Employés tenus de cotiser dès qu'ils répondent aux critères d'admissibilité

Les renseignements ci-après vous sont destinés à vous, l'employeur, et portent sur les divers types de nominations dans le cadre desquels l'employé ne répond pas aux critères d'admissibilité au moment de l'embauche. Ils décrivent les cas où un employé dans une telle situation devient admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique.

Vous voulez peut-être savoir

Employés nommés pour une période de six mois ou moins

Une personne nommée à titre d'employé occasionnel ou pour une période déterminée de six mois ou moins ne peut cotiser au régime qu'après avoir occupé pendant six mois, sans interruption sensibleNote de bas de page 1, un poste à temps plein ou à temps partiel.

Exemple

  • Du 31 mai au 30 novembre = six mois
    • admissible à partir du 1er décembre
  • Du 31 octobre au 30 avril = six mois
    • admissible à partir du 1er mai
  • Du 31 décembre au 30 juin = six mois
    • admissible à partir du 1er juillet
  • Du 29, 30 ou 31 août au 28 février = six mois
    • admissible à partir du 1er mars

Pour un participant inactif, une interruption de plus d'une journée constitue une interruption de la période d'attente. Si l'employé travaille selon un horaire autre que du lundi au vendredi, l'avis de cessation d'emploi doit en faire mention.

Pour un participant actif, une interruption d'une journée constitue une interruption du service ouvrant droit à pension.

Employés renommés à un poste dans le cadre duquel ils travailleront « moins de 12 heures par semaine » ou « sur demande »

Lorsqu'un employé qui occupe sans interruption un poste à temps plein ou à temps partiel (semaine désignée de travail (SDT) de 12 heures ou plus) pendant une période déterminée de six mois ou moins et qu'il est muté à un poste dans le cadre duquel il travaillera « sur demande » ou moins de 12 heures par semaine, il ne commence à cotiser au régime que lorsqu'il est renommé à un poste à temps plein ou à temps partiel (SDT de 12 heures ou plus) et qu'il répond à l'ensemble des critères d'admissibilité. Cette période de service est toutefois prise en compte dans le calcul de la période d'attente de six mois.

Remarques

  1. L'employé ne devient admissible à cotiser que lorsqu'il est renommé à un poste à temps plein ou à temps partiel (SDT de 12 heures ou plus) et qu'il a complété la période d'attente de six mois.
  2. Le service où la SDT est de « moins de 12 heures par semaine » ou le service « sur demande » ne compte pas dans le calcul de la période d'attente de six mois que s'il est immédiatement précédé et suivi de périodes d'emploi à temps plein ou à temps partiel au cours desquelles l'employé travaille au moins 12 heures par semaine.

Exemple 1

  • Un employé est nommé pour une période de cinq mois le 3 avril 1995 (SDT de 25 heures).
  • Sans qu'il y ait interruption de service, il est muté à un poste à temps partiel (SDT de moins de 12 heures) le 1er mai 1995.
  • Il reprend son poste initial (SDT de 25 heures) le 10 août 1995.
  • Il devient cotisant au régime le 3 octobre 1995, soit six mois après sa nomination initiale (le 3 avril 1995).

Exemple 2

  • Un employé est nommé pour une période de quatre mois le 11 avril 1995 (SDT de 37,5 heures).
  • Sans qu'il y ait interruption de service, il est muté, le 15 juin 1995, à un poste dans le cadre duquel il travaillera « sur demande ».
  • Le 16 octobre 1995, il est nommé à un poste à temps plein ou à temps partiel dont la semaine désignée de travail est de 12 heures ou plus.
  • L'employé complète sa période d'attente le 11 octobre 1995 mais comme il est toujours considéré comme un employé qui travaille « sur demande », il ne commence à cotiser au régime que le 16 octobre 1995, soit lorsqu'il est nommé à un poste à temps plein ou à temps partiel dont la semaine désignée de travail est de 12 heures ou plus.

