Employés qui ne cotisent pas au Régime de pension de retraite
de la fonction publique

Les renseignements qui suivent vous aideront à comprendre les différents types de nominations et les situations particulières où un employé n'est pas admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique.

Vous voulez peut-être savoir…

Employés à temps partiel dont la semaine désignée de travail (SDT) compte moins de 12 heures

Les employés à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de 12 heures par semaine ne sont pas tenus de cotiser. Ceci s'applique à tous les employés à temps partiel portés à l'effectif le 4 juillet 1994, ainsi qu'avant et après cette date.

Employés à temps partiel bénéficiant de droits acquis portés à l'effectif immédiatement avant le 4 juillet 1994 et dont la semaine désignée de travail (SDT) compte moins de 30 heures

Les employés à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de 30 heures par semaine ne deviendront pas participants au régime de pension de retraite de la fonction publique ni au régime de prestations supplémentaires de décès.

Veuillez consulter la section « Employés bénéficiant de droits acquis »

Employés qui touchent un salaire annuel fixe inférieur à 900 $

Si un employé touche un salaire annuel fixe inférieur à 900 $, il n'est pas admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique.

Employés qui touchent des honoraires ou qui sont payés par un tiers

Un employé, dont la rémunération pour l'exécution des fonctions normales d'un poste ou d'une charge prend la forme d'honoraires, N'EST PAS tenu de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP).

Honoraires :

Il s'agit d'une concession accordée par le gouvernement fédéral aux employés qui exploitent diverses installations appartenant au gouvernement (p. ex. ports, quais, etc.) au nom du gouvernement. La tarification est établie par le gouvernement et est associée au travail accompli plutôt qu'au temps nécessaire pour accomplir le travail en question.

COMMENTAIRE

Une personne qui fournit un service ou travaille en vertu des dispositions d'un contrat assujetti au Règlement sur les marchés de l'État peut être considérée ou non comme un employé de la fonction publique.

Employés recrutés sur place à l'étranger

On dit parfois d'une personne qui est recrutée à l'extérieur du Canada pour fournir des services à l'extérieur du Canada qu'il s'agit d'un employé « recruté sur place ». Les employés recrutés sur place travaillent dans des locaux résidentiels ou des locaux à bureaux loués ou appartenant au Canada, et rendent compte quotidiennement à des fonctionnaires fédéraux. Les employés recrutés sur place sont exclus de la cotisation au régime de pension de retraite de la fonction publique sur une base courante, même s'ils sont considérés comme des employés du gouvernement fédéral du Canada.

Selon le Conseil du Trésor, si l'employé n'est pas recruté pour travailler seulement à l'extérieur du Canada, il ne peut être considéré comme un employé recruté sur place. Par conséquent, cet employé est tenu de cotiser en vertu de la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP).

Si un employé recruté sur place est muté à un poste au Canada (qu'il s'agisse d'un emploi à temps plein ou à temps partiel), il devient un participant en vertu de la LPFP pourvu qu'il satisfasse à toutes les autres exigences d'admissibilité.

Employés qui travaillent « sur demande »

Pour certains employés, le nombre d'heures de travail n'est pas établi au moment de l'embauche, et le nombre d'heures travaillées varie chaque semaine. Ces employés sont considérés comme des employés qui travaillent « sur demande » et ils ne sont pas admissibles à cotiser.

À titre d'exemple, un employé est réputé être engagé pour travailler « sur demande » si son contrat d'embauche stipule qu'il ne peut pas travailler « plus de X heures par semaine ». Cet employé ne pourrait pas cotiser au régime parce que le véritable nombre d'heures désignées de travail n'a pas été établi lors de l'embauche.

Employés qui ont 71 ans ou plus

Les employés qui avaient 71 ans ou plus en date du 31 décembre 1995 ont cotisé au régime de pension de retraite de la fonction publique jusqu'au 31 mars 1996 inclusivement.

