillaient en moyenne 12 heures ou plus, mais moins de 30 heures par semaine avant le 4 juillet 1994 continuent d'être considérés comme des participants non actifs à temps partiel et conservent les droits acquis en tant que participant non actif, sauf :

  • s'ils choisissent de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique, en remplissant le formulaire Choix de devenir cotisant au Régime de pension de retraite de la fonction publique PWGSC-TPSGC 2478 (Public Works and Government Services Canada - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada);
  • s'ils travaillent 30 heures ou plus par semaine;
  • s'ils subissent une interruption de service de plus d'une journée.

REMARQUE

Depuis le 4 juillet 1994, le service à temps partiel accumulé avant cette date est pris en compte dans le calcul de la période d'attente de six mois avant d'être admissible à cotiser.

Perte des droits acquis des employés à temps partiel

  1. Si un employé à temps partiel bénéficiant de droits acquis subit une interruption de service qui dure plus d'une journée, il perd ces droits. S'il est réembauché, il sera protégé, mais en vertu des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 4 juillet 1994.
  2. Si, après le 4 juillet 1994, l'employé à temps partiel bénéficiant de droits acquis est nommé à un poste à temps plein ou à temps partiel pour une durée indéterminée et dans le cadre duquel il travaille 30 heures ou plus par semaine, il n'est plus considéré comme un employé à temps partiel bénéficiant de droits acquis et il doit cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique.

Si l'employé doit retourner à un poste dans le cadre duquel il travaillera moins de 30 heures par semaine, il demeure un participant en vertu des nouvelles dispositions relatives aux employés à temps partiel (tant que le nombre moyen d'heures par semaine est de 12 heures ou plus et que toutes les autres exigences en matière d'admissibilité sont respectées). L'employé perd ses droits acquis, mais continue d'être protégé en vertu des nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel ou à temps plein en vigueur depuis le 4 juillet 1994.

EXEMPLE
  • Un employé est porté à l'effectif le 21 juin 1993 et occupera un poste à temps partiel pour une durée indéterminée (22,5/37,5).
  • Il est nommé à un poste à temps partiel pour une durée indéterminée le 11 septembre 1995 (30,0/37,5).
  • Sa SDT change le 1er octobre 1996 (22,5/37,5).
  • Sa SDT change le 16 décembre 1996 (30,0/37,5).
  • Sa SDT change le 3 mars 1997 (37,5/37,5).
  1. La période de service accumulé entre le 21 juin 1993 et le 3 juillet 1994 est considérée comme une période de service à temps partiel n'ouvrant pas droit à pension.
  2. La période de service accumulé entre le 4 juillet 1994 et le 10 septembre 1995 est considérée comme une période de service à temps partiel n'ouvrant pas droit à pension protégée par des droits acquis.
  3. La période de service accumulé entre le 11 septembre 1995 et le 30 septembre 1996 est considérée comme une période de service à temps partiel ouvrant droit à pension en vertu des nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel qui sont en vigueur depuis le 4 juillet 1994. Les droits acquis en tant que participant non actif à temps partiel ont été perdus le 11 septembre 1995.
  4. La période de service accumulé entre le 1er octobre 1996 et le 2 mars 1997 est considérée comme une période de service à temps partiel ouvrant droit à pension en vertu des nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel qui sont en vigueur depuis le 4 juillet 1994.
  5. La période de service ayant commencé le 3 mars 1997 est considérée comme une période de service à temps plein ouvrant droit à pension, car elle correspond à la définition de « période de service à temps plein » au sens des nouvelles dispositions relatives au service à temps partiel en vigueur depuis le 4 juillet 1994.
EXCEPTION

Les employés à temps partiel bénéficiant de droits acquis qui sont nommés temporairement à un poste à temps plein (nomination intérimaire) ne deviennent pas des participants au régime de pension, à moins que la nomination à temps plein se prolonge au-delà de trois mois ou que la durée initiale prévue de la nomination à temps plein supérieure à trois mois.

Droits acquis des employés à temps partiel - semaine désignée de travail (SDT) de moins de 12 heures en date du 4 juillet 1994

Les employés qui travaillent en moyenne moins de 12 heures par semaine continuent d'être considérés comme des participants non actifs à temps partiel et conservent leurs droits acquis.

Toutefois, s'ils travaillent 12 heures ou plus par semaine, mais moins de 30 heures, ils peuvent choisir de devenir des participants au régime de pension de retraite de la fonction publique. La période au cours de laquelle il est possible d'exercer cette option prend fin le 4 juillet 1996 ou six mois après la date à laquelle un avis a été envoyé à l'employé pour l'informer qu'il peut exercer l'option; la plus éloignée de ces deux dates.