Exemple 3

  • Le 3 avril 1995, un employé est nommé à un poste à temps partiel (SDT de moins de 12 heures) ou à un poste dans le cadre duquel il travaillera « sur demande ».
  • Le 5 septembre 1995, il est muté, pour une période de six mois ou moins, à un poste à temps plein ou à temps partiel dans le cadre duquel il travaillera au moins 12 heures par semaine.
  • Il ne devient admissible à cotiser que le 5 mars 1996, soit six mois après sa mutation (le 5 septembre 1995). La période initiale, soit du 3 avril 1995, n'est pas prise en compte dans le calcul de la période d'attente.

Employés renommés pour une période déterminée de plus de six mois

S'il est renommé pour une période de six mois ou plus avant d'avoir accumulé six mois de service sensiblement ininterrompu, l'employé commence à cotiser à la date d'effet de sa nomination pour une période de six mois ou plus.

Exemple

  • Un employé est nommé pour une période de quatre mois le 17 août 1995 (emploi à temps plein ou à temps partiel dans le cadre duquel il travaillera au moins 12 heures par semaine).
  • Il est ensuite nommé pour une période de sept mois le 13 novembre 1995.
  • Il commence à cotiser le 13 novembre 1995.

Étudiants

Les étudiants peuvent cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique s'ils répondent aux critères d'admissibilité de base. Les règles d'admissibilité à cotiser s'appliquent aux étudiants de la même manière qu'aux autres employés, et c'est la durée de l'emploi qui détermine l'admissibilité.

Exemple 1

  • Un étudiant dont la nomination initiale est d'une durée de moins de six mois est rémunéré selon une semaine désignée de travail (SDT) de 12 heures ou plus, en fonction d'une semaine normale de travail (SNT) de 37,5 heures.
  • Dans ce cas, l'étudiant n'est admissible à cotiser que lorsqu'il a accumulé six mois de service continu (période d'attente).

Exemple 2

  • Un étudiant dont la nomination initiale est d'une durée de six mois et un jour est rémunéré selon une SDT de 12 heures ou plus, en fonction d'une SNT de 40 heures. L'étudiant est immédiatement admissible à cotiser au régime de pension de retraite.

Employés saisonniers

Un employé saisonnier est un employé qui, chaque année, a une ou plusieurs périodes de mise à pied prévues d'au moins 3 mois consécutifs.

Les employés saisonniers ne sont admissibles à cotiser qu'après avoir accumulé six mois de service sensiblement ininterrompu.

Pour que la période de mise à pied soit prise en compte dans la période d'attente, l'employé saisonnier doit avoir été rémunéré pour au moins une journée avant le début de la période de mise à pied.

Incidence de la mise à pied saisonnière sur l'emploi continu

Lorsqu'un employé accumule du service en tant qu'employé saisonnier sans être rayé de l'effectif, la période se situant entre les saisons où il est en mise à pied saisonnière peut être prise en compte dans le calcul de la période d'attente de six mois. En somme, la mise à pied saisonnière ne constitue pas une interruption de service.

Pour qu'une période de mise à pied saisonnière puisse être prise en compte dans la période d'attente, l'employé saisonnier doit avoir été rémunéré pour au moins une journée avant le début de la période de mise à pied.

L'employé saisonnier peut devenir admissible à cotiser pendant une période de mise à pied saisonnière puisqu'il n'a pas été rayé de l'effectif.

Comme aucun salaire ne lui est versé pendant une mise à pied saisonnière, l'employé saisonnier ne paye pas de cotisations de retraite, et les périodes de mise à pied saisonnière ne sont pas prises en compte dans le calcul du service ouvrant à droit à pension.

Remarque

Contrairement aux cotisations de retraite, les cotisations au régime de prestations supplémentaires de décès (PSD) doivent être payées pendant les périodes de mise à pied saisonnière.