Les employés qui avaient 71 ans le 1er janvier 1996 ou qui ont atteint cet âge à une date ultérieure ont cessé de cotiser à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont eu 71 ans.

Les employés qui avaient 69 ans le 1er janvier 2003 ou qui ont atteint cet âge à une date ultérieure ont cessé de cotiser à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont eu 69 ans.

Les employés qui ont atteint l'âge de 70 ou 71 ans au cours de l'année 2003 ont cessé de cotiser à compter du 1er janvier 2004.

Depuis le 1er janvier 2008, les employés qui ont atteint l'âge de 69 ans en 2007 ou à une année ultérieure peuvent continuer à cotiser jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle où ils atteignent l'âge de 71 ans. Le Secrétariat du Conseil du Trésor n'a encore pris aucune décision sur la manière dont sera traité le cas des participants qui ont atteint l'âge de 70 ou de 71 ans en 2007.

EXEMPLE

  • Date de naissance : le 29 mai 1938
  • A atteint l'âge de 71 ans le 29 mai 2009
  • A cotisé au régime de pension de retraite de la fonction publique jusqu'au 31 décembre 2009
  • Les cotisations doivent cesser à la date pertinente.
  • Tout employé touché (c.-à-d. les employés qui ont 71 ans ou plus) ayant accumulé 35 ans de service ouvrant droit à pension et cotisant à hauteur de 1 % (pour garantir l'indexation) cesse également de cotiser.

Employés âgés de moins de 18 ans

Avant le 9 septembre 1993, les employés ayant moins de 18 ans ne pouvaient cotiser aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) jusqu'au premier du mois qui suivait celui au cours duquel ils atteignaient l'âge de 18 ans en autant qu'ils rencontraient les critères d'admissibilité.

Depuis le 9 septembre 1993, un employé de la fonction publique peut cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique même s'il a moins de 18 ans. En effet, aux fins de la, LPFP, un employé atteint l'âge de 18 ans le premier du mois suivant son 18e anniversaire.

EXEMPLE

  • Un employé est nommé pour une durée indéterminée à un poste à temps plein le 13 avril 1990.
  • Il est né le 5 novembre 1975.
  • L'employé ne commencera à cotiser que le 9 septembre 1993.

COMMENTAIRE

Un employé nommé pour une période de six mois ou moins avant d'avoir 18 ans peut faire en sorte que le service accumulé avant cet âge soit pris en considération dans le calcul du délai d'attente de six mois.

Employés de 65 ans ou plus qui touchent des prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec

Entre le 1er février 1976 et le 8 septembre 1993, un employé qui avait 65 ans ou plus ne pouvait verser de cotisations en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique s'il touchait des prestations de retraite au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ).

Depuis le 9 septembre 1993, les employés qui ont 65 ans ou plus peuvent continuer de cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique, qu'ils reçoivent ou non des prestations de retraite du RPC ou du RRQ.

Personnes qui occupent des postes au sein d'une société, d'une commission ou d'un conseil ayant son propre régime de pension de retraite

Tout employé d'une société, d'une commission ou d'un conseil figurant à l'Annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) est assujetti au régime de pension de retraite de son employeur et ne peut être un cotisant au régime de pension de retraite de la fonction publique.

Employés qui sont en congé non payé d'un employeur à l'extérieur de la fonction publique

Un employé en congé non payé d'un employeur à l'extérieur de la fonction publique qui est toujours assujetti au régime de pension de cet employeur ne pourra cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique que lorsqu'il ne sera plus assujetti au régime de l'autre employeur.

Employés de session

Le projet de loi C-54, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 1984, prévoyait une protection en matière de pension de retraite en vertu du régime de pension de retraite de la fonction publique pour les employés de la Chambre des communes ou du Sénat qui n'étaient pas, jusque-là, admissibles à cotiser. En effet, avant le 29 juin 1984, un employé de session n'était pas admissible à cotiser au régime de pension de retraite de la fonction publique, à moins d'avoir été particulièrement désigné.

Les employés de session sont maintenant considérés comme des employés à temps plein.