Les employés à temps partiel bénéficiant de droits acquis conservent ces droits pour la période de service n'ouvrant pas droit à pension, sauf :

  • s'ils subissent une interruption de service de plus d'une journée;
  • s'ils travaillent 30 heures ou plus par semaine;
  • s'ils choisissent de devenir un participant, dans l'éventualité où cette option s'offre à eux.

Nomination intérimaire - employés à temps partiel qui sont temporairement nommés à des postes à temps plein

Les employés à temps partiel bénéficiant de droits acquis qui sont temporairement nommés à des postes à temps plein pour une durée inférieure à trois mois ne deviennent pas nécessairement des participants au régime de pensions.

Dans le cas d'une nomination intérimaire, si la nomination initiale est d'une durée de trois mois ou moins, l'employé ne deviendra un participant que le jour suivant la date à laquelle il aura occupé le poste intérimaire pendant trois mois. Toutefois, si la nomination intérimaire initiale est d'une durée supérieure à trois mois, l'employé devra verser des cotisations à partir de la date de la nomination, pourvu que l'exigence relative à la période d'attente de six mois ait été satisfaite.

EXEMPLE 1

  • Un employé est porté à l'effectif le 8 février 1993 et occupera un poste à temps partiel pour une durée indéterminée (20,0/37,5).
  • Il occupera un poste intérimaire du 8 juillet au 4 octobre 1996 (30,0/37,5).
  • La nomination est prolongée du 7 octobre au 20 décembre 1996 (30,0/37,5).
  • L'employé perd ses droits acquis à titre de participant non actif et devient un participant à partir du 8 octobre 1996, soit la journée suivant la date à laquelle il a occupé le poste intérimaire pendant trois mois. De plus, l'employé occupe un poste sans interruption sensible depuis plus de six mois. Par conséquent, il satisfait aux critères d'admissibilité à respecter pour devenir un participant.

EXEMPLE 2

  • Un employé est porté à l'effectif le 9 mai 1994 et occupera un poste à temps partiel pour une durée indéterminée (25,0/37,5).
  • Il occupera un poste intérimaire à temps plein, du 18 mars au 16 août 1996 (37,5/37,5).
  • L'employé perd ses droits acquis à titre de participant non actif et devient un participant le 18 mars 1996, soit la date de sa nomination intérimaire d'une durée de plus de trois mois. De plus, l'employé occupe un poste sans interruption sensible depuis plus de six mois. Par conséquent, il satisfait aux critères d'admissibilité à respecter pour devenir un participant.

EXEMPLE 3

  • Un employé est porté à l'effectif le 14 juin 1994 et occupera un poste à temps partiel pour une durée indéterminée (20,0/40,0).
  • Il occupera un poste intérimaire à temps plein du 6 octobre au 24 octobre 1994 (40,0/40,0).
  • La nomination intérimaire est prolongée du 25 octobre au 12 novembre 1994 (40,0/40,0).
  • La nomination intérimaire est prolongée du 13 novembre 1994 au 24 mars 1995 (40,0/40,0).
  • L'employé perd ses droits acquis à titre d'employé à temps partiel à compter du 13 novembre 1994, car sa nomination intérimaire est d'une durée de plus de trois mois.
  • L'employé devient un participant à partir du 14 décembre 1994, car c'est à cette date qu'il aura occupé un poste sans interruption sensible pendant plus de six mois et qu'il satisfera aux critères d'admissibilité à respecter pour devenir un participant.

EXEMPLE 4

  • Un employé est porté à l'effectif le 17 mars 1994 et occupera un poste à temps partiel pour une durée indéterminée (10,0/40,0).
  • Il occupera un poste intérimaire du 24 juin au 25 août 1998 (32,0/40,0).
  • La nomination intérimaire est prolongée du 26 août au 20 octobre 1998 (32,0/40,0).
  • L'employé est nommé pour une période déterminée du 21 octobre 1998 au 22 janvier 1999 (24,0/40,0).
  • L'employé perd ses droits acquis à titre d'employé à temps partiel à compter du 24 septembre 1998, soit le jour suivant les trois mois de la nomination intérimaire.
  • L'employé devient un participant (à temps partiel assujetti aux nouvelles dispositions) à compter du 24 décembre 1998, soit dès qu'il a occupé son poste pendant six mois sans interruption et qu'il satisfait aux critères d'admissibilité à respecter pour devenir un participant.