Exemple

  • Un employé saisonnier commence à travailler le 19 avril 2005.
  • Sa période de mise à pied saisonnière débute le 30 septembre 2005.
  • Il revient au travail le 10 avril 2006.
  • Le 19 octobre 2005, l'employé termine sa période d'attente de six mois et devient un participant au régime.
  • À moins qu'il occupe un autre poste pendant sa mise à pied saisonnière, il ne cotise pas au régime de pension de retraite entre le 30 septembre 2005 et le 9 avril 2006, car ce service n'ouvre pas droit à pension.
  • Il ne commence à cotiser que le 10 avril 2006, lorsqu'il revient au travail.
  • Cependant, comme l'employé est devenu un participant le 19 octobre 2005, l'employeur déduit de sa paye, dès son retour au travail, les cotisations au régime de PSD dues pour la période de mise à pied saisonnière. Il est à noter que le montant des cotisations au régime de PSD est calculé en fonction du taux de rémunération auquel il aurait eu droit s'il avait travaillé.

Employés en congé d'un emploi hors de la fonction publique, mais qui sont toujours assujettis au régime de pension de retraite de cet emploi

Tout employé en congé d'un emploi hors de la fonction publique, mais qui est toujours assujetti au régime de pension de retraite de cet emploi, ne peut cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique tant qu'il est assujetti à cotiser au régime de l'autre employeur.

Autre employeur :

Aux fins de la présente section, ce terme désigne les Forces canadiennes (FC) ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC). II désigne également les gouvernements provinciaux et tout autre employeur externe.

Remarque

Un employé qui est nommé à un poste alors qu'il est en congé de fin d'emploi des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada continue de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC); par onséquent, il ne peut devenir un participant au régime de pension de retraite de la fonction publique que le jour suivant la fin du congé de retraite.

Exemple

  • Un employé des Forces canadiennes part en congé de retraite le 1er avril 1996.
  • Le 8 avril 1996, il est nommé au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire pour une période indéterminée.
  • Le congé de retraite et les cotisations au Régime de pension des Forces canadiennes cessent le 2 août 1996.
  • L'employé devient un participant au régime de pension de retraite de la fonction publique le 3 août 1996.

Employés à temps partiel embauchés avant le 4 juillet 1994

Un employé à temps partiel bénéficiant de droits acquis qui travaille en moyenne moins de 30 heures par semaine ne peut cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique et au régime de prestations supplémentaires de décès (PSD) que s'il perd ces droits acquis. Il devient admissible à cotiser : 

  1. si sa semaine désignée de travail (SDT) compte désormais 30 heures ou plus (sauf si cette augmentation est attribuable à une nomination intérimaire ou temporaire pour une période de trois mois ou moins);
  2. s'il subit une interruption de service de plus d'une journée.

Dans ces deux situations, l'employé perd son droit acquis de ne pas être tenu de cotiser et devient employé à temps partiel ou à temps plein conformément aux nouvelles clauses.

Il devient admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique lorsqu'il répond à l'ensemble des critères d'admissibilité.

Interruption d'emploi ou rayé de l'effectif

La cessation d'emploi entre en vigueur le jour suivant la dernière journée pour laquelle un employé est rémunéré.

Pour un participant actif, une interruption d'une journée constitue une interruption du service ouvrant droit à pension.

Pour un participant inactif, une interruption de plus d'une journée constitue une interruption de la période d'attente. Si l'employé travaille selon un horaire autre que du lundi au vendredi, l'avis de cessation d'emploi doit en faire mention.