Nomination intérimaire avant le 4 juillet 1994

Avant le 4 juillet 1994, si un employé à temps partiel était nommé à un poste à temps plein de manière intérimaire pour une période de cinq jours ou plus, cette période d'attente était prise en compte dans le calcul de la période de six mois d'emploi sans interruption sensible (période d'attente que les employés nommés pour une durée déterminée doivent compléter avant de commencer à cotiser au régime de pension). L'employé devenait un participant à la prochaine nomination intérimaire à temps plein d'une durée égale ou supérieure à cinq jours et continuait de cotiser à chaque nomination intérimaire à temps plein subséquente d'une durée égale ou supérieure à cinq jours. Les nominations intérimaires à temps plein d'une durée inférieure à cinq jours comptaient comme du service à temps partiel, et on considérait que l'employé travaillait, hebdomadairement, le nombre d'heures de travail moyen établi pour son poste à temps partiel. De la même manière, après être devenu participant par suite d'une nomination intérimaire à temps plein, l'employé devait alors cotiser en fonction d'une nomination intérimaire à temps plein pour une durée de cinq jours ou plus.

EXEMPLE
  • 1992-11-14 au 1993-06-24 Temps partiel… 20 heures
  • 1993-06-25 au 1993-07-23 Temps plein… 40 heures 5 jours ou plus
  • 1993-07-24 au 1993-10-31 Temps partiel… 20 heures
  • 1993-11-01 au 1993-11-12 Temps plein… 40 heures 5 jours ou plus
  • 1993-11-13 au 1994-01-30 Temps partiel… 20 heures
  • 1994-01-31 au 1994-02-11 Temps plein… 40 heures 5 jours ou plus
  • 1994-02-12 au 1994-05-29 Temps partiel… 20 hrs
  • 1994-05-30 au 1994-06-03 Temps plein… 40 heures 5 jours ou plus
  • 1994-06-04 au 1994-07-03 Temps partiel… 20 heures
  • 1994-07-04 au 1994-07-22 Temps plein… 40 heures 5 jours ou plus
  • 1994-07-23 au 9999-99-99 Temps partiel… 20 heures

Dans le cas présent, la première nomination intérimaire à temps plein, qui a commencé le 25 juin 1993, est d'une durée de cinq jours ou plus. Il faut donc commencer à compter les six mois de service sans interruption sensible à partir de cette date. Toutefois, puisque l'employé travaillait à temps partiel le 25 décembre 1993, il a eu la possibilité pour la première fois de devenir participant lors de sa nomination intérimaire à temps plein d'une durée de cinq jours ou plus subséquente, soit le 31 janvier 1994. Par la suite, l'employé a continué à cotiser en fonction d'une nomination intérimaire à temps plein d'une durée de cinq jours ou plus. De plus, puisque l'employé n'avait pas de droits acquis en tant qu'employé qui occupait un poste à temps partiel en date du 4 juillet 1994, il a continué à cotiser au régime de pension de retraite en fonction de chaque nomination de 12 heures ou plus dont il a fait l'objet après cette date.

Semaine désignée de travail (SDT) de plus de 30 heures

Les employés à temps partiel bénéficiant de droits acquis dont les heures de travail varient chaque semaine ou dont la moyenne des heures de travail a été établie peuvent être embauchés pour travailler selon une SDT de plus de 30 heures par semaine. Les employés en question ne deviennent pas nécessairement des participants au régime de pension de retraite, tant que la période au cours de laquelle la SDT dépassant 30 heures ne se prolonge pas au-delà de trois mois.

Droits acquis des employés à temps partiel - option de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique

Du 1er janvier 1954 au 3 juillet 1994, il était interdit aux employés à temps partiel de la fonction publique de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique. Le 29 septembre 1992, le Parlement du Canada a adopté une mesure législative sur la réforme des pensions du secteur public, plus communément appelée le projet de loi C-55, qui apportait plusieurs modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.

Une des dispositions du projet de loi C-55 visait à abroger les articles de la Loi sur la pension de la fonction publique qui interdisaient aux employés à temps partiel de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique. Les règlements qui définissent les nouvelles dispositions sur le travail à temps partiel sont entrés en vigueur le 4 juillet 1994.

Le formulaire PWGSC-TPSGC 2478 (Choix de devenir cotisant au Régime de pension de retraite de la fonction publique) est le formulaire dont devrait se servir le participant afin d'exercer l'option de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique.

Un employé peut exercer l'option de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique au plus tard à la dernière des dates suivantes :

  1. le 4 juillet 1996 (deux ans après le 4 juillet 1994);
  2. six mois après la date à laquelle un avis lui a été envoyé pour l'informer qu'il était admissible à exercer l'option;
  3. six mois après la journée à laquelle il est revenu au travail, s'il était en congé non payé le 4 juillet 1994.