Exemples

  1. Dernier jour rémunéré : Le mercredi 20 février 2002
    Date du rayé de l'effectif (RE) : Le jeudi 21 février 2002
  2. Dernier jour rémunéré : Le vendredi 20 janvier 1984
    Date du RE : Le samedi 21 janvier 1984
  3. Dernier jour rémunéré : Le vendredi 20 janvier 1984 (à midi)
    Date du RE : Le samedi 21 janvier 1984
  4. Dernier jour rémunéré : Le dimanche 22 janvier 1984
    Date du RE : Le lundi 23 janvier 1984
    La semaine de travail de l'employé est irrégulière; ses journées de congé habituelles sont le lundi et le mardi.
  5. Dernier jour rémunéré : Le vendredi 7 février 2003 (à midi)
    Date du RE : Le samedi 8 février 2003
    Date du porté à l'effectif (PE) : Le lundi 10 février 2003 (à midi)

    Il ne s'agit pas d'une interruption de service étant donné que l'employé est rayé de l'effectif le samedi et que le dimanche est un jour de congé. Le service est continu; il n'est interrompu que si l'employé est reporté à l'effectif le mardi plutôt que le lundi à midi.

Remarque

Un employé qui travaille selon une semaine normale de travail ne peut être rayé de l'effectif un lundi, un dimanche ou un jour férié.

Aucune interruption de service, aux fins d'admissibilité seulement

Les exemples qui suivent présentent divers scénarios qui ne constituent pas une interruption de la période d'attente.

Exemple 1
Exemple 1 d'un scénario qui ne constitue pas une interruption de service de la période d'attente
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
Jour de congé Dernier jour de travail Rayé de l'effectif (RE)
Interruption d'une journée
Porté à l'effectif (PE) Jour de travail (T) T Jour de congé
Exemple 2
Exemple 2 d'un scénario qui ne constitue pas une interruption de service de la période d'attente
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
Jour de congé T T T T Dernier jour de travail RE
Jour de congé PE T T T T Jour de congé

Remarque : Si le dernier jour de travail est le vendredi et que l'employé retourne au travail le lundi, la fin de semaine ne constitue pas une interruption de service.

Exemple 3
Exemple 3 d'un scénario qui ne constitue pas une interruption de service de la période d'attente
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
Jour de congé T T T T Dernier jour de travail RE
Jour de congé Jour férié PE T T T Jour de congé

Les jours fériés et les jours de congé (c.-à-d. les samedis et les dimanches) ne constituent pas des interruptions de service, tant qu'ils sont immédiatement précédés et suivis d'un jour de travail.

Interruption de service, aux fins d'admissibilité seulement

Les exemples qui suivent présentent divers scénarios qui constituent une interruption de la période d'attente.

Exemple 1
Exemple 1 d'un scénario qui constitue une interruption de service de la période d'attente
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
Jour de congé T Dernier jour de travail RE Interruption PE Jour de congé

Il y a interruption de deux jours au titre de l'admissibilité à cotiser. L'employé doit compléter une autre période d'attente de six mois avant de devenir un participant.

Exemple 2
Exemple 2 d'un scénario qui constitue une interruption de service de la période d'attente
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
Jour de congé T T T Dernier jour de travail RE Jour de congé
Jour de congé PE T T T T Jour de congé

Il y a interruption de trois jours étant donné que la période où l'employé ne travaille pas est constituée d'une journée de travail et de deux jours de congé (fin de semaine).

Incidence du congé non payé sur l'emploi continu

Les périodes de congé non payé (CNP) ne constituent pas des interruptions du service continu. L'employé doit être RE pour qu'il y ait interruption de service. Un rayé de l'effectif temporaire, tel un CNP accordé à un employé, ne constitue pas une interruption de service.

Exemple
  • Un employé est nommé pour la période qui s'étend du 1er février au 2 juin 1995.
  • Il est RE le samedi 3 juin 1995.
  • Il est ensuite nommé pour la période qui s'étend du 5 juin au 6 octobre 1995.
  • Il est en CNP du 10 au 14 juillet 1995.
  • Il devient cotisant le 1er août 1995, soit six mois après sa nomination initiale (le 1er février 1995). Le RE du 3 juin ne constitue pas une interruption de service, car ce jour est un samedi.

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Service sans interruption sensible : Période de service pendant laquelle il n'y a aucune interruption de service de plus d'une journée.